En l'affaire Ellies c. Allemagne (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 162/1996/781/982. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mars 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République fédérale d'Allemagne et présentée à la Cour par
Mme Ute Ellies, Mlle Anke Ellies et M. Carsten Ellies, ressortissants
de cet Etat, le 6 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent
les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Allemagne a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 16 octobre 1996 relatif à la
requête (n° 20335/92) dont les requérants avaient saisi la Commission
le 6 août 1991;
Considérant que ces derniers se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle ils sont parties, suivie devant des juridictions
civiles allemandes et qu'ils allèguent la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour constatant
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et leur
accordant une satisfaction équitable au titre de l'article 50
(art. 50), qui consisterait en la possibilité de pouvoir bénéficier
rétroactivement des nouvelles dispositions législatives en matière de
maladies professionnelles;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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