DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE E.P. c. ITALIE
(Requête no 31127/96)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
3 mai 2001
(révisé par décision du 12 avril 2001)
En l'affaire E.P. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2001,
Rend l'arrêt en révision que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par Mme E.P. (« la requérante »), ressortissante italienne d'origine grecque, le 6 janvier 1999. A son origine se trouve une requête (no 31127/96) dirigée contre la République italienne et dont la requérante avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Devant la Cour, la requérante était représentée par Me P. Nicotera, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, co-agent.
2. Par un arrêt du 16 novembre 1999, la Cour a jugé que il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure concernant le placement de la fille de la requérante et de l'article 8 de la Convention en raison de l'interruption irréversible des rapports entre mère et fille. La Cour avait également décidé d'allouer à la requérante 100 000 000 lires italiennes (« ITL ») à titre de réparation du préjudice moral et 3 000 000 ITL pour frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
3. Le 10 février 2000, le Gouvernement a informé la Cour de ce que le 7 février 2000 il avait appris que la requérante était décédée le 6 septembre 1999, donc deux mois environ avant l'arrêt de la Cour. En conséquence, à cette date, le Gouvernement demandait la rectification de l'arrêt au sens de l'article 81 du règlement.
4. Le 11 juillet 2000, la Cour (deuxième section) a rejeté cette demande du Gouvernement. Le 20 juillet 2000 le Gouvernement a alors demandé l'interprétation de l'arrêt au sens de l'article 79 du règlement. Par la suite, il a requalifié sa demande pour en faire une demande en révision de l'arrêt, au sens de l'article 80 du règlement.
5. Le 7 décembre 2000, la Cour a fait droit à la demande en révision de l'arrêt, uniquement pour ce qui concerne la question de l'application de l'article 41 de la Convention. L'avocat de la requérante décédée a donc été invité à soumettre des observations écrites sur cette seule question dans un délai échéant le 2 février 2001. Celui-ci n'a toutefois donné aucune suite à cette invitation de la Cour.
EN DROIT
6. Le Gouvernement a demandé la révision de l'arrêt en raison de l'impossibilité de l'exécuter compte tenu du décès de la requérante avant son adoption. Il fait valoir entre autres que la dette d'un Etat envers un requérant découle de la publication de l'arrêt. Par conséquent, si le requérant est déjà décédé au moment de la publication de l'arrêt, la somme au titre de la satisfaction équitable n'est pas entrée dans le patrimoine du défunt et n'a donc pas pu être transmise aux héritiers. Le Gouvernement voit donc mal comment il pourrait, de sa propre initiative, identifier les ayants droit et leur verser la somme accordée à la requérante. Enfin, selon le Gouvernement, la Cour seulement peut décider à qui revient la qualité de “victime” et le droit en découlant de se voir attribuer la somme accordée au titre de la satisfaction équitable.
7. La Cour constate que l'avocat de la requérante décédée n'a pas réagi à son invitation à formuler de commentaires concernant la demande du Gouvernement. En particulier, l'avocat n'a pas communiqué à la Cour le nom de tout proche de la requérante décédée pouvant revendiquer le droit de se substituer à cette dernière dans le cadre de l'exécution de la partie “satisfaction équitable” de l'arrêt.
8. Dans ces circonstances, la Cour constate qu'il n'y a aucun proche de la requérante dont la Cour puisse vérifier, à la lumière des spécificités de l'affaire, la légitimité pour se substituer à la requérante décédée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt quant à l'octroi de la satisfaction équitable.
9. Par conséquent, la Cour conclut qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 16 novembre 1999 dans le sens qu'aucune somme ne doit être allouée au titre de la satisfaction équitable pour réparation du préjudice moral. Aucune somme ne doit être allouée non plus au titre du remboursement des frais et dépens encourus par la requérante devant les organes de la Convention, son avocat ne s'étant pas prononcé sur la demande en révision du Gouvernement et n'ayant pas demandé non plus le versement direct des honoraires fixés par la Cour (cf. Scozzari et Giunta c. Italie [GC], no 39221/98 et 41963/98, §§ 255 et 258, CEDH 2000-VIII).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser l'arrêt du 16 novembre 1999 quant à l'application de l'article 41 de la Convention ;
2. Dit qu'aucune somme ne doit être allouée au titre de la satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka Greffier Président
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