QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE E.G. c. ITALIE
(Requête n° 44480/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.G. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. E.G. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44480/98. Le requérant est représenté par Me M. Galliani, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 9 mars 1988, le requérant notifia à Mme N. une injonction de lui payer 3 873 000 lires italiennes. Le 24 mars 1988, il notifia à Mme N. une demande de saisie immobilière qui fut enregistrée le 26 avril 1988 au Bureau des hypothèques.
4. La procédure d’exécution fut inscrite au rôle du tribunal de Rome le 20 juin 1988. Cette procédure fut jointe à une autre procédure d’exécution engagée par la société V. à l’encontre de Mme N. La première audience fut fixée au 18 janvier 1990, date à laquelle le juge de l’exécution nomma un expert. Le 24 janvier 1991, l’affaire fut jointe à une troisième procédure d’exécution et une audience fut fixée au 10 octobre 1991 pour la vente aux enchères. Entre-temps, le 16 mai 1991, le requérant déposa, dans la même procédure, une autre demande pour 63 856 000 lires italiennes.
5. Le 1er octobre 1992, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et une nouvelle audience fut fixée au 7 octobre 1993. A cette date, étant donné qu’aucun acheteur ne s’était présenté pour la vente de l’immeuble, le juge fixa une autre audience au 24 février 1994 afin de réduire la mise à prix. Le 16 novembre 1995, le juge fixa une nouvelle date de vente le 11 décembre 1997. Étant donné qu’il n’y avait pas eu d’offres d’achat, l’audience fut renvoyée au 21 mai 1998 et après au 16 janvier 2000 pour la même raison. Le jour venu, une première vente eut lieu et le juge fixa l’audience suivante au 1er février 2001 pour permettre aux acheteurs potentiels de faire une surenchère.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. La période à considérer a débuté le 9 mars 1988 et était encore pendante au 1er février 2001.
8. Elle avait à cette date déjà duré plus de douze ans et dix mois pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
12. Le requérant réclame 21 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
13. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 21 000 000 ITL, au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
14. Le requérant demande également 6 644 560 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 604 568 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 21 000 000 (vingt et un millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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