Résolution CM/ResDH(2018)110
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
24 affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018, lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
GROUPE NEVMERZHITSKY
72277/01
DVOYNYKH
12/10/2006
12/02/2007
23136/04
IZZETOV
15/09/2011
15/12/2011
25209/06
GORBATENKO
28/11/2013
28/02/2014
65550/01
KOVAL
19/10/2006
12/02/2007
28969/04
SAMOYLOVICH
16/05/2013
16/08/2013
32362/02
VISLOGUZOV
20/05/2010
20/08/2010
63763/11
ZINCHENKO
13/03/2014
13/06/2014
37538/05
ZNAYKIN
07/10/2010
07/01/2011
GROUPE YAKOVENKO
9607/06
BARILO
16/05/2013
16/08/2013
43707/07
KOKTYSH
10/12/2009
10/03/2010
36433/05
MUSTAFAYEV
13/10/2011
13/01/2012
35581/06
POKHLEBIN
20/05/2010
20/08/2010
19213/04
TSYGONIY
24/11/2011
24/02/2012
30634/05
VENIOSOV
15/12/2011
15/03/2012
GROUPE LOGVINENKO
5203/09
KONDRATYEV
15/12/2011
15/03/2012
42184/09
KUSHNIR
11/12/2014
11/03/2015
9414/13
SOKIL
22/10/2014
22/01/2016
29070/15
PIVOVARNIK
06/10/2016
06/01/2017
GROUPE ISAYEV
75522/01
MIKHANIV
06/11/2008
6/04/2009
30628/02
UKHAN
18/12/2008
18/03/2009
49218/10
YERMOLENKO
15/11/2012
15/02/2013
30579/10
TEMCHENKO
16/07/2015
16/10/2015
53865/11
KUSHCH
03/12/2015
03/03/2016
GROUPE MELNIK
16995/05
GUK
08/12/2016
08/12/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour » ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison des mauvaises conditions de détention et de l’accès insuffisant aux soins médicaux dans les centres de détention de la police, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, et l’absence de recours effectifs à ces égards (violations des articles 3 et 13 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2017)410 et DH-DD(2018)32) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée dans ces affaires, étant donné que les requérants ont été remis en liberté et que toutes les mesures individuelles requises ont également été prises concernant les autres violations constatées par la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Nevmerzhitsky et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les mauvaises conditions de détention et l’accès insuffisant aux soins médicaux dans les centres de détention de la police, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires et sur l’absence de recours effectifs, ainsi que sur d’autres questions dans ces affaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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