DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ELÇİÇEK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 6094/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
DÉFINITIF
16/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Elçiçek et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6094/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Hadi Elçiçek, Kulink Sevilgen et Salih Tuğrul (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 20 novembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1968, 1961 et 1956. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de Siirt.
5. Arrêtés entre le 16 et le 19 février 1999, ils firent des déclarations détaillées devant la police sur leurs activités au sein de l’organisation illégale PKK[1]. Le 25 février 1999, ils furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur de la République » - « la cour de sûreté ») puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur placement en détention provisoire. Devant le procureur et le juge, les intéressés confirmèrent le contenu de leur déposition faite devant la police. Au stade de l’instruction préliminaire, les requérants ne bénéficièrent pas de l’assistance d’un avocat.
6. Le 19 mars 1999, le procureur de la République reprocha au requérants d’avoir perpétré une attaque armée contre une gendarmerie au cours de laquelle deux agents des forces de l’ordre trouvèrent la mort et les inculpa de tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal.
7. Lors de la première audience qui eut lieu le 5 mai 1999, la cour de sûreté entendit les requérants en leur défense. A cette occasion, Salih Tuğrul et Hadi Elçiçek bénéficièrent de l’assistance d’un interprète de langue kurde. Devant la cour, les intéressés contestèrent leurs déclarations faites au stade de l’instruction préliminaire ainsi que les actes d’enquêtes établis pendant cette période.
8. En juin 1999, la Constitution et la loi sur les cours de sûreté furent modifiées de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté.
9. Entre le 2 août 1999 et le 4 décembre 2001, la cour tint seize audiences siégeant en une chambre composée uniquement de juges civils. Elle décida la jonction de l’affaire des requérants à celle d’un accusé poursuivi pour les mêmes faits, entendit deux témoins de la défense et versa au dossier de l’instance les procès-verbaux de déposition des personnes jugées dans d’autres procédures. Lors de l’audience du 4 décembre 2001, elle entendit les requérants en leur déclarations ; Salih Tuğrul et Hadi Elçiçek bénéficièrent de l’assistance d’un interprète pour ce faire. Les requérants et leur avocat précisèrent n’avoir aucune demande de complément d’enquête.
10. Au terme de l’audience du 4 février 2001, la cour de sûreté reconnut les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la peine de mort, commuée à la réclusion à perpétuité. Pour ce faire, elle se fonda entre autre sur les dépositions de garde à vue des requérants et les actes d’enquêtes accomplis pendant cette période ainsi que les déclarations de personnes jugées dans d’autres procédures.
11. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation confirma leur condamnation.
EN DROIT
12. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue.
13. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois faute pour les requérants de ne pas avoir introduit la présente requête dans les six mois suivant la fin de la garde à vue. Sur le fond, il conteste la thèse des requérants.
14. La Cour estime que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 juin 2002 constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Ek et Şıktaş c. Turquie, nos 6058/02 et 18074/03, § 9, 17 février 2009). La présente requête ayant été introduite le 10 décembre 2002, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Elle constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. Sur le fond, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
16. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d), les requérants se plaignent de la présence du juge militaire au sein de la cour de sûreté lors de la première partie de la procédure et de ce que leur condamnation repose sur les témoignages des personnes jugées dans d’autres procédures et qu’ils n’ont pas eu le moyen d’interroger. Les requérants Elçiçek et Tuğrul allèguent qu’étant d’origine kurde, ils n’ont pas une connaissance de la langue turque et qu’ils n’ont pas bénéficié des services d’un traducteur devant les gendarmes et le procureur. Par conséquent, ils n’auraient pas eu connaissance de l’accusation portée contre eux, ce en violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention.
17. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
18. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Les requérants réclament 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi et 20 160 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
19. La Cour estime que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que les requérants le demandent, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
Pour le reste, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. S’agissant du préjudice moral, statuant en équité elle alloue à chacun des requérants 1 000 EUR, assortis d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Quant aux frais et dépens, la Cour observe que les requérants ne fournissent aucun justificatif. Par conséquent, elle rejette les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence d’avocat lors de la garde à vue et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan
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