Résolution CM/ResDH(2017)130
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
D.Y.S. contre Turquie
(adoptée par le Comité de Ministres le 19 avril 2017,
lors de la 1284e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49640/07
D.Y.S.
16/07/2015
16/10/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant la Cour a constaté une violation du droit à un procès équitable en raison de la non‑communication au requérant de l’avis du procureur près la Cour de cassation (violation de l`article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant que le Comité a clos l’examen d’affaires similaire (voir Résolution finale CM/ResDH(2011)307 dans le groupe d’affaires Göç) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2017)153) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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