TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EFISIO PISANO c. ITALIE
(Requête n° 48420/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Efisio Pisano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Efisio Pisano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48420/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 18 avril 1989, le requérant assigna son ancien employeur devant le juge d'instance de Sanluri (Cagliari), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et la réintégration dans son poste ou, en voie subsidiaire, le versement d'une indemnité pour défaut de préavis de licenciement.
4. La première audience se tint le 2 novembre 1989. Le 23 mai 1990, à l'issue de l'échec de la tentative de règlement amiable, le juge renvoya l'affaire au 18 juillet 1990 à la demande du requérant. A cette dernière date, celui-ci fut entendu par le juge qui ensuite fixa au 12 décembre 1990 la date de l'audition du représentant légal de la partie défenderesse. La tentative de règlement amiable étant encore en cours, cette dernière audience et celles des 27 février et 5 juin 1991 furent reportées à la demande des parties. Les parties furent également à l'origine du renvoi de l'audience du 23 octobre 1991. Le 18 mars 1992, le juge remit l'affaire au 14 juillet 1992 afin de pouvoir procéder à l'audition du représentant légal de la défenderesse. A cette dernière date, il consentit aussi à l'audition des témoins indiqués par les parties. L'audience du 24 novembre 1992 fut renvoyée en raison de l'heure tardive de début de l'audience. L'audience du 19 janvier 1993 fut reportée à la demande du conseil du requérant puis celle du 25 mai 1993 à la demande des parties. Des cinq audiences suivantes (14 décembre 1993, 8 mars, 7 juin et 22 novembre 1994 et 7 mars 1995), la troisième fut renvoyée d'office et les quatre autres furent consacrées à l'audition des témoins. L'audience du 20 juin 1995 fut reportée en raison de la grève des avocats.
5. Après l'audience du 30 janvier 1996, par un jugement du 14 novembre 1996, déposé au greffe le 24 décembre 1996, le juge accueillit la demande subsidiaire du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 18 avril 1989 et s’est terminée le 24 décembre 1996.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 25 881 457 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 630 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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