QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE EMİN ŞİRİN c. TURQUIE
(Requête no 40750/04)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2008
DÉFINITIF
25/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Emin Şirin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40750/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emin Şirin (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Baysal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 septembre 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Ankara.
5. Le 12 juin 1998, le requérant saisit le tribunal du travail d’Istanbul d’une demande en versement de ses indemnités de licenciement et d’ancienneté.
6. Du 18 juin 1998 au 24 avril 2002, le tribunal tint au total vingt-quatre audiences au cours desquelles elle entendit essentiellement les parties en présence de leurs avocats ainsi que les témoins, et ordonna des expertises en vue de déterminer le montant des indemnités litigieuses.
7. Par un jugement du 24 avril 2002, s’appuyant sur l’ensemble des preuves et documents soumis par les parties, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant.
8. Le 26 avril 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement précité.
9. Par un arrêt du 24 décembre 2002, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et renvoya l’affaire devant le tribunal du travail.
10. Par un jugement du 5 décembre 2003, s’alignant sur l’arrêt précité de la Cour de cassation, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant.
11. Le 26 décembre 2003, le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement précité.
12. Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et renvoya l’affaire devant le tribunal du travail.
13. Par un jugement du 31 mai 2005, s’alignant sur l’arrêt précité de la Cour de cassation, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant.
14. Le 2 juin 2005, le défendeur forma un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement précité et demanda également la tenue d’une audience.
15. Le 6 décembre 2005, la Cour de cassation tint une audience lors de laquelle ni le requérant ni son représentant n’étaient présents, malgré une invitation à comparaître. Elle entendit l’avocat du défendeur et mit fin à l’audience. Le même jour, s’appuyant sur les éléments du dossier, elle confirma le jugement du 31 mai 2005. L’arrêt motivé fut mis à la disposition des parties le 15 mars 2006.
16. Par une lettre du 2 juillet 2007, le représentant du requérant informa la Cour que les parties au litige avaient signé un accord amiable peu avant le 6 décembre 2005, mettant ainsi fin au litige. Le 7 décembre 2007, le Gouvernement confirma ces allégations dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES EN VIGUEUR
17. En vertu de l’article 8 § 2 de la loi no 5521 relative aux tribunaux du travail entrée en vigueur le 4 février 1950, la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre des jugements rendus par le tribunal du travail rend un arrêt sur l’affaire litigieuse après examen du dossier concerné dans les deux mois suivant le pourvoi.
18. Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 précité, la Cour de cassation ne peut être saisie d’une demande en rectification d’arrêt en matière de contentieux du travail.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure menée devant les juridictions internes, et en particulier devant la Cour de cassation, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
21. La période à considérer a débuté le 12 juin 1998, date de saisine du tribunal du travail d’Istanbul par le requérant, et s’est terminée au plus tard le 6 décembre 2005, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ sept ans et six mois, pour deux instances saisies à six reprises.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). Elle rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17 ; De Cantelar c. France, no 39966/98, rapport de la Commission du 9 septembre 1999, § 37).
24. En l’espèce, la Cour relève que le litige devant les juridictions internes portait sur l’évaluation et la fixation du montant des indemnités de licenciement et d’ancienneté du requérant, et était d’une certaine complexité puisqu’il a nécessité plusieurs expertises ainsi que la convocation et la confrontation de nombreux témoins. Il a ainsi été résolu au bout de sept ans et six mois (paragraphe 21 ci-dessus), dont seulement trois ans et dix mois en première instance pour la période allant de la saisine du tribunal du travail le 12 juin 1998 au premier jugement qu’il a rendu le 24 avril 2002 (paragraphes 5 et 7 ci-dessus), puis à nouveau onze mois en première instance après l’arrêt de la Cour de cassation du 24 décembre 2002 et, enfin, quatre mois après l’arrêt du 25 janvier 2005 (paragraphes 9, 10, 12 et 13 ci-dessus). La Cour de cassation a mis près de huit mois suivant le premier pourvoi, un an et un mois suivant le deuxième et six mois suivant le troisième (paragraphes 8, 9, 11, 12, 14 et 15 ci-dessus). Or, en vertu des dispositions de l’article 8 § 2 de la loi no 5521 (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre des jugements rendus par le tribunal du travail doit rendre un arrêt sur l’affaire litigieuse après examen du dossier concerné dans les deux mois suivant le pourvoi, délai qu’elle n’a en l’occurrence pas respecté. Il ressort donc que les autorités internes, en particulier la Cour de cassation, n’ont pas agi avec la diligence qu’elles auraient dû avoir dans les circonstances de l’espèce.
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de l’ensemble des circonstances de l’affaire portant sur le contentieux du travail, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint également du fait qu’en Turquie il n’existe aucune juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention.
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
30. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et les arguments soulevés par le Gouvernement dans des affaires similaires à celle présentée par le requérant ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
31. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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