DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EMİL YILDIZ c. TURQUIE
(Requête no 45652/04)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
DÉFINITIF
23/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Emil Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45652/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emil Yıldız (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 23 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Antalya.
5. A la suite d'une plainte déposée le 17 juillet 1997, le procureur de la République de Konya requit, par un acte d'accusation du 26 août 1997, la condamnation du requérant pour escroquerie.
6. A l'audience du 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel de Konya (« le tribunal ») entendit le plaignant. Celui-ci déclara qu'il avait vendu du textile au requérant qui s'était présenté à son magasin. Après le chargement de la marchandise dans le véhicule du requérant, celui-ci avait déclaré qu'il n'avait pas d'argent sur lui et qu'il devait se rendre à un distributeur automatique. Le plaignant était monté à bord avec lui ; lorsqu'il s'était rendu compte que le requérant ne roulait pas dans la bonne direction, il lui avait demandé de faire demi-tour. Il avait bataillé avec lui jusqu'à l'arrêt du véhicule dans une station essence. Là, il s'était saisi de la clé de contact et avait commencé à décharger la marchandise. Le requérant, qui disposait d'un double de la clé, avait démarré et pris la fuite. Le plaignant avait essayé en vain de retenir la voiture.
7. Le 24 février 1998, le tribunal entendit le requérant en ses déclarations ; celui-ci rejeta toutes les accusations portées contre lui. Le juge examina les carnets à souches de factures et les bons de livraison produits par les parties et entendit celles-ci en leurs déclarations à ce sujet. Le requérant indiqua avoir acheté la marchandise figurant sur la première facture et s'être acquitté du montant indiqué. Il nia toutefois avoir acheté la marchandise figurant sur la deuxième facture et indiqua que le second bon de livraison ne comportait pas sa signature. Il rétracta sa déposition faite devant la police, dans laquelle il avait reconnu ne pas avoir payé la marchandise. Le plaignant, quant à lui, expliqua qu'il y avait deux factures distinctes parce que le requérant avait effectué un premier achat et laissé la marchandise au magasin, puis qu'il était revenu pour effectuer un second achat.
Après examen de l'extrait du casier judiciaire du requérant, le tribunal décida de s'informer sur la période de probation de l'intéressé.
8. Lors des audiences du 17 juin et du 18 novembre 1998, le tribunal entendit cinq témoins qui confirmèrent les dires de la victime.
9. Le 8 juin 1999, le requérant quitta l'audience après avoir déposé son mémoire en défense et une demande d'expertise des factures et des bons de livraison ; selon lui, il y avait lieu de vérifier si ces documents permettaient d'établir s'il y avait eu ou non paiement et remise des marchandises et s'il était ou non débiteur. Cette demande ne fut pas accueillie par le tribunal, eu égard au contenu du dossier.
Le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond et le requérant se vit accorder un délai pour la présentation de sa défense.
10. Le 10 juin 1999, l'intéressé réitéra oralement sa défense écrite du 8 juin 1999 ; il dit n'avoir rien à ajouter.
11. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 22 septembre 1999 et le 2 février 2001 furent consacrées à l'obtention d'informations sur les condamnations figurant au casier judiciaire du requérant et sur la période de probation.
12. Au terme de l'audience du 2 février 2001, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux ans, deux mois et douze jours d'emprisonnement.
13. Le 30 septembre 2002, la Cour de cassation releva l'absence dans le dossier d'éléments relatifs à la notification du jugement au plaignant et renvoya le dossier devant le tribunal.
14. Le plaignant n'ayant pu être retrouvé à son domicile et les recherches en vue d'établir sa nouvelle adresse n'ayant pas abouti, le tribunal procéda, le 4 mars 2003, à une notification par voie de publication.
15. Le 5 mai 2004, la Cour de cassation confirma le jugement du 2 février 2001.
16. Le 25 août 2004, l'avocat du requérant demanda la révision du jugement. Pour ce faire, il produisit une déclaration écrite d'un des témoins qui confirmait que la première vente avait bien eu lieu mais non la deuxième.
17. Le 10 septembre 2004, le tribunal rejeta cette demande au motif que les conditions posées par le code de procédure pénale n'étaient pas réunies.
18. Après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er juin 2005, le tribunal statua sur l'adaptation de la condamnation du requérant et ajusta celle-ci à deux ans d'emprisonnement et une amende de 1 000 livres turques.
EN DROIT
19. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint de la durée globale de la procédure devant les juridictions nationales, qu'il juge déraisonnable.
20. Le Gouvernement combat cette thèse.
21. La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
Elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
22. Elle relève ensuite que la période à considérer a débuté le 26 août 1997 (paragraphe 5 ci-dessus) et qu'elle s'est terminée le 5 mai 2004 avec l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus). Elle a donc duré plus de six ans et huit mois, pour deux degrés.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle également que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
25. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
26. Le requérant se plaint également du refus du tribunal d'ordonner une d'expertise.
27. La Cour a examiné ce grief tel qu'il a été présenté par l'intéressé. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 34, CEDH 1999‑I, Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, et aussi SCP La Providence c. France (déc.), no 78070/01, 22 septembre 2005, et Birznieks c. Lettonie (déc.), no 56930/00, 23 octobre 2001).
28. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire du 18 décembre 2008 et du 4 mai 2009, le requérant présente d'autres griefs relatifs à l'équité de la procédure initiale en invoquant l'article 6 de la Convention.
29. La Cour n'est pas appelée à statuer sur le fond de ces griefs dans la mesure où ils ont été présentés pour la première fois le 18 décembre 2008 et le 4 mai 2009, soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2004, qui constitue la décision interne définitive.
30. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
31. Enfin, le requérant se plaint du refus des autorités d'accéder à sa demande de réouverture de la procédure et allègue une atteinte au principe de la présomption d'innocence.
32. La Cour estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 (Fischer c. Autriche (déc.), no 27569/02, CEDH 2003‑VI).
33. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 120 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 3 500 EUR au titre du dommage moral, assortis d'intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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