DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARAGÖZ c. TURQUIE
(Requête no 78027/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karagöz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 78027/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emrullah Karagöz (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 et 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 6 février 2003, la troisième section a déclaré la requête recevable et décidé de joindre au fond l'examen des exceptions préliminaires du Gouvernement.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1978 et réside à Diyarbakır.
9. Le 28 octobre 2001, il fut arrêté par des gendarmes et placé en garde à vue à la gendarmerie de Diyarbakır.
10. Le 30 octobre 2001, sa déposition fut recueillie par les gendarmes. Il était soupçonné de porter aide et soutien au PKK, organisation illégale en droit turc. Il aurait signé sa déposition les yeux bandés. Au terme de la garde à vue, le requérant fut examiné par le médecin légiste ; aucune trace de mauvais traitement ne fut décelée sur son corps.
11. Le 1er novembre 2001, après avoir été entendu par le procureur de la République, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l'Etat »), qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant ces deux magistrats, le requérant rejeta les accusations portées contre lui. Il fut ensuite conduit à la prison de Diyarbakır.
1. Les différents placements du requérant à la gendarmerie
12. Le 1er novembre 2001, statuant sur des demandes du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et du procureur de la République, et se basant sur l'article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence (« décret-loi no 430 »), le juge assesseur autorisa le renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. Le requérant fut remis entre les mains des gendarmes à la prison le jour même à 22 h 45.
13. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat rejeta l'opposition formée par la famille du requérant, au motif que la durée de placement attaquée était conforme aux limites fixées dans la législation interne.
14. Le 10 novembre 2001, le juge assesseur prolongea de dix jours le placement du requérant à la gendarmerie, toujours sur la base du même décret-loi no 430.
15. Le 15 novembre 2001, l'opposition formée par le représentant du requérant fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat.
16. Le 20 novembre 2001, le requérant fut reconduit à la prison.
17. Les 20 et 21 novembre 2001, le gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et le procureur de la République, toujours sur la base dudit décret-loi, demandèrent au juge assesseur de prolonger une nouvelle fois de dix jours le placement du requérant à la gendarmerie.
18. Le 21 novembre 2001, le juge refusa d'accéder à cette demande au motif que le dossier ne contenait aucun élément de preuve pour la justifier et que cette omission engageait la responsabilité des autorités.
19. Le procureur de la République fit opposition à cette décision.
20. Le 22 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat accueillit l'opposition et constata qu'il existait trois autres instructions concernant le requérant. Elle accorda un nouveau délai de dix jours et autorisa la sortie de prison à des fins d'interrogatoire.
21. Le même jour, le requérant fut remis aux mains des gendarmes.
22. Le 1er décembre 2001, le juge assesseur prolongea une nouvelle fois de dix jours le placement du requérant à la gendarmerie.
23. Le 12 décembre 2001, le requérant fut reconduit à la prison de Diyarbakır.
24. A chaque fois que le requérant sortit de la prison et y retourna, il fut examiné par un médecin. Les rapports établis ne mentionnaient aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
2. La procédure intentée contre le requérant
25. Par un acte d'accusation du 6 avril 2001, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l'article 168 du code pénal, qui réprime l'appartenance à une bande armée.
26. Lors de l'audience du 26 juin 2001, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
27. Le 27 août 2001, le requérant fut acquitté faute de preuve autre que sa première déposition recueillie par les gendarmes.
28. Le 20 septembre 2001, le jugement devint définitif.
3. L'enquête sur la plainte du requérant
29. Le 9 novembre 2001, le représentant du requérant déposa une plainte devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat à l'encontre des gendarmes, qui lui auraient infligé des mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Il demanda un examen médical approfondi du requérant. Il allégua, en outre, que les placements répétés à la gendarmerie enfreignaient la disposition de la Constitution régissant la durée maximale de la garde à vue ainsi que l'article 5 de la Convention.
30. Le 13 novembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat se déclara incompétent et renvoya le dossier devant le parquet de Diyarbakır.
31. Le 13 décembre 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Diyarbakır. Il affirma avoir été arrosé de jets d'eau froide, injurié, menacé et battu, avoir eu les testicules écrasés et avoir été placé nu devant un appareil qui soufflait de l'air froid. Il porta plainte contre les gendarmes ayant participé à son interrogatoire. Il demanda, en outre, un examen médical et que des soins lui fussent prodigués.
32. Dans une lettre du 21 décembre 2001 adressée au procureur de la République de Diyarbakır, le représentant du requérant réitéra les allégations de torture et demanda que son client fût examiné dans un service médical spécialisé.
33. Le 14 février 2002, le procureur de la République ordonna des examens médicaux approfondis dans le service d'urologie ainsi qu'une scintigraphie des testicules et une échographie pelvienne dans le service de médecine nucléaire de l'Université de Dicle, afin de détecter toute trace de mauvais traitements.
34. Par un acte du 27 mars 2002 adressé au préfet du département de Diyarbakır, le procureur de la République demanda l'autorisation d'engager des poursuites à l'encontre des responsables de la garde à vue du requérant.
35. L'échographie urologique du 18 avril 2002 et la scintigraphie des testicules établie le 13 mai 2002 ne mentionnèrent aucune anomalie.
36. Une enquête préliminaire fut entamée par le comité administratif de la préfecture de Diyarbakır à l'encontre du commandant de la gendarmerie.
37. Le 1er mai 2002, le comité administratif décida, faute de preuves suffisantes, de ne pas ouvrir d'enquête en vue de poursuivre le fonctionnaire incriminé.
38. Le 22 mai 2002, le requérant fit opposition à cette décision devant le tribunal administratif de Diyarbakır.
39. Le 31 décembre 2002, le tribunal administratif de Diyarbakır confirma cette décision. Celle-ci fut suivie par une décision de non-lieu rendue par le parquet de Diyarbakır.
40. Le 7 février 2003, le requérant s'opposa auprès de la cour d'assises de Siverek à la décision de non-lieu.
41. Le 26 mars 2003, l'opposition fut rejetée en considération de la décision de la préfecture de Diyarbakır.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Contrôle de la légalité de la détention
42. Tel qu'il a été modifié par la loi no 4709 du 17 octobre 2001, l'article 19 de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d'infractions collectives, dans les quatre jours suivant une arrestation (...)
Les proches des personnes arrêtées ou détenues sont aussitôt avisés de la situation de celles-ci. (...)
Les dommages subis par les personnes victimes d'un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l'Etat, conformément aux règles générales du droit de la réparation. »
43. Par ailleurs, l'article 144 du code de procédure pénale prévoit que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s'entretenir en privé avec son défenseur sans que ce dernier ait besoin d'une procuration.
2. Législation en vigueur pendant la période de l'état d'urgence
44. Le décret-loi no 430 du 16 décembre 1990 relatif aux mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence renforce les pouvoirs du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence. Il prévoit en son article 3 c) que, sur proposition du gouverneur, sur demande du procureur de la République et par décision du juge, les personnes détenues après condamnation ou placées en détention provisoire peuvent être sorties des établissements pénitentiaires aux fins d'interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. Un examen médical est obligatoire à la sortie des établissements pénitentiaires ainsi qu'au retour dans ces établissements.
45. Aucune action en justice n'est possible contre les décisions du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence.
L'article 8 de ce décret-loi se lit ainsi :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
46. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation de l'article 8 du décret-loi no 430 pour incompatibilité ratione materiae, au motif que ce décret-loi ne pouvait faire l'objet d'un contrôle constitutionnel, dans deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, publiés au Journal officiel respectivement les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993.
47. Depuis le 30 novembre 2002, l'état d'urgence qui était en vigueur dans deux départements du Sud-Est de la Turquie (Diyarbakır et Şırnak) a été définitivement levé. En conséquence, le décret-loi no 430 a cessé d'être appliqué à cette date.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
48. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire : d'après lui, l'article 3 c) du décret-loi no 430 ne concerne pas une « garde à vue » classique étant donné que les personnes sorties des établissements pénitentiaires sur la base de cette disposition se trouvent déjà en détention provisoire ou condamnées. Le but de cet article est de recourir aux connaissances de ces personnes dans le cadre d'autres instructions en cours relatives à des actes terroristes. Il ajoute que la sortie de ces personnes est effectuée sur décision du juge.
49. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
50. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 6 février 2003, elle a noté que cette exception soulevait des questions étroitement liées à celles posées par les griefs du requérant. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.
II SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 c), 3 et 4 DE LA CONVENTION
51. Le requérant allègue que son placement à la gendarmerie du 1er novembre au 12 décembre 2001 a donné lieu à une violation des paragraphes 1 c) et 3 de l'article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Article 5 § 1 c) de la Convention
52. Le requérant affirme qu'après avoir été placé en détention provisoire à la prison de Diyarbakır, il a été reconduit à la gendarmerie pour interrogatoire en vertu du décret-loi no 430. Il fait valoir qu'il a été détenu incommunicado dans les locaux de la gendarmerie, où il était complètement à la merci des gendarmes chargés de son interrogatoire.
53. Le Gouvernement soutient que le placement du requérant à la gendarmerie était conforme à la législation interne en vigueur et ne saurait être considéré comme une garde à vue classique.
54. La Cour note d'emblée qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties quant au placement du requérant à la gendarmerie après que celui-ci eut été mis en détention provisoire.
55. La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention exige la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A n 185, p. 11, § 24). La Cour a déjà admis à plusieurs reprises que les enquêtes au sujet d'infractions à caractère terroriste confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 septembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2282, § 78, Sakik et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2623, § 44, et Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2653, § 41). Cela ne signifie pas pour autant que les autorités aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles estiment qu'il y a infraction terroriste (voir, entre autres, Demir et autres, précité, ibidem).
56. La Cour constate que le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois à la gendarmerie de Diyarbakır le 28 octobre 2001 et qu'il y est resté jusqu'au 1er novembre 2001. A cette date, il a été présenté au procureur ainsi qu'au juge, qui a prononcé sa mise en détention provisoire. Par la suite, il a été transféré à la prison. Quelques heures après son admission à la prison, il a été remis aux mains des gendarmes pour être reconduit à la gendarmerie sur une autorisation du juge assesseur accordée en vertu du décret-loi n 430.
57. Il s'est ainsi retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue qui, de plus, a perduré du 1er novembre au 12 décembre 2001, soit plus de quarante jours. Dans ces circonstances, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement (voir aussi paragraphe 59 ci-dessous).
58. Le Gouvernement soutient dans ses observations que le requérant a été réinterrogé dans le cadre d'autres instructions judiciaires. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le juge assesseur a rejeté la deuxième demande de placement du requérant, le 21 novembre 2001, en soulignant l'absence de pièce justificative concernant une autre instruction (paragraphe 18 ci-dessus). Cette décision de rejet a été annulée par la cour de sûreté de l'Etat sur la base du décret-loi n 430.
59. Quoi qu'il en soit, la Cour constate que le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie après sa détention provisoire a échappé à un contrôle juridictionnel efficace. La Cour estime par ailleurs que le placement d'un détenu déjà en prison entre les mains des gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. C'est ce qui est arrivé au requérant, qui a subi de nouveaux interrogatoires quelques heures après avoir été placé en détention provisoire. De plus, le placement litigieux a été prolongé jusqu'au 12 décembre 2001 sans motif apparent. Ce fait même doit être tenu pour une défaillance contraire aux exigences de régularité aux fins de l'article 5 § 1 c) puisque toutes les garanties devant entourer les interrogatoires, surtout l'accès aux conseils juridiques, se sont trouvées annulées.
60. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
B. Article 5 § 3 de la Convention
61. Le requérant dénonce la durée de son placement entre les mains des gendarmes, après sa mise en détention provisoire, du 1er novembre au 12 décembre 2001.
62. Le Gouvernement soutient que les prolongations du placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie ont été contrôlées par les juridictions et étaient conformes à la législation en vigueur.
63. Eu égard à son constat de violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention (paragraphes 59-60 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention.
C. Article 5 § 4 de la Convention
64. Le requérant allègue l'absence d'un recours effectif pour contester son placement dans les locaux de la gendarmerie, après sa mise en détention provisoire, en vertu du décret-loi no 430. Il invoque l'article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ».
65. La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les requérants (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, § 44, Recueil 1998‑I). En matière de détention, la Cour note que les dispositions de l'article 5 § 4 de la Convention doivent être considérées comme lex specialis par rapport à celles de l'article 13. Partant, elle examinera le grief sous l'angle de l'article 5 § 4, qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
66. Le Gouvernement soutient que le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie et les prolongations de ce placement ont été autorisées par un juge. Il indique également que le requérant a pu s'opposer aux décisions de prolongation du délai.
67. La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention garantit l'existence d'un recours interne habilitant le tribunal à connaître du contenu du grief fondé sur l'article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en théorie.
68. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l'article 5 § 1, la Cour estime que l'article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle juridictionnel efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi. Partant, elle conclut qu'il y a eu également violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
69. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet, pendant son placement à la gendarmerie, de traitements contraires à l'article 3 de la Convention visant à lui extorquer des aveux. L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
70. Le Gouvernement fait observer qu'un rapport médical a été dressé à chaque transfert du requérant de la prison aux locaux de la gendarmerie ainsi qu'à son retour en prison.
71. Faisant valoir que ces rapports médicaux ne mentionnaient aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant, le Gouvernement conclut que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
72. Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
73. La Cour examinera les faits à la lumière de sa jurisprudence bien établie (voir, entre plusieurs autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999-IV).
74. La Cour constate effectivement que ces rapports ne mentionnent aucune trace de mauvais traitement sur le corps du requérant. Elle relève que le requérant lui-même n'a pas porté à la connaissance des médecins les sévices qu'il aurait subis au moment des auscultations. La Cour note également qu'à la suite de sa plainte devant le parquet, le requérant a passé des examens médicaux spécifiques tels qu'échographie et scintigraphie afin de constater d'éventuelles séquelles de mauvais traitements (paragraphes 33 et 35 ci-dessus). D'après les résultats de ces examens, aucune anomalie n'a pu être établie. Par ailleurs, le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l'appui de ses allégations de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
75. La Cour conclut dès lors à l'absence de violation de l'article 3 de la Convention dans la présente affaire.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) pour dommage matériel du fait qu'il n'a pas pu continuer ses études pendant une année scolaire, et 120 000 EUR pour préjudice moral.
78. Le Gouvernement conteste ces montants qu'il juge aussi exorbitants qu'injustifiés, et estime qu'une satisfaction équitable éventuelle ne doit en aucun cas dépasser les limites du raisonnable ou conduire à un enrichissement sans cause.
79. En l'absence de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel dont le requérant se plaint, la Cour ne peut accueillir la demande formulée à ce titre. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer, en équité, 8 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
80. Le requérant réclame au total 12 414 EUR, dont 11 950 EUR d'honoraires d'avocat et 464 EUR pour frais et dépens.
81. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle n'est étayée par aucun justificatif et est au demeurant excessive.
82. Compte tenu de éléments en sa possession, la Cour ne saurait accueillir toutes les prétentions du requérant. Il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû encourir certains frais non couverts par la somme de 685 EUR versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
Dès lors, la Cour juge raisonnable de lui octroyer 1 000 EUR pour frais et dépens, moins les 685 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
83. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne l'allégation de mauvais traitements ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt exigible au moment du versement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy