TROISIÈME SECTION
AFFAIRE E.I. c. ITALIE
(Requête n° 48422/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.I. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. E.I. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48422/99. Le requérant est représenté par Me M. Gandolfo, avocat à Marsala (Trapani). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 16 mai 1992, Mme C.I. assigna le requérant devant le juge de paix de Marsala (Trapani) afin de récupérer sa créance de 883 900 lires italiennes.
4. La première audience eut lieu le 22 octobre 1992 mais fut renvoyée au 28 janvier 1993 quand le requérant se constitua dans la procédure. L'audience du 25 février 1993 fut reportée à la demande du requérant. Les 28 octobre et 25 novembre 1993, en l'absence de l'avocat de la demanderesse, le conseil du requérant obtint deux nouveaux renvois. Les audiences des 24 février et 24 mars 1994 furent reportées pour permettre à la demanderesse de déposer un document et au requérant de l'examiner. Les trois audiences suivantes furent encore renvoyées en raison de l'absence des parties (27 octobre 1994), de la grève des avocats (27 avril 1995) et à la demande de Mme C.I. (26 octobre 1995). A l'audience du 25 janvier 1996, la demanderesse sollicita l'audition du requérant mais le juge renvoya l'affaire au 23 mai 1996. Le 27 juin 1996, le juge convoqua les parties au 25 juillet 1996, puis à cette dernière date il ordonna l'audition du requérant et remit la cause au 26 septembre 1996. Le jour venu, la demanderesse sollicita l'audition d'un témoin et le juge renvoya l'affaire au 24 octobre 1996 pour une tentative de règlement amiable, mais les parties ne se présentèrent pas. Le 19 décembre 1996 le requérant ne se présenta pas et le juge procéda à l'audition du représentant spécial de la demanderesse.
5. Par un jugement du 10 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour et notifié au requérant le 29 septembre 1997, le juge de paix fit droit à la demande de Mme C.I.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 16 mai 1992 et s’est terminée le 10 juillet 1997.
9. Elle a donc duré plus de cinq ans et un mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 10 676 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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