Résolution CM/ResDH(2018)210
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
E.M. contre Roumanie
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018,
lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43994/05
E.M.
30/10/2012
30/01/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 3 constatée en raison de l’omission de la juridiction en dernier ressort de prendre les mesures nécessaires afin d’établir la réalité d’un acte de violence domestique dont la requérante alléguait avoir été victime, dans le cadre d’une procédure pénale qui s’est achevée en 2005 avec l’acquittement de l’ancien époux de la requérante ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)422) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la requérante n’a plus signalé avoir été victime de violence domestique depuis son divorce en 2004 et que la menace posée par son ancien époux semble dès lors avoir cessé d’exister avant la date de la Cour européenne ;
Notant en outre que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Bălşan c. Roumanie, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur l’obligation positive de l’État découlant de l’article 3 de la Convention d’assurer une protection effective contre les violences domestiques ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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