Résolution CM/ResDH(2020)353
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Emen contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25585/02
EMEN
26/01/2010
26/04/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation résultant d'une violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de sa condamnation sur la base de déclarations de témoins et de preuves recueillies en son absence et au cours d'autres procédures pénales (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3d) ;
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme accordée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2020)1030) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l'affaire Orhan Çaçan (26437/04), que la recevabilité des preuves dans un contexte global est examinée dans l'affaire Ömer Güner (28338/07) et que, par conséquent, la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions au titre de l'article 46, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.
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