Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
26 mai 1988 dans l'affaire Ekbatani et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume de Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1983, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. John Ekbatani,
ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, qui s'est plaint notamment
que la Cour d'appel de Suède occidentale avait statué sur une
accusation en matière pénale dirigée contre lui sans audience, en
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de la Suède le 5 décembre 1986 et par la Commission
le 12 décembre 1986;
Considérant que dans son arrêt du 26 mai 1988 la Cour:
- a dit, par dix voix contre six, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au
requérant, pour frais et dépens, 112 500 couronnes suédoises,
moins 24 216 francs français et 57 centimes à convertir en couronnes
suédoises au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci les
informations reproduites à l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a payé au requérant la
somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (88) 21
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen
de l'affaire Ekbatani par le Comité des Ministres
Les dispositions du Code suédois de procédure judiciaire relatives aux
audiences en appel ont été amendées par une loi du 29 mars 1984
(Svensk författningssamling 1984:131). Ces amendements sont entrés en
vigueur le 1er juillet 1984.
Le Code, tel qu'amendé, dispose que dans une affaire pénale la Cour
d'appel peut statuer au fond sans audience:
1. si le parquet interjette appel dans le seul intérêt du
prévenu,
2. si la partie adverse se rallie à l'appel du prévenu,
3. si l'appel est manifestement mal fondé,
4. s'il n'existe aucune raison de tenir le prévenu pour
juridiquement responsable, ni de lui infliger une sanction, ou une
sanction autre qu'une amende ou une peine avec sursis, ou encore une
combinaison des deux.
Toutefois, il est également stipulé que si, dans un tel cas, une
partie demande une audience, celle-ci a lieu à moins d'être
manifestement superflue.
Le Gouvernement de la Suède a la conviction que, par suite de
l'amendement du Code de procédure judiciaire susmentionné, des
violations de la convention semblables à celle constatée dans
l'affaire Ekbatani ne se reproduiront pas.
La somme de 87 666 couronnes suédoises (c'est-à-dire 112 500 couronnes
suédoises moins 24 216 francs français et 57 centimes) a été versée à
l'avocat du requérant le 9 juin 1988.