DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERCOLINO ET AMBROSINO c. ITALIE
(Requête n° 40976/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Ercolino et Ambrosino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Carlo et Immacolata Ercolino et Maria Ambrosino (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40976/98. Les requérants sont représentés par Me Maria Cristina Amoroso, avocat à Mercogliano (Avellino). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 6 mai 1991, M. E., respectivement père des deux premiers requérants et mari de la troisième, assigna Mme I. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir la résolution d’un contrat de location d’un appartement dont il était le propriétaire.
4. L’instruction commença le 19 juin 1991. Le 23 avril 1992, M. E. demanda l’audition de la défenderesse. Le 29 octobre 1992, cette dernière demanda un renvoi. Le 25 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 6 janvier 1995. Cette audience se tint le 13 janvier 1995, date à laquelle le tribunal fixa la date pour la mise en délibéré de l’affaire au 31 janvier 1996.
5. Par un jugement du 8 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1996, le tribunal rejeta la demande de M. E.
6. Le 6 juin 1996, M. E. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. Suite au décès de celui-ci, le 30 avril 1997 les requérants reprirent la procédure. La première audience, fixée au 10 juillet 1997, fut reportée d’office au 16 septembre 1997. Après une audience, le 10 mars 1998 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 8 octobre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 6 mai 1991 et était encore pendante au 8 octobre 1999.
10. Elle avait, à cette date, duré huit ans et cinq mois, pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Les requérants réclament 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
15. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 14 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
16. Les requérants demandent également 4 331 600 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 331 400 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 000 (quatorze millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 443 800 (un million quatre cent quarante-trois mille huit cents) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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