DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERCOLANI c. SAINT-MARIN
(Requête no 35430/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 novembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Ercolani c. Saint-Marin,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35430/97) dirigée contre la République du Saint-Marin et dont un ressortissant de cet Etat, Ermanno Ercolani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A.S. Belluzzi, avocat à Saint-Marin. Le gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement ») est représenté par M. Lucio Leopoldo Daniele, agent, et M. Guido Bellati Ceccoli, coagent.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence d'audiences publiques au cours de son procès.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 9 mai 2000 cette chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision finale du 28 mai 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9. Le 8 juillet 2003, le Gouvernement a communiqué à la Cour une lettre du 4 juin 2003 par laquelle le requérant proposait la conclusion d'un règlement amiable aux autorités nationales, ainsi que l'acceptation de la part du Gouvernement des termes dudit règlement.
EN FAIT
10. Les faits de la cause ont déjà fait l'objet de l'examen de la Cour dans la requête no 35396/97, Stefanelli c. Saint-Marin (arrêt du 8 février 2000, CEDH 2000-II, §§ 7-14), le requérant étant coïnculpé de Mme Stefanelli.
11. Le 24 février 1992, le parquet de Bologne (Italie) demanda par commission rogatoire au tribunal de Saint-Marin de perquisitionner le bureau du requérant. Celui-ci était soupçonné d'infractions liées à la commercialisation illicite de lait à usage zootechnique.
12. L'autorité judiciaire saint-marinaise décida d'ouvrir ses propres investigations et l'enquête fut confiée au Commissaire pour la loi (Commissario della Legge) E. Le 28 février 1992, le requérant fut interrogé.
13. Le 2 avril 1993, le Conseil des Douze nomma Mme Z. en tant que procureur (Procuratore del Fisco). N'ayant pu exercer ses fonctions pour cause d'incompatibilité, le 15 avril 1993 celle-ci fut remplacée par M. S.
14. Le 15 décembre 1993, le Commissario della Legge déposa les charges finales. Après l'audition des témoins et le dépôt des mémoires des défenseurs, le dossier fut remis à M. G., juge de première instance (Giudice Penale di Primo Grado). Des audiences publiques consacrées à l'audition de témoins eurent lieu les 19 et 20 avril, 25 avril et 3 et 4 mai 1994. Elle se tinrent devant le Commissario della Legge.
15. Le 19 juin 1996, le Giudice Penale di Primo Grado prononça son jugement sans tenir d'audience publique ni voir le prévenu. Il condamna celui-ci à deux ans et dix mois de prison assortis de peines accessoires.
16. Le requérant interjeta appel et déposa ses moyens le 18 août 1996. L'instruction en appel fut menée par le Commissario della Legge, M. E., déjà chargé de l'instruction en première instance.
17. Le 8 octobre 1996, le requérant s'associa au recours introduit par Mme Stefanelli qui alléguait la violation des principes fondamentaux du droit interne et de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
18. Par un arrêt définitif du 31 octobre 1996, rendu public le 18 novembre 1996, le Giudice delle Appellazioni penali rejeta tout d'abord ledit recours au motif que le législateur avait déjà modifié la législation litigieuse en novembre 1992, et il lui appartenait de décider de l'application ou non de la réforme aux procédures pendantes ou, comme il l'avait décidé, seulement aux nouvelles procédures. Quant au fond, le juge confirma la condamnation en ramenant la peine principale à deux ans et cinq mois de prison.
19. Le 5 mai 2000, le requérant a introduit devant le Giudice delle Appellazioni Penali une demande de révision de son procès.
EN DROIT
20. Le 8 juillet 2003, la Cour a reçu du Gouvernement une lettre du 4 juin 2003 par laquelle le requérant proposait la conclusion d'un règlement amiable aux autorités nationales. Le 7 juillet 2003, le Gouvernement a accepté ledit règlement. Les parties pertinentes de la lettre du 4 juin se lisent ainsi :
« Le soussigné Ercolani Ermanno (...), se référant à ses entretiens avec [les autorités saint-marinaises compétentes], afin de parvenir à un accord qui permettre de régler le différend judiciaire en cours, déclare :
1) avoir été condamné dans le cadre de la procédure pénale no 38/1992 (...) à deux ans et cinq mois de réclusion (...) et à l'amende de 150 000 000 lires. (...) ;
2) avoir demandé la révision de la procédure devant les autorités judiciaires saint-marinaise compétentes ;
3) avoir présenté une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme afin d'obtenir la reconnaissance de la violation de l'article 6 de la Convention (...).
Considérant qu'il est fort probable qu'eu égard aux précédents en la matière et en particuliers à la (...) décision concernant la même procédure pénale nationale no 38/1992, la Cour (...) adopte un arrêt condamnant la République de Saint-Marin (...) ;
Compte tenu des procédures actuellement pendantes et ouvertes par les autorités nationales visant à récupérer des crédits en relation avec la procédure pénale interne ;
au vu de ce qui précède
Exprimant son intention irrévocable de trouver une solution utile au règlement des différends en cours, le soussigné propose :
le retrait définitif de la requête présentée devant la Cour (...) et de la demande en révision déposée devant les juridictions nationales.
Il propose en même temps que le Gouvernement :
a) (...) renonce à récupérer dans le cadre de la procédure civile no 252/1998 le crédit résultant du dommage moral et du préjudice à l'image de l'Etat ;
b) renonce au crédit d'impôt sur les importations de 204 183,30 euros (...) ainsi qu'à la procédure judiciaire connexe (...) ;
c) révoque le droit de privilège à hauteur de 800 000 000 lires relatif à [des biens immeubles de sa propriété] ;
d) accorde un délai de dix ans pour le paiement, par le biais de versements annuels sans intérêts, de la somme de 98 986,28 euros relatifs à la procédure (...) no 2273/1997 (...) ;
e) accorde sa bienveillante attention, dans les limites de sa compétence, à l'éventuelle demande de réhabilitation du soussigné (...).
(...) »
21. Le 6 octobre 2003, la Cour a reçu de la part du conseil du requérant une lettre contresignée par son client et rédigée en ces termes :
« J'ai reçu confirmation aujourd'hui même [30 septembre 2003] par M. Lucio Daniele (...) de la conclusion du règlement amiable entre mon client et le Gouvernement de Saint-Marin.
Compte tenu de la conclusion dudit règlement, mon client a déclaré ne plus souhaiter continuer dans la procédure pendante devant la Cour des Droits de l'Homme.
La présente lettre vaut communication formelle à cette fin. »
22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
23. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'intention implicite des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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