Résolution CM/ResDH(2015)132
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Cinq affaires contre Belgique
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49204/99
ENTREPRISES ROBERT DELBRASSINNE S.A.
01/07/2004
01/10/2004
37330/02
DEFALQUE
20/04/2006
13/09/2006
43542/04
DE TURCK
25/09/2007
25/12/2007
12066/06
MATHY
24/04/2008
24/07/2008
47295/99
STOETERIJ ZANGERSHEIDE N.V. ET AUTRES
22/12/2004
22/03/2005
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2015,
lors de la 1235e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)796) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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