DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERCÜMENT YILDIZ c. TURQUIE
(Requête no 46048/06)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2008
DÉFINITIF
10/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ercüment Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46048/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ercüment Yıldız (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes F. Aydınkaya et İ. Sayan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1977 et réside à Istanbul.
5. Le 7 novembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK[1], une organisation illégale.
6. Le 21 novembre 1996, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat »), lequel prononça son placement en détention provisoire.
Le jour même, il fut examiné par un médecin légiste près l’institut médico-légal d’Istanbul, lequel conclut à l’absence de traces de coups et violences sur le corps du requérant.
7. Le 2 décembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur de la République ») inculpa le requérant ainsi que seize autres personnes pour appartenance au PKK. Il inculpa le requérant pour séparatisme territorial et pour s’être livré à des activités terroristes à cette fin en qualité de membre dirigeant de l’organisation litigieuse. Il requit ainsi sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.
8. La cour de sûreté de l’Etat siégea du 10 décembre 1996 au 13 juin 2001 dans une procédure impliquant dix-neuf accusés – dont le requérant –poursuivis pour s’être livrés à des activités terroristes. Durant cette période, elle tint vingt-cinq audiences au cours desquelles elle entendit les accusés et leurs avocats en leur défense, recueillit les témoignages et entendit les victimes. Elle rejeta les demandes réitérées de libération du requérant eu égard au contenu du dossier et à l’état des preuves. Par trois fois, elle motiva le maintien en détention du requérant également par la nature des crimes reprochés. De même, par trois fois, elle prit en compte l’état de la procédure.
9. Le 28 février 1997, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, soutenant avoir déposé sous la contrainte et les pressions policières. Le 3 décembre 1997, l’avocat du requérant soutint que les dépositions du requérant faites avant sa comparution devant le juge n’étaient pas valables car recueillies sous la contrainte.
10. Le 17 avril 1998, la cour demanda l’identification et la comparution des policiers ayant dressé et signé des procès-verbaux d’arrestation, de transport sur les lieux et de confiscation. Elle réitéra cette demande lors des cinq audiences qui suivirent et les policiers en question comparurent le 21 avril 1999. Le 29 mars 2000, le procureur remit ses réquisitions sur le fond. Par cinq fois, la cour accorda un délai au requérant pour la préparation de sa défense. Le 26 janvier 2001, le requérant précisa que la version écrite de sa défense et des réquisitions du procureur avait été détruite lors d’une opération de police menée en prison de sorte qu’il ne pouvait la remettre à l’audience.
11. Le 18 mai 2001, le requérant ne se présenta pas à l’audience mais remit un certificat médical d’excuse. Au cours de cette audience, son avocat souligna que sa détention perdurait depuis plus de cinq ans de sorte que sa détention ne devait plus s’entendre comme une mesure préventive mais comme une peine. Il soutint également que la garde à vue du requérant qui avait duré quinze jours était contraire à la Convention de même que ce procès, dès lors qu’il se fondait sur des éléments de preuve recueillis illégalement.
12. Le 13 juin 2001, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable de s’être livré à des activités tendant au séparatisme territorial et prononça sa condamnation à la peine de mort en vertu de l’article 125 du code pénal.
13. Le 12 février 2002, la Cour de cassation infirma cet arrêt au motif que certains des faits imputés au requérant par la cour de sûreté de l’Etat ne figuraient pas dans l’acte d’inculpation.
14. Du 26 juin 2002 au 9 juin 2004, la cour de sûreté de l’Etat, saisie sur renvoi, tint huit audiences au cours desquelles elle entendit les accusés et leurs avocats en leur défense de même que le procureur en ses réquisitions. Elle rejeta les demandes réitérées de libération du requérant et prononça son maintien en détention en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves ainsi que de la date de sa détention. Durant cette période, elle invoqua une fois le risque de fuite du requérant et, par quatre fois, le fait que les motifs ayant justifié son placement en détention n’avaient pas disparu.
15. Le 20 février 2004, le requérant fut entendu en sa défense. A cette occasion, il déclara n’avoir eu aucune attitude susceptible de ralentir la procédure mais que les citations à comparaître n’étaient pas reçues par les autorités pénitentiaires de sorte qu’il ne fut pas déféré à l’audience à plusieurs reprises. Il nia les faits reprochés, souligna être détenu depuis plus de huit ans et demanda sa libération précisant être un ressortissant turc dont toutes les attaches matérielles, familiales et affectives se trouvaient dans ce pays, de sorte qu’il n’avait aucun endroit où s’enfuir.
16. Le 28 avril 2004, la cour d’assises tint une audience pour se prononcer sur la détention provisoire du requérant et prononça la prolongation de cette détention notamment eu égard à la nature de l’infraction reprochée, à l’état des preuves et au contenu du dossier.
17. Le 9 juin 2004, l’avocat du requérant souligna que la durée de la procédure était contraire au droit du requérant à un procès équitable tel que défini par la Convention et que la durée de sa détention provisoire équivalait à l’exécution d’une peine. Constatant qu’un projet de loi tendant à la suppression des cours de sûreté de l’Etat était pendant devant le Parlement, la cour de sûreté de l’Etat décida de n’adopter aucune décision sur le fond du dossier jusqu’à l’adoption de cette loi.
18. A compter du 6 octobre 2004, à la suite de l’adoption de ladite loi, la procédure débuta devant la cour d’assises d’Istanbul, laquelle décida d’attendre l’adoption du nouveau code de procédure pénale. Elle prononça cependant le maintien du requérant en détention eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au fait que les motifs de son placement en détention perduraient et au risque de fuite.
19. Le 4 février 2005, l’avocat du requérant souligna qu’en vertu du nouveau code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne pouvait excéder six ans. Or, en l’espèce, le requérant était détenu depuis plus de huit ans. Il précisa en outre que le requérant avait été torturé lors de sa garde à vue et n’avait pas été assisté par un avocat.
20. Le 1er juin 2005, la cour nota l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale. L’avocat du requérant réitéra sa demande de libération, soutint que la durée de celle-ci était contraire à la Convention et souligna que le requérant était détenu depuis plus de neuf ans, dans la crainte de se voir appliquer la peine de mort. La cour prononça le maintien du requérant en détention en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves, du fait que les motifs de son placement en détention n’avaient pas été supprimés et du risque persistant de fuite.
21. Jusqu’au 24 novembre 2006, la cour de sûreté de l’Etat tint cinq audiences au cours desquelles elle rejeta les demandes de libération du requérant et prononça son maintien en détention eu égard à la peine encourue, aux doutes sérieux qui pesaient sur lui, au risque d’altération des preuves et au risque persistant de fuite. Au terme de cette audience, la cour fixa la prochaine audience au 23 février 2007.
22. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante à la date d’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de n’avoir pas été déféré devant un juge, aussitôt après son arrestation. Il se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire et invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, lequel peut se lire comme suit en sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief du requérant tiré de la durée de la garde à vue pour non-respect du délai de six mois, soulignant que la garde à vue litigieuse a pris fin le 21 novembre 1996. Le Gouvernements soutient également que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes quant au grief tiré de la durée de sa détention provisoire dans la mesure où il n’a pas formé opposition devant les juridictions internes contre son maintien en détention.
26. Le requérant conteste ces arguments.
27. La Cour observe que le requérant a été arrêté et placé en garde à vue le 7 novembre 1996, puis déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat le 21 novembre 1996, lequel prononça son placement en détention provisoire. Or, la présente requête a été introduite le 1er novembre 2006, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que le grief du requérant afférant à la durée de sa garde à vue est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
28. Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes pour contester la durée de la détention provisoire, la Cour observe, au vu des pièces du dossier, que le requérant a formulé à maintes reprises des demandes de mise en liberté provisoire lors des audiences tenues devant les juridictions répressives. Ces demandes ont été examinées à plusieurs reprises par les juridictions du fond, lesquelles ont compétence pour se prononcer d’office, à chaque audience, sur la nécessité ou non d’un maintien en détention provisoire. S’agissant en outre de la possibilité de former opposition contre les décisions de maintien en détention, la Cour rappelle avoir déjà rejeté un argument identique dans l’affaire Koşti et autres c. Turquie (no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Elle n’aperçoit aucun motif de s’écarter de sa précédente conclusion et rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement souligne que la Cour n’a jamais défini de durée préfixe en matière de détention provisoire, celle-ci dépend donc des circonstances propres à chaque affaire. En l’occurrence, eu égard à la nature des crimes reprochés, il existe, en cas de libération du requérant, un risque de fuite, d’entraves au cours normal de la justice par altération des preuves, de collusion entre coaccusés et de pression sur les témoins ainsi qu’un risque de récidive. Le maintien en détention provisoire tend à la protection de l’ordre public et les autorités judicaires ont fait preuve de diligence lors de la prolongation de la détention provisoire, la légalité du maintien en détention ayant été examinée tous les trente jours.
31. Le requérant soutient qu’aucun motif ne peut expliquer un maintien en détention provisoire pendant une durée si longue, l’affaire ne présentant en l’occurrence aucune particularité ou complexité. Selon le requérant, les juridictions internes ont manqué de diligence et se sont contentées de fonder le maintien en détention sur une motivation stéréotypée. En l’occurrence, la détention provisoire a cessé d’être une mesure préventive et doit s’entendre comme l’exécution d’une peine.
32. La Cour rappelle tout d’abord que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV) et que, lorsqu’il s’agit de durée de détentions provisoires multiples, il convient de prendre en considération l’ensemble des périodes de détention en question (voir Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 46, 18 juillet 2006 ; Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34-37, CEDH 2007‑...).
33. En l’espèce, la Cour observe que la première période de détention provisoire à considérer a débuté le 7 novembre 1996, date de l’arrestation du requérant et a pris fin le 13 juin 2001, date de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Elle a ainsi duré environ quatre ans et sept mois. A compter du 12 février 2002, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé la condamnation du requérant, l’examen de l’affaire a repris devant la juridiction de première instance et une seconde période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, a débuté. Celle-ci perdure depuis lors et a déjà duré six ans et trois mois. Ainsi, au total, le requérant a déjà passé dix ans et dix mois en détention provisoire.
34. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
35. La Cour rappelle en outre que la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper une peine privative de liberté (voir, notamment, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 21, § 51 ; I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, § 104).
36. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52 ; Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005 ; Baltacı, précité, § 48).
37. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et à l’état de la procédure. Elle a également invoqué les risques de fuite du requérant et d’altération des preuves (paragraphes 14, 16, 18, 20‑21 ci-dessus).
38. Or, la Cour souligne que le danger de fuite ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue, mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (voir, entre autres, Letellier, précité, § 43 ; Mansur, précité, § 55). Alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10), la Cour note le laconisme de la motivation employée par le juge national. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques avaient persisté après près de dix ans et dix mois de détention (Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001 ; Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).
39. De même, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (Mansur, précité, § 56 ; Demirel, précité, § 61).
40. Partant, la Cour estime que le maintien en détention du requérant pendant la période litigieuse emporte violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
41. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, ce qui porte atteinte à l’équité de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
42. Le Gouvernement conteste cette thèse.
43. La période à considérer a débuté le 7 novembre 1996 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré environ onze ans et six mois, pour trois instances et deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
45. Le Gouvernement rappelle que la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et souligne la complexité de l’affaire, le nombre des accusés et la gravité des infractions reprochées. Il estime que le requérant et son avocat ont contribué à prolonger cette durée en demandant à plusieurs reprises un délai pour la présentation de leur défense. Au demeurant, aucun manque de diligence ne saurait être reproché aux juridictions internes, lesquelles ont siégé à intervalles réguliers.
46. Le requérant nie avoir contribué à la prolongation de la procédure et soutient n’avoir que très rarement demandé un délai pour présenter sa défense. Il soutient que les autorités internes sont responsables de cette durée, les autorités pénitentiaires ayant plusieurs fois refusé de le déferrer aux audiences. La durée de la procédure est également due aux modifications de la composition de la juridiction de jugement et à la suppression des cours de sûreté de l’Etat.
47. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
48. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
49. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, le comportement du requérant n’apparaissant pas du surcroît avoir contribué d’une manière significative, au vu des pièces du dossier, à l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 110 000 nouvelles livres turques (TRY) [environ 58 491 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel, correspondant à sa perte de revenu durant sa détention. Si la Cour se fonde sur le revenu minimum d’insertion, le requérant estime que son préjudice matériel doit être évalué à 60 000 TRY [environ 31 904 EUR]. Le requérant réclame également 150 000 TRY [environ 79 761 EUR] pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 600 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande 24 600 TRY [environ 13 080 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il estime ainsi à 6 600 TRY [environ 3 509 EUR] les honoraires d’avocat, 11 000 TRY [environ 5 849 EUR] les dépenses relatives à sa détention et à 5 000 TRY [environ 2 658 EUR] les dépenses de sa famille en raison de cette détention. Le requérant réclame en outre 11 500 TRY [environ 6 115 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour correspondant aux honoraires d’avocat (9 500 TRY [environ 5 051 EUR] et aux frais de traduction (2 000 TRY [environ 1 063 EUR]). Il fournit à titre de justificatif une convention d’honoraires de résultat, le tableau des honoraires de référence du barreau d’Istanbul ainsi qu’une facture pour frais de traduction portant sur une somme de 2 124 TRY [environ 1 129 EUR].
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 129 EUR pour les frais de traduction engagés lors de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 12 600 EUR (douze mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 1 129 EUR (mille cent vingt-neuf euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Parti des travailleurs du Kurdistan.
Full & Egal Universal Law Academy