TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERBICEANU c. ROUMANIE
(Requête no 24959/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
26/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erbiceanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24959/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mihai Alexandru Ion Erbiceanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Negutu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Bucarest.
5. Le 30 mai 1996, il introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication immobilière dirigée contre le conseil municipal de Bucarest. Il demandait à être reconnu en tant que propriétaire d'un immeuble sis au no 2 de la rue Intrarea Nicolae Iorga, à Bucarest et composé de quatre appartements ainsi que du terrain attenant, qui avait appartenu à sa mère, dont il était l'unique héritier. Il faisait valoir que l'Etat s'était approprié, de manière abusive, ce bien en 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950.
6. Par un jugement du 11 novembre 1996, le tribunal fit droit à sa demande, jugea que la nationalisation avait été illégale et reconnut au requérant le statut de propriétaire du bien litigieux, en obligeant le défendeur à le lui restituer.
7. Ce jugement fut confirmé sur appel de la partie défenderesse par un arrêt définitif et irrévocable du tribunal départemental de Bucarest du 16 mai 1997.
8. Le 21 novembre 1996, le conseil municipal de Bucarest vendit, sur le fondement de la loi no 112/1995, l'un des appartements du bien immobilier du requérant à D.F., qui l'occupait en qualité de locataire.
9. Le 17 novembre 1997, le maire de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble litigieux au requérant, conformément au dispositif du jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 11 novembre 1996.
10. Le 16 janvier 1998, le requérant fut mis en possession du bien, à l'exception de la partie qui avait été vendue le 21 novembre 1996 à D.F.
11. A une date non précisée en 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en annulation du contrat de vente conclu par l'Etat avec D.F. Il alléguait que celui-ci était frappé de nullité absolue dès lors qu'il avait été conclu à une date à laquelle l'Etat n'était plus propriétaire du bien. Il faisait valoir, en outre, que l'Etat ne pouvait vendre un bien dont la situation juridique n'avait pas encore été clarifiée par les juridictions nationales saisies d'une action en revendication de l'ensemble de l'immeuble litigieux.
12. Par un jugement du 2 novembre 2000, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l'action du requérant, jugeant que l'Etat était le propriétaire présumé du bien au moment de la vente, malgré le litige qui était pendant devant les tribunaux lors de la conclusion du contrat. Il argua du fait que la loi no 112/1995, servant de base légale à la vente, ne prévoyait pas de sanction en cas de vente d'un bien qui faisait l'objet d'un litige devant les tribunaux.
13. Le bien-fondé de ce jugement fut confirmé, sur appel du requérant, par un arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 7 juin 2001, qui devint définitif et irrévocable par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 27 novembre 2001.
14. En 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi 10/2001 »), le requérant déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de la partie de son bien vendue par l'Etat au tiers D.F. Il ressort du dossier qu'à ce jour, les autorités compétentes n'ont pas donné suite à cette demande.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect des biens en raison de l'impossibilité de jouir de l'appartement dont il a été reconnu comme propriétaire par l'arrêt définitif et irrévocable du 16 mai 1997 du tribunal départemental de Bucarest, impossibilité découlant de la vente par l'Etat de cet appartement au tiers qui l'occupait en tant que locataire. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, par ailleurs, que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement souligne les difficultés liées à la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989 en la matière. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'octroi des dédommagements au requérant ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
19. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir que la restitution en nature de son bien est la seule réparation envisageable face aux abus des autorités, lesquelles ont vendu son bien illégalement nationalisé en dépit de la législation nationale interdisant la vente de ce type de biens. Il considère que l'octroi des dédommagements sous la forme d'actions en bourse ne constitue par une réparation effective, vu le caractère incertain de la valeur de ces actions.
20. La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres précité, §§ 39, 43 et 59).
21. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'est répercutée sur le requérant, qui s'est vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru précité, § 112).
22. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. Elle note que la vente par l'Etat d'une partie du bien du requérant en vertu de la loi no 112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens nationalisés de manière illégale, empêche – aujourd'hui encore – le requérant de jouir pleinement de son droit de propriété reconnu par décision définitive et irrévocable. Force est de constater, de plus, qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation : bien qu'ayant déposé en 2001 des demandes de restitution de son bien en vertu de la loi no 10/2001, entre temps complétée par la loi no 247/2005, le requérant n'a obtenu, depuis, ni la restitution du bien litigieux, ni d'indemnisation à hauteur de la valeur marchande de celui-ci.
23. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant (voir, parmi d'autres, les affaires Radu c. Roumanie précitée et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précitée, § 34).
24. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété du requérant sur la partie de son immeuble vendue par l'Etat au tiers qui l'occupait en tant que locataire, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis presque dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
25. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame la restitution de l'intégralité de l'immeuble dont il a été reconnu comme propriétaire par l'arrêt définitif du 16 mai 1997 ou à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi d'une somme représentant la valeur de l'appartement vendu par l'Etat en 1996 et de la quote-part du terrain afférent, qu'il estime à 81 802 euros (EUR), telle qu'établie par une expertise technique immobilière. Il demande également 20 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de propriété.
28. Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur marchande de l'appartement et de la quote-part du terrain afférent est de 35 552 EUR, et il soumet un rapport d'expertise en ce sens. Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat de violation.
29. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
30. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
31. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'appartement vendu par les autorités le 21 novembre 1996 et du terrain attenant placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
32. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement en cause. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 68 000 EUR.
33. La Cour considère, enfin, que l'atteinte grave au droit du requérant au respect de ses biens ne saurait être suffisamment compensé par le simple constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 5 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
34. Le requérant n'ayant formulé aucune demande de remboursement de ses éventuels frais et dépens, la Cour n'octroie aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer au requérant l'immeuble litigieux composé de l'appartement vendu le 21 novembre 1996 et du terrain attenant sis au no 2 de la rue Intrarea Nicolae Iorga, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 68 000 EUR (soixante‑huit mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral ;
d) que les montants en question seront à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy