Résolution CM/ResDH(2020)98
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Macédoine du Nord
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 juin 2020,
lors de la 1377e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35700/11
EGLISE DES VRAIS CHRETIENS ORTHODOXES ET IVANOVSKI
29/11/2018
29/11/2018
52849/09
MONASTÈRE STAVROPÉGIQUE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
29/11/2018
29/11/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du refus injustifié des juridictions internes d’enregistrer les associations requérantes en tant qu’entités religieuses (violations de l’article 11 lu à la lumière de l’article 9) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)295) ;
Notant que dans l’affaire Monastère stavropégique de Saint-Jean Chrysostome, le 22 octobre 2019, le tribunal d’enregistrement a rejeté la demande de réouverture de la procédure contestée présentée par l’association requérante au motif qu’elle était hors délai et que cette décision n’a pas été contestée par le requérant devant la Cour d’appel ; notant en outre que, dans l’affaire Église des vrais chrétiens orthodoxes et Ivanovski, l’association requérante a retiré sa demande de réouverture de la procédure contestée ;
Notant également que ces requérants ont la faculté de soumettre de nouvelles demandes d’enregistrement en vertu de la législation nationale, que le tribunal chargé de l’enregistrement est censé examiner d’une manière conforme à la Convention à la suite des mesures générales adoptées ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue à être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Archidiocèse orthodoxe d’Ohrid et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales portant sur l’enregistrement des associations religieuses ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires
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