Le Comité des Ministres,
Vu l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
les 8 juin 1976 et 23 novembre 1976 dans l'"affaire Engel et autres"
et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant que la Commission européenne des Droits de l'Homme avait été
saisie en 1971, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,
de cinq requêtes présentées par cinq ressortissants néerlandais contre
le Royaume des Pays-Bas;
Rappelant que cette affaire a été portée le 8 octobre 1974 devant la
Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission européenne des
Droits de l'Homme et le 17 décembre 1974 par le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas, conformément à l'article 48 (art. 48) de la
convention;
Considérant que la Cour dans son arrêt du 8 juin 1976:
1. Dit, à l'unanimité, que l'article 5 (art. 5) ne s'appliquait
pas aux arrêts simples de deux requérants;
2. Dit, par douze voix contre une, qu'il ne s'appliquait pas davantage
aux arrêts aggravés d'un requérant, ni aux arrêts aggravés transitoires
de deux autres requérants;
3. Dit, par onze voix contre deux, que l'affectation de deux
requérants à une unité disciplinaire n'a pas violé l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1);
4. Dit, par neuf voix contre quatre, que les arrêts provisoires
de rigueur d'un requérant ont violé l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), pendant toute leur durée, car ils ne trouvaient de
justification dans aucun des alinéas de ce texte;
5. Dit, par dix voix contre trois, qu'ils ont violé, d'autre
part, l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), en tant qu'ils ont dépassé
le délai de 24 heures prescrit par l'article 45 de la loi néerlandaise
du 27 avril 1903 sur la discipline militaire;
6. Dit, à l'unanimité, que l'affectatin de deux requérants à une unité
disciplinaire et les arrêts provisoires d'un autre requérant n'ont pas
violé les articles 5, paragraphe 1, et 14 combinés (art. 14+5-1);
7. Dit, par douze voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), quant à l'affectation de deux
requérants à une unité disciplinaire;
8. Dit, par onze voix contre deux, que l'article 6 (art. 6) ne
s'appliquait pas à un requérant au titre des mots "accusation en
matière pénale";
9. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'appliquait pas davantage à ce
requérant au titre des mots "droits et obligations de caractère civil";
10. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'appliquait pas non plus à un autre
requérant;
11. Dit, par onze voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), dans le cas de trois requérants
en tant que les débats de la Haute Cour militaire se sont déroulés à
huis clos;
12. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 2 (art. 6-2), dans le cas de deux requérants;
13. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6, paragraphe 3.b (art. 6-3-b), dans le cas de trois
requérants;
14. Dit, par neuf voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c), dans le cas de ces trois
requérants;
15. Dit, par neuf voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 6, paragraphe 3.d (art. 6-3-d), dans le cas d'un
requérant;
16. Dit, par douze voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 6, paragraphe 3.d (art. 6-3-d), dans le cas de deux
requérants;
17. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation des
articles 6 et 14 (art. 14+6) combinés dans le cas de trois
requérants;
18. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief
tiré par deux requérants de la violation alléguée des articles 6 et 18
combinés (art. 18+6);
19. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 10 (art. 10), considéré isolément ou combiné avec les
articles 14, 17 ou 18 (art. 14+10, art. 17+10, art. 18+10), dans le cas
de deux requérants;
20. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 11 (art. 11) dans le cas de deux requérants;
21. Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se pose pas pour un requérant, ni pour ceux
des griefs de quatre autres requérants que la Cour a ainsi écartés;
22. Dit, par douze voix contre une, qu'elle n'est pas encore en
état quant aux violations constatées dans le cas d'un requérant et
dans celui de trois autres requérants;
Considérant que, dans son arrêt du 23 novembre 1976 relatif à
l'article 50 (art. 50) de la convention, la Cour a dit à l'unanimité
que le Royaume des Pays-Bas doit verser à un requérant un montant de
100 florins néerlandais, et que le point 11 du dispositif de son arrêt
du 8 juin 1976 constitue pour trois requérants une satisfaction
équitable suffisante au sens de l'article 50 (art. 50);
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à l'informer des
mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a donné à celui-ci
des informations résumées dans l'annexe à la présente résolution, sur
certaines mesures prises à la suite de ces arrêts;
Ayant pris connaissance de ces informations et s'étant assuré que ce
Gouvernement a accordé la satisfation équitable prévue dans l'arrêt
de la Cour du 23 novembre 1976,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution (77) 10
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas lors
de l'examen de l'"affaire Engel et autres" par le Comité des Ministres
Par son arrêt du 8 juin 1976 dans l'"affaire Engel et autres", la Cour
européenne des Droits de l'Homme a reconnu que, dans le cas d'un
requérant, les arrêts provisoires de rigueur constituaient une
violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention et
que, dans les cas de trois autres requérants, il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de ladite convention, étant
donné que la Haute Cour militaire avait entendu leur cause à huis
clos.
Ces affaires ont été jugées aux Pays-Bas au cours des années 1970 et
1971. Depuis la modification législative intervenue le
1er novembre 1974, la législation néerlandaise relative à la discipline
militaire ne prévoit plus, comme la Cour européenne l'a d'ailleurs
constaté dans les paragraphes 13, 24, 63 et 64 de son arrêt, de peines
qui, selon les critères indiqués par la Cour même, peuvent être
considérées comme privation de liberté au sens de l'article 5 (art. 5)
ni d'autres peines de nature telle que la procédure dans le cadre de
laquelle elles peuvent être infligées puisse être considérée comme
poursuites pénales selon l'interprétation de ce terme par la Cour.
Les arrêts provisoires, les arrêts de rigueur et l'affectation à une
unité disciplinaire ont été supprimés par cette modification de la
loi.
Aux termes de la législation actuellement en vigueur, des violations
des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la convention, telles qu'elles
ont été constatées par la Cour, sont par conséquent exclues. Partant,
le Gouvernement néerlandais n'estime pas nécessaire de prendre
d'autres mesures législatives.
Dans une lettre adressée à tous les ministres du Gouvernement, le
ministre de la Justice attire l'attention de ses collègues sur la
teneur de l'arrêt de la Cour, en les priants d'en tenir compte lors de
l'élaboration de nouvelles réglementations en matière disciplinaire.
Conformément à l'arrêt de la Cour du 23 novembre 1976 concernant
l'application de l'article 50 (art. 50) de la convention européenne
dans l'affaire en question, un montant de 100 florins néerlandais a
été versé à l'avocat du requérant intéressé.