Résolution ResDH(2001)60
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 1er août 2000 (définitif le 1er novembre 2000)
dans l’affaire Entleitner contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 avril 2001,
lors de la 749e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 1er août 2000 dans l’affaire Entleitner et transmis une fois définitif à la même date au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29544/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Helmut Entleitner, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à l’absence d’indépendance et d’impartialité des autorités agricoles au cours d’une procédure concernant le partage d’une association agricole ainsi qu’à l’absence d’audience publique devant la cour administrative en 1995 ;
Considérant que dans son arrêt du 1er août 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le grief du requérant relatif à l’absence d’indépendance et d’impartialité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de l’absence d’audience publique devant le tribunal administratif ;
- a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 40 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 1er août 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 1er septembre 1997 de l’amendement au Code des tribunaux administratifs, lequel a intégré dans la loi autrichienne les exigences de l’article 6 de la Convention relatives à la tenue d’audiences publiques (voir la Résolution DH (97) 405 dans l’affaire Stallinger et Kuso contre l’Autriche), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 1er décembre 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 1er août 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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