DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EDILTES S.N.C. c. ITALIE
(Requête n° 40953/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Ediltes S.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société en nom collectif italienne, Ediltes S.n.c. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40953/98. La requérante est représentée par Me Enrico Liberati, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 29 mars 1990, la requérante assigna l’entreprise N. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à la résiliation d’un contrat de construction.
4. La mise en état de l'affaire commença le 10 mai 1990. Le 14 novembre 1990, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 27 mars 1991. Le 4 avril 1991, l’audience fut renvoyée au 24 avril 1991, car le dossier de l’affaire avait été égaré. Des huit audiences fixées entre le 7 novembre 1991 et le 26 octobre 1994, six concernèrent le rapport d’expertise et deux l’égarement du dossier. Le 2 février 1995, le juge de la mise en état ordonna un complément d’expertise. Après deux audiences relatives au complément d’expertise, le 14 novembre 1996, l’audience fut ajournée d’office au 11 juin 1997. Le jour venu, l’audience fut reportée au 3 décembre 1997 à cause de l’absence des parties. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 19 mars 1998. A cette date, la procédure fut interrompue suite à la mise en faillite de la société N.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6. La période à considérer a débuté le 29 mars 1990 et s'est terminée le 19 mars 1998.
7. Elle a donc duré plus de sept ans et onze mois, pour une instance.
8. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
9. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
11. La requérante réclame 500 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis.
12. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 16 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
13. La requérante demande également 10 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
14. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage matériel et moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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