RÉSOLUTION DH (99) 675
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 22 JUILLET 1999
DANS L’AFFAIRE ERI - ESTUDOS E REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA (ERI, LDA) CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 juillet 1999 dans l’affaire Eri - Estudos e realizações Imobiliárias, Lda, et transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour qu’il en surveille l’exécution (voir l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour) ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 31823/96) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par la société Eri, Lda qui a son siège à Braga (Portugal), et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive de plusieurs procédures civiles dont l’objet était la détermination du propriétaire de plusieurs terrains ainsi que la réparation des préjudices causés par l’occupation de ces terrains ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la société requérante le 3 février 1999, en vertu du Protocole n° 9 ;
Considérant que dans son arrêt du 22 juillet 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et la société requérante, et ayant constaté l’absence de tout motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal payerait la somme de 2 500 000 escudos portugais à la société requérante ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 11 mars 1999 le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la société requérante la somme prévue par le règlement amiable,
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas d'autres mesures de la part du Gouvernement de l'Etat défendeur,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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