TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EPPLE c. ALLEMAGNE
(Requête no 77909/01)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
15 décembre 2005
DÉFINITIF
15/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Epple c. Allemagne (demande en révision de l’arrêt du 24 mars 2005),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77909/01) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ulrich Epple (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Udo Sürer, avocat à Lindau. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice.
3. Par un arrêt du 24 mars 2005, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention en raison de la durée excessive de la détention policière du requérant. La Cour, dans le paragraphe 52 de l’arrêt, a également décidé de n’allouer au requérant aucune somme au titre de la satisfaction équitable aux motifs suivants :
« 52. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable, bien qu’il y eût été invité par une lettre du greffe du 23 octobre 2003. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de l’article 41 parce qu’aucune demande du requérant à ce titre n’avait été reçue par le greffe.»
4. Le 31 mars 2005, le requérant a informé la Cour qu’il n’avait jamais reçu d’invitation à chiffrer ses demandes de satisfaction équitable. En conséquence, il lui a demandé de statuer sur celles-ci.
5. Le 2 juin 2005, la Cour a estimé que pareille demande devait s’analyser en une demande en révision de l’arrêt pour ce qui est de la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Elle a décidé de communiquer cette demande au Gouvernement, qui a été invité à soumettre des observations écrites sur cette question dans un délai de six semaines. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 12 juillet 2005. Les observations du requérant en réponse sont parvenues à la Cour le 29 août 2005.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
6. Le requérant demande la révision de l’arrêt du 24 mars 2005 en ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Il souligne que par la lettre du greffe de la Cour du 23 octobre 2003, il a été informé que sa requête avait été communiquée au Gouvernement défendeur, qu’il aurait la faculté de répondre aux observations de celui-ci et qu’il serait invité à chiffrer ses demandes de satisfaction équitable formulées au titre de l’article 41 de la Convention. Cependant, il n’a jamais reçu cette invitation. Il demande de lui allouer 741 euros (EUR) à titre de dommage moral pour la détention policière excessive subie et réclame le remboursement de ses frais et dépens. Ceux-ci s’élèvent à 3 363,80 EUR (justificatifs à l’appui), à savoir 2 791, 10 EUR pour la procédure devant les autorités internes et 572, 70 EUR pour la procédure devant la Cour.
7. Le Gouvernement demande à la Cour d’écarter la demande du requérant au motif que les conditions prévues à l’article 80 du règlement de la Cour (« le règlement ») ne sont pas réunies. D’après la jurisprudence de la Cour (Pardo c. France (révision - recevabilité), arrêt du 10 juillet 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 869-870, § 21), il faut examiner strictement la recevabilité de telles demandes, non prévues à la Convention mais instaurées par le règlement, car elles mettent en cause le caractère définitif des arrêts de la Cour. En l’espèce, à la différence de l’affaire Pardo précitée, il n’existait pas de fait inconnu au moment de l’adoption de l’arrêt, mais seulement une erreur d’interprétation par le requérant, de la lettre du greffe du 23 octobre 2003 qui était rédigée en français. De plus, le requérant a disposé de suffisamment de temps pour s’enquérir auprès de la Cour du moment où il serait invité à chiffrer ses demandes. Les deux parties avaient en effet échangé leurs mémoires dès mai 2004. La demande du requérant ne répond dès lors pas aux conditions prévues à l’article 60 du règlement.
8. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. La demande d’indemnisation pour la détention est excessive eu égard au fait qu’une personne illégalement détenue peut prétendre à onze euros par jour à titre de dommage moral en vertu de la loi allemande applicable à ce sujet. Concernant les frais et dépens le Gouvernement ne se prononce pas.
9. Le requérant réplique notamment que la formule «vous serez invité» est à distinguer de la formule « vous êtes invité », employée à d’autres endroits dans la correspondance du greffe. Quant à la nécessité d’une réparation du dommage moral, le requérant souligne qu’à la suite de l’arrêt de la Cour dans son affaire, il s’est adressé à la direction territoriale de police d’Ausgbourg pour obtenir une indemnisation pour la détention policière subie. Par une lettre du 28 juin 2005, celle-ci a rejeté la demande au motif que la légalité de la détention n’avait pas été mise en cause et que la police n’avait pas été responsable de la durée de la détention.
10. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont énoncées à l’article 80 § 1 du règlement, ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. »
11. Elle note qu’en raison d’une omission du greffe, les observations du Gouvernement du 16 janvier 2004 ont été communiquées au requérant le 3 février 2004 en ce qui concerne la version allemande, et le 4 mai 2004 en ce qui concerne la traduction en anglais, sans que celui-ci ait été invité à présenter ses demandes de satisfaction équitable, comme le prévoit la procédure en application de l’article 29 § 3 de la Convention.
12. Elle n’estime pas déraisonnable de croire que le requérant aurait chiffré ses demandes de satisfaction équitable avant l’adoption de l’arrêt s’il y avait été invité par la Cour. L’absence de ces demandes a eu une influence décisive sur l’affaire tel que cela ressort du paragraphe 52 de l’arrêt.
13. La Cour considère dès lors que la présente demande du requérant tombe dans le champ d’application de l’article 80 du règlement (voir, mutatis mutandis, Baumann c. Autriche (révision), no 76809/01, 9 juin 2005, § 13).
14. Quant au bien-fondé de la demande en révision, la Cour estime, compte tenu des circonstances dans l’espèce, que le constat de violation fournit en soi au requérant une satisfaction équitable suffisante.
15. Pour ce qui est des frais et dépens, eu égard au fait qu’elle n’a constaté une violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention qu’en ce qui concerne la durée de la détention policière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 1 700 EUR à ce titre.
16. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 24 mars 2005 ;
en conséquence
2. Dit que le constat de violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 700 EUR (mille sept cents euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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