DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EDİP USLU c. TURQUIE
(Requête no 43/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Edip Uslu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43/02) dirigée contre la République de Turquie et dont M. Edip Uslu (« le requérant ») a saisi la Cour le 7 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z. Işık, avocat à Hatay. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Hatay.
5. Le requérant était le propriétaire de la parcelle no 1231, d’une superficie de 468 m2, située à Hatay. Il y avait construit une villa sur deux étages.
6. Le 4 juillet 1995, sur le fondement de la loi sur le littoral, le Trésor public intenta une action en annulation du titre de propriété du requérant.
7. Par un jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Samandağ annula le titre de propriété du requérant au motif que la parcelle était située sur le littoral maritime.
8. Par un arrêt du 3 octobre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
9. Par un arrêt du 30 avril 2001, notifié au requérant le 6 juin 2001, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
10. Le 28 septembre 2001, le requérant introduisit une action en constatation de la valeur du bien, dont le titre de propriété avait été annulé. Le même jour, le tribunal de grande instance de Samandağ accueillit sa demande.
11. Le 2 octobre 2001, le requérant présenta un rapport d’expertise au tribunal. La valeur de son bien, bâtiment et arbres plantés inclus, y était estimée à 79 228 135 000 livres turques (TRL), équivalant à environ 56 281 euros (EUR).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant se plaint qu’il a été privé de son bien au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé conformément à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant pouvait intenter une action au titre du dommage pour l’annulation de son titre de propriété sur le fondement de l’article 125 de la Constitution ou des articles pertinents du code de procédure administrative ou du code civil.
Le Gouvernement soutient également que l’intéressé aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle son titre de propriété a été annulé.
16. Le requérant conteste ces arguments.
17. S’agissant de la première branche de l’exception, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté un argument semblable dans les affaires Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006) et Kadayıfçı et autres c. Turquie (nos 16480/03, 16486/03 et 28128/03, § 33, 17 juillet 2007). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.
Pour ce qui est de l’exception tirée du délai de six mois, la Cour relève que la procédure relative à l’annulation du titre de propriété du requérant s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2001, lequel a été notifié au requérant le 6 juin 2001, et que la requête a été introduite le 7 novembre 2001, soit dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. En l’occurrence, la Cour constate que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
20. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, elle a dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (N.A. et autres, précité, §§ 41‑43). En l’espèce, le requérant n’a reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de son bien au Trésor public. La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce (N.A. et autres, précité, § 42).
21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Sur le fondement du rapport d’expert du 2 octobre 2001, le requérant réclame 56 300 EUR au titre du préjudice matériel et 15 000 dollars américains (USD) pour le dommage moral qu’il aurait subi.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. En l’occurrence, la Cour constate que c’est l’absence d’une indemnité adéquate et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
26. Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l’immobilier et à celui des terrains litigieux décrits ci-dessus, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’accorder au requérant pour dommage matériel 50 000 EUR pour le terrain et une villa à deux étages.
27. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime par ailleurs que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 128,62 nouvelles livres turques (YTL) pour les frais de traduction (soit environ 70 EUR) ainsi que 559 658 000 YTL (soit environ 922 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il présente copie des justificatifs à l’appui de sa demande.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 992 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement:
i. 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 992 EUR (neuf cent quatre-vingt-douze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy