Résolution ResDH(2005)81
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 25 novembre 2003 (Règlement amiable)
dans l'affaire Ercolani contre Saint-Marin
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 novembre 2003 dans l'affaire Ercolani et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 35430/97) dirigée contre Saint-Marin, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Ermanno Ercolani, ressortissant de Saint-Marin, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant le caractère inéquitable d'une procédure pénale contre le requérant, ayant abouti à sa condamnation, en 1996, à une peine de deux ans et 5 mois de prison, assortie de peines accessoires, le requérant n'ayant jamais été entendu en audience publique par le juge du fond ni en première instance ni en appel, conformément au droit en vigueur à l'époque ;
Considérant que dans son arrêt du 25 novembre 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'intention implicite des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de Saint-Marin :
a) « renoncerait à récupérer dans le cadre de la procédure civile no 252/1998 le crédit résultant du dommage moral et du préjudice à l'image de l'Etat ;
b) renoncerait au crédit d'impôt sur les importations de 204 183,30 euros (...) ainsi qu'à la procédure judiciaire connexe ;
c) révoquerait son droit de privilège à hauteur de 800 000 000 de lires relatif à [des biens immeubles de sa propriété] ;
d) accorderait un délai de dix ans au requérant pour le paiement, par le biais de versements annuels sans intérêts, de la somme de 98 986,28 euros relatifs à la procédure no 2273/1997;
e) accorderait sa bienveillante attention, dans les limites de sa compétence, à l'éventuelle demande de réhabilitation du requérant » ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 5 avril 2004, la Délégation de Saint-Marin a confirmé la mise en œuvre des engagements souscrits dans le règlement amiable et a transmis des copies des décisions et instructions adoptées à cet effet par les autorités nationales compétentes,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.
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