TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ELENA ET NICOLAE IONESCU c. ROUMANIE
(Requête no 42061/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Elena et Nicolae Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Fura-Sandström, présidente,
M.C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42061/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
Mme Elena Ionescu et M. Nicolae Ionescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Dănescu, Constantinof et Seidner, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1932 et 1952 et résident à Bucarest.
5. En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession d'un immeuble, sis au no 4 de la rue Despot Vodă, à Bucarest, composé de trois appartements et du terrain afférent. Les requérants sont les héritiers de l'ancien propriétaire.
6. Le 5 décembre 1997, suite à une action en revendication immobilière, la première requérante et G.I. obtinrent une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de le leur restituer en qualité d'héritiers.
7. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de leur droit de propriété, la première requérante et G.I. ne se virent restituer qu'un seul appartement car, en 1996, en vertu de la loi no 112/1995, l'Etat avait vendu aux locataires deux appartements et le terrain afférent.
8. En 1998, la première requérante et G.I. demandèrent aux tribunaux de constater la nullité des contrats de vente. Ils faisaient valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l'Etat ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement vendre les deux appartements.
9. A l'issue des procédures, par deux arrêts des 23 avril et 8 mai 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta leurs actions au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne foi.
10. G.I. décéda le 4 mars 2003 et le second requérant, son unique héritier, continua les démarches en vue de la restitution du bien.
11. Après l'adoption de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, les requérants demandèrent la restitution des appartements vendus en vertu de la loi no 112/1995. Aucune décision n'a été rendue à ce jour.
12. En 2005, les requérants vendirent à un tiers l'appartement qui leur avait été restitué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les requérants allèguent que la vente aux locataires de
deux appartements et du terrain afférent, validée par les arrêts des 23 avril et 8 mai 2002 de la cour d'appel de Bucarest, a méconnu l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
16. Exposant qu'en vertu de la loi no 10/2001, les requérants ont introduit une demande de restitution des appartements litigieux, le Gouvernement demande à la Cour de prendre en compte la réforme instituée par la loi no 247/2005 qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières.
17. Le Gouvernement conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans la restitution ou l'octroi de l'indemnisation ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
18. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils mettent en avant que la restitution en nature de l'ensemble de leur bien est la seule réparation envisageable face aux abus des autorités. En tout état de cause, ils considèrent que l'indemnisation que le Gouvernement laisse entrevoir ne constitue pas une réparation effective et équitable du préjudice subi.
19. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir, Străin et autres, précité, §§ 39, 43 et 59 ; Păduraru, précité, § 112 et Porteanu, précité, §§ 32‑35).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1.
21. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combiné avec l'absence totale à ce jour d'indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérants réclament au titre du préjudice matériel, l'octroi de 300 000 euros (EUR) représentant la valeur actuelle des appartements vendus et du terrain afférent. Ils demandent également 100 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans leur droit de propriété.
24. Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur marchande des appartements litigieux et du terrain afférent est de 91 393 EUR, et il soumet un rapport d'expertise en ce sens. Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat de violation.
25. Les requérants contestent le rapport d'expertise du Gouvernement et fournissent un autre rapport selon lequel la valeur réelle de ces appartements et du terrain s'élève à 273 700 EUR.
26. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat de
deux appartements et du terrain afférent, antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété des requérants, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.
27. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution des appartements en question et du terrain afférent, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
28. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements et du terrain afférent.
29. La Cour observe l'écart important entre la valeur de ces biens, telle qu'elle a été établie par les deux expertises produites par les parties. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle de ces biens à 150 000 EUR.
30. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation.
31. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants la somme de 5 000 EUR pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
32. Les requérants demandent, justificatifs à l'appui, 375,20 nouveaux lei roumains (RON), à savoir l'équivalent de 117 EUR, pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
33. Le Gouvernement conteste en partie la somme réclamée, alléguant que certains justificatifs ne précisent pas que les dépenses aient été faites en liaison directe avec l'objet de la requête.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, la Cour ne saurait mettre en doute que les frais réclamés ont eu un lien direct avec les violations constatées.
35. Dans ces conditions, la Cour estime raisonnable la somme de 117 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer aux requérants les
deux appartements de l'immeuble sis au no 4 de la rue Despot Vodă, à Bucarest, vendus en vertu de la loi no 112/1995, ainsi que le terrain afférent, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral et 117 EUR (cent dix-sept euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaElisabet Fura-Sandström
GreffierPrésidente
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