Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 29 août 1990 dans l'affaire E. contre la Norvège et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Norvège, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 mai 1985, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. E.,
ressortissant norvégien, qui s'est plaint notamment que pendant
sa détention il n'avait pas eu accès à un tribunal satisfaisant
aux exigences posées par l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4),
de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 avril 1989 et par le Gouvernement de la Norvège
le 19 juin 1989;
Considérant que dans son arrêt du 29 août 199O la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention quant à la portée de
la compétence des juridictions norvégiennes pour contrôler la
légalité des internements du requérant;
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), quant à leur pouvoir d'ordonner la
libération de l'intéressé;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), en raison du dépassement du "bref délai"
dans la procédure de contrôle engagée le 3 août 1988;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Norvège à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 29 août 1990, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Norvège a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Norvège, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91) 16
Informations fournies par le Gouvernement de la Norvège
lors de l'examen de l'affaire E. contre la Norvège
par le Comité des Ministres
Les autorités norvégiennes ont distribué l'arrêt de la Cour
avec une lettre circulaire datée du 16 janvier 1991 à tous les
tribunaux en Norvège pour décrire les conséquences à tirer de
l'arrêt de la Cour du 29 août 1990.
Dans cette circulaire, il est souligné que des mesures
spécifiques rapides doivent être prises par les tribunaux dans
les affaires de détention préventive, s'agissant des procédures
instituées contre l'Etat conformément au chapitre 30 du Code de
procédure civile. La circulaire indique que, dès réception par
le tribunal d'une telle action en justice, les mesures
préparatoires nécessaires, telles que l'obtention des
observations du défendeur et la désignation de spécialistes
médicaux, doivent être prises dès que possible. La date de
l'audience principale doit être fixée à bref délai.
A cet égard, la circulaire se réfère à l'article 319 du Code
de procédure civile qui permet au tribunal, lorsqu'une action
rapide est nécessaire, de limiter la période de notification de
la date de l'audience principale à trois jours et à un jour dans
des circonstances exceptionnelles.
La circulaire indique également que les circonstances de
chaque affaire détermineront le laps de temps acceptable
s'écoulant entre la saisine du tribunal et le jugement, mais que
la Cour européenne des Droits de l'Homme dans la présente affaire
a souligné qu'un délai de huit semaines était inacceptable.
Si la personne concernée demande sa mise en liberté et si
le tribunal estime que les conditions substantielles justifiant
la privation de liberté ne sont plus remplies, il doit ordonner
la mise en liberté. Cet ordre doit être exécuté immédiatement,
conformément à l'article 148 du Code de procédure civile, à moins
que le tribunal n'estime que la mise en liberté ne doit pas
intervenir avant que l'affaire ait été examinée en appel. Dans
ce cas, il est particulièrement important que la Cour d'appel
donne également priorité à l'affaire.
Enfin, la lettre circulaire souligne que les changements
administratifs nécessaires pour assurer le respect des exigences
de délai indiquées dans l'arrêt de la Cour relèvent de la
responsabilité du chef de chacun des tribunaux.
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