ANCIENNE DEUXIEME SECTION
AFFAIRE ELIA SRL c. ITALIE
(Requête no 37710/97)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
22 juillet 2004
DÉFINITIF
22/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Elia Srl c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesV. Strážnická,
M. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka, juges,
R. Baratta, juge ad hoc,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37710/97) dirigée contre la République italienne et dont une société à responsabilité limitée, la société Elia S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 août 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante alléguait une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Cour. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour, le Président de la Cour a attribué l’affaire à la deuxième section. Le 14 décembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
2. Par un arrêt du 2 août 2001 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la charge exorbitante résultant des limitations frappant le terrain de la requérante (CEDH 2001-IX, §§ 83-84).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais encourus devant les juridictions nationales et dans la procédure à Strasbourg.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 93 et point 2 du dispositif).
5. Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable est échu sans que les parties ne soient parvenues à un accord.
6. Le 24 octobre 2001, la requérante a fait parvenir une expertise et ses demandes définitives au titre d’une satisfaction équitable.
Le Gouvernement n’a pas formulé de commentaires dans le délai fixé au 6 décembre 2001.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour avait entre-temps modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne section II telle qu’elle existait avant cette date.
EN DROIT
8. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
I. Dommage matériel
1. Arguments de la requérante
9. La requérante demande à être dédommagée de l’impossibilité pour elle, pendant plus de vingt ans, de disposer de son terrain et d’en tirer bénéfice en exploitant le potentiel constructible de celui-ci.
Selon la requérante, la période à considérer a commencé en novembre 1979, lorsque le permis d’exproprier devint caduque (voir § 11 de l’arrêt au principal).
10. A l’appui de ses demandes de satisfaction équitable, la requérante a produit trois expertises extrajudiciaires.
11. La première expertise date du mois d’août 1968, à savoir quelques mois après l’adoption par la municipalité de Pomezia du plan général d’urbanisme, qui frappait le terrain de la requérante des mesures litigieuses.
L’expert, M. U. Cortonicchi, a procédé à l’évaluation du terrain suivant les deux méthodes couramment utilisées pour expertiser des terrains.
D’après la première méthode, qui se base sur la comparaison du terrain avec les terrains voisins (« méthode comparative ») la valeur du terrain en 1968 était de 720 553 000 ITL (372 134,57 EUR), à savoir de 8 500 ITL au mètre carré. L’expert affirme que cette somme correspondait également au montant de l’indemnité d’expropriation auquel l’on pouvait s’attendre à l’époque.
D’après la deuxième méthode (« méthode analythique »), qui prend en compte l’augmentation de valeur du terrain en cas de construction dans les limites du potentiel constructible, la valeur du terrain était en 1968 de 1 260 550 000 ITL (651 019, 74 EUR)
12. Le deuxième rapport d’expertise, daté de novembre 1999, fait état de ce qu’en 1979, le terrain litigieux valait 5 389 410 000 ITL (2 783 397, 98 EUR), à savoir 63 000 ITL au mètre carré.
13. A la suite de l’arrêt au principal, la requérante a déposé un troisième rapport d’expertise, daté du 1 er octobre 2001, sur la base duquel elle fonde ses conclusions en matière de satisfaction équitable.
L’expert, M. G. Innocenti, a évalué le terrain en considérant le contexte en 2001, à savoir notamment la situation des terrains voisins et le marché immobilier. Suivant la méthode comparative (voir § 10), la valeur marchande du terrain en 2001 était de 460 000 ITL au mètre carré. Suivant la méthode analytique (voir § 10), la valeur marchande du terrain en 2001 était de 458 000 ITL au mètre carré.
L’expert a ensuite obtenu la valeur moyenne de 459 000 ITL au mètre carré. Multiplié par les 65 000 mètres carrés du terrain, ce chiffre donne 29 835 000 000 ITL (15 408 491,58 EUR), ce qui correspond à la valeur marchande du terrain en 2001.
Sur la base de cette estimation, l’expert a ensuite calculé l’indemnité d’expropriation qui serait due à la requérante si le terrain avait été exproprié en 2001. Cette indemnité s’élève à 8 970 000 000 ITL (4 632 618,38 EUR).
14. Selon la requérante, en l’absence d’autres éléments, le préjudice découlant de la privation de jouissance du terrain devrait correspondre à une sorte de rente, obtenue en appliquant le taux d’intérêt légal sur la contre-valeur du terrain en 1979.
Pour elle, il faut considérer la valeur vénale du terrain en 1979, à savoir 3 650 176,86 EUR (pour déterminer cette valeur, la requérante prend la valeur du terrain en 2001 ci-dessus et la recalcule en fonction du taux d’inflation) ; puis, il faut appliquer à la fois le taux d’inflation et l’intérêt légal, année après année.[1]
15. Subsidiairement, la requérante demande un dédommagement calculé non pas sur la contre-valeur du terrain mais sur l’indemnité d’expropriation au sens de l’article 5bis de la loi no 359 de 1992, qui lui serait versée en cas d’expropriation. Cette indemnité, recalculée en fonction du taux d’inflation pour correspondre à la valeur en 1979, s’élève à 1 097 438,79 EUR.
2. Arguments du Gouvernement
16. Selon le Gouvernement, la requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnité pour préjudice matériel, dans la mesure où elle demande une somme pour un terrain constructible et se réfère aux terrains voisins qui ne sont pas soumis à une interdiction de construire. Selon lui, réclamer une indemnité de cette sorte équivaut à nier le pouvoir de l’administration de réglementer l’aménagement du territoire et à reconnaître au propriétaire le droit de construire.
3. Décision de la Cour
17. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
18. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
19. Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l’ingérence litigieuse répondait aux exigences de l’intérêt général (§ 77 de l’arrêt au principal), ce qui revient à dire qu’aucun acte illégal ou arbitraire n’a été constaté.
La Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle fondait le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 sur les considérations suivantes :
« 83. Les circonstances de la cause, notamment l’incertitude et l’inexistence de tout recours interne effectif susceptible de remédier à la situation litigieuse, combinées avec l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation, amènent la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens ».
20. La Cour considère que la requérante a sans nul doute subi des préjudices résultant des éléments ci-dessus mentionnés.
Cependant, le caractère licite de la situation imputable au Gouvernement italien que la Cour a tenu pour contraire à la Convention se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur, les conséquences financières d’un comportement licite ne pouvant être assimilées à celles d’un comportement illicite.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que dans la présente affaire, la nature de la violation constatée dans l’arrêt au principal ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96 (satisfaction équitable), §§ 20-21 ; Ex Roi de Grèce et autres c. Grèce, [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002) et qu’une indemnisation est susceptible de compenser le préjudice allégué.
21. Quant à l’indemnisation à fixer en l’espèce, celle-ci n’aura pas, contrairement à celle octroyée dans les affaires concernant des dépossessions illicites en soi, à refléter l’idée d’un effacement total des conséquences de l’ingérence litigieuse (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59, §§ 36 et 39 ; Ex Roi de Grèce précité, § 78), à défaut d’un constat d’illégalité (voir §§ 19-20 ci-dessus).
22. La Cour estime ensuite que les circonstances de la cause ne se prêtent pas à une évaluation précise du dommage matériel. Le type de préjudice dont il est question présente un caractère intrinsèquement aléatoire, ce qui rend impossible un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (Lallement c. France, no 46044/99, § 16 ; Sporrong et Lönnroth c. Suède (article 50), arrêt du 18 décembre 1984, série A no 88, § 32).
23. Aux yeux de la Cour, il y a lieu d’accorder une somme qui tienne compte de l’indisponibilité du terrain à compter de 1974, à savoir depuis l’approbation du plan général d’urbanisme affectant le terrain de la requérante (voir § 10 de l’arrêt au principal).
24. La Cour estime ensuite que le point de départ du raisonnement doit être la valeur probable du terrain à cette même époque et écarte de ce fait les prétentions de la requérante dans la mesure où celles-ci sont fondées sur la valeur actuelle ou actualisée du terrain.
Pour apprécier la valeur probable du terrain en 1974, la Cour doit avoir égard au fait que le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 ne concerne pas les permis d’exproprier et les interdictions de construire en tant que tels (voir §§ 77 et 83-84 de l’arrêt au principal). D’autre part, elle ne doit pas oublier qu’en 1963, la commune de Pomezia avait émis un avis favorable à un projet de construction sur ledit terrain (voir § 8 de l’arrêt au principal).
Enfin, la Cour ne perd pas de vue les conclusions de la première expertise déposée par la requérante (voir § 11).
25. Une fois déterminée la valeur du terrain en 1974, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer que le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période considérée peut être compensé par le versement d’une somme correspondant à l’intérêt légal pendant toute cette période appliqué sur la contre-valeur du terrain ainsi déterminée.
26. A la lumière de ces considérations, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour accorde 1 000 000 EUR.
B. Dommage moral
27. Au titre du dommage moral, la requérante sollicite 5 milliards de lires italiennes. Etant une entreprise familiale, elle estime pouvoir prétendre à une indemnité pour l’incertitude et l’angoisse que les vicissitudes liées au terrain ont provoquées, celui-ci représentant l’essentiel des ressources familiales. Par ailleurs, cette situation aurait eu des répercussions sur la santé de deux associés.
28. Le Gouvernement soutient qu’aucune somme ne doit être accordée à la requérante à ce titre, puisqu’il s’agit d’une société. Quoi qu’il en soit, il juge la somme réclamée exorbitante.
29. Reste à savoir si la requérante peut prétendre obtenir réparation au titre d’un quelconque préjudice moral.
La Cour rappelle à cet égard que l’on ne doit pas écarter de manière générale la possibilité d’octroyer une réparation pour le préjudice moral allégué par les personnes morales ; cela dépend des circonstances de chaque espèce (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 32-35). La Cour ne peut donc exclure, au vu de sa propre jurisprudence, qu’il puisse y avoir, pour une société commerciale, un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire.
30. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante (a contrario, Belvedere Alberghiera c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, §§ 41 et 42).
C. Frais et dépens
Encourus devant les juridictions nationales
31. La requérante réclame le remboursement des divers frais encourus au niveau national, soit 200 millions d’ITL, mais admet ne pas être en possession de l’ensemble des justificatifs. Quant à la procédure devant le tribunal administratif régional et le Conseil d’Etat, elle a fourni deux notes d’honoraires s’élevant respectivement à 7 500 000 ITL et 2 150 000 ITL ; elle a présenté en outre une troisième note d’honoraires d’un montant de 5 000 000 ITL correspondant à l’assistance ultérieure de l’avocat qui l’a défendue dans la procédure susmentionnée. Le montant global des trois notes d’honoraires dont la requérante sollicite le remboursement est de 14 650 000 ITL (7 566 EUR), plus TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats).
32. Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu de rembourser les frais exposés par la requérante.
33. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis dans leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
La Cour relève que les procédures engagées par la requérante tendaient au premier chef à remédier à l’inertie de l’administration, même si elles visaient également à ce que le terrain soit classé comme terrain constructible. Cette approche justifie donc le remboursement d’une partie des frais encourus devant les juridictions internes, dans la mesure où la requérante a fait parvenir des justificatifs.
34. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour accorde une somme de 7 500 EUR, augmentée de TVA et CPA.
Exposés dans la procédure à Strasbourg
35. Quant à la procédure à Strasbourg, la requérante présente un projet de note d’honoraires rédigé sur la base du barème national et sollicite le remboursement de 238 000 000 ITL (122 916 EUR) plus TVA et CPA.
36. Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu de rembourser les frais exposés par la requérante.
37. La Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu’ils aient été effectivement engagés à ce titre. Elle trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués.
La Cour considère dès lors qu’il n ‘y a lieu de les rembourser qu’en partie. Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante un montant de 4 000 EUR, augmenté de TVA et CPA.
D. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 000 000 EUR (un million d’euros) pour dommage matériel ;
ii. 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) pour frais et dépens encourus au niveau national ;
iii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens exposés dans la procédure à Strasbourg ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
[1] En appliquant ces critères, la somme qui en résulte en 2003 s’élève environ à 14 414 000 EUR.
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