DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERCİYAS c. TURQUIE
(Requête no 10971/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2011
DÉFINITIF
27/12/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erciyas c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10971/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Asım İlker Erciyas (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Cengiz, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 27 août 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Balıkesir.
5. A l’époque des faits, il travaillait en tant qu’agent contractuel au sein de l’établissement bancaire public Emlak Bank.
6. Le 16 octobre 1999, il remit sa démission avec effet au 5 novembre 1999. Celle-ci faisait suite à deux entretiens menés avec un inspecteur de l’établissement dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant des manipulations frauduleuses sur les comptes de deux clients.
7. Le 5 novembre 1999, le requérant retira sa démission.
8. Le 27 décembre 1999, il fut mis fin à l’affectation du requérant à ses fonctions (görevden alınma) puis, le 12 avril 2000, il fut procédé à sa révocation (görevden çıkarılma) pour des motifs disciplinaires.
9. Le 19 avril 2000, il entama une procédure contre sa révocation devant les juridictions administratives. Il présenta par ailleurs une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué.
10. Le tribunal administratif d’İzmir rejeta la demande de sursis à exécution par une ordonnance du 13 septembre 2000.
11. Le 18 octobre 2000, la cour administrative régionale d’İzmir accueillit favorablement l’opposition que le requérant forma contre cette ordonnance. En conséquence, l’intéressé fut réintégré dans l’établissement bancaire.
12. Le 7 décembre 2000, le tribunal administratif d’İzmir débouta le requérant de sa demande d’annulation de l’acte de révocation.
13. Le 22 janvier 2001, l’intéressé forma un pourvoi assorti d’une demande de sursis à exécution.
14. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du Conseil d’Etat du 3 avril 2001.
15. La haute juridiction administrative rejeta également le pourvoi par un arrêt du 7 décembre 2002 adopté sur conclusions conformes de l’avocat général, conclusions qui n’avaient pas été préalablement notifiées aux parties. Deux magistrats ayant participé à l’ordonnance du 3 avril 2001 siégeaient dans la formation de jugement.
16. Le 9 juillet 2004, le Conseil d’Etat écarta la demande de rectification d’arrêt du requérant au motif qu’aucune des conditions requises par la loi pour un tel recours n’était remplie. Deux magistrats ayant statué sur le pourvoi le 7 décembre 2002 siégeaient dans la formation de jugement.
17. Cet arrêt fut notifié le 24 septembre suivant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Meral c. Turquie (no 33446/02, §§ 21-26, 27 novembre 2007) ainsi que dans la décision partielle sur la recevabilité Boz c. Turquie (no 7906/05, 9 décembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief tiré du défaut de communication préalable des observations de l’avocat général près le Conseil d’Etat aux parties
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure menée devant le Conseil d’Etat, au motif que les conclusions de l’avocat général près cette haute juridiction ne lui auraient pas été préalablement communiquées.
20. Le Gouvernement combat cette thèse.
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
22. Sur le fond, elle rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’issue de l’examen de griefs similaires dans d’autres affaires (voir, par exemple, Meral, précité, §§ 32-39). Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion.
23. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
24. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient en outre que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
25. Le Gouvernement combat cette thèse. Relevant que chaque étape de la procédure litigieuse s’est achevée en moins de deux ans, il estime que les juridictions nationales ont statué sur la cause du requérant avec toute la célérité requise.
26. Constatant qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour déclare ce grief recevable.
27. Sur le fond, elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). Elle rappelle également qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230‑D).
28. Elle note en l’espèce que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 de la Convention a commencé le 19 avril 2000, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif, et qu’elle s’est achevée le 9 juillet 2004, date de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat au sujet de la demande de rectification d’arrêt. La procédure a donc duré quatre ans, deux mois et vingt-deux jours.
29. La Cour constate que cette procédure concernait une demande relative à l’annulation de l’acte de révocation du requérant et qu’elle ne présentait aucune complexité particulière.
30. Elle relève ensuite qu’aucun élément imputable au requérant n’a provoqué un quelconque allongement de la durée de la procédure.
31. S’agissant du comportement des autorités internes, elle note que trois juridictions ont été saisies et que la procédure a été ponctuée de six décisions (trois ordonnances concernant le sursis à exécution, un jugement sur le fond, un arrêt statuant sur le pourvoi et un arrêt statuant sur la demande de rectification), ce qui constitue un fait objectif non imputable aux autorités judiciaires (Anne-Marie Sachot c. France (déc.), no 50418/99, 25 janvier 2001). Elle observe que le tribunal administratif a rendu son jugement sur le fond en un peu plus de sept mois, c’est-à-dire avec toute la célérité qui s’imposait. Elle note en revanche que le Conseil d’Etat a statué sur le fond du pourvoi et sur la demande de rectification d’arrêt respectivement dans des délais d’environ vingt-deux mois et dix-neuf mois, soit un total de plus de quarante et un mois. Eu égard à l’enjeu du litige pour le requérant, la Cour considère que cette dernière durée, ne peut, même si elle a concerné deux instances, passer pour raisonnable dans les circonstances de l’espèce.
32. En conclusion, elle estime qu’il y a eu en l’espèce dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, elle conclut à la violation de cette disposition.
C. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention
33. Le requérant soutient que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’inspection interne a été entachée d’iniquité. Par ailleurs, il allègue que les arrêts rendus par le Conseil d’Etat n’étaient pas motivés. Il se plaint en outre du défaut de communication préalable des conclusions du juge rapporteur lors de l’examen de sa cause par la haute juridiction administrative. Enfin, il considère que le Conseil d’Etat ne pouvait en l’espèce passer pour un tribunal impartial, et ce pour deux raisons. D’une part, deux magistrats qui avaient siégé dans la formation de jugement ayant rejeté la demande de sursis à exécution le 3 avril 2001 auraient également siégé dans la formation ayant statué sur le pourvoi. D’autre part, deux des magistrats qui avaient siégé dans la formation ayant eu à connaître du pourvoi auraient également siégé dans la formation ayant statué sur la demande de rectification d’arrêt.
Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention à l’appui de l’ensemble de ces griefs.
34. En ce qui concerne le prétendu défaut d’équité de la procédure disciplinaire, la Cour rappelle que les garanties d’indépendance et d’impartialité offertes par l’article 6 § 1 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à se prononcer sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civile ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, et qu’elles ne s’appliquent pas à un organe administratif dont l’acte constitue l’objet même d’une telle contestation et qui est partie à la procédure judiciaire y relative (Boz, précité).
35. Sur le grief relatif à l’absence de communication préalable des conclusions du juge rapporteur, la Cour rappelle avoir déjà déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement un grief identique dans plusieurs affaires (Meral, précité, §§ 40-43). Elle ne distingue en l’espèce aucune raison de se départir de ses conclusions antérieures.
36. En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation des arrêts du Conseil d’Etat, force est d’admettre qu’en rejetant le pourvoi et la demande de rectification du requérant, la haute juridiction administrative a implicitement mais nécessairement fait siens les motifs exposés par le tribunal administratif (Kabasakal et Atar c. Turquie (déc.), nos 70084/01 et 70085/01, 1er juillet 2003).
37. Quant au grief relatif à la prétendue partialité du Conseil d’Etat au motif que deux des magistrats qui avaient siégé dans la formation de jugement ayant rejeté la demande de sursis à exécution ont également siégé dans la formation ayant statué sur le pourvoi, il convient de rappeler que le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne saurait en soi justifier des appréhensions quant à son impartialité (Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, et Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 46, Recueil 1998‑VIII). Pour qu’un manquement à l’impartialité soit constitué, il faut qu’un magistrat ait déjà effectué un acte qui reflète clairement son opinion sur la question qu’il va devoir trancher comme juge par la suite (voir, parmi beaucoup d’autres, Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 201, CEDH 2003‑VI, Saraiva de Carvalho c. Portugal, 22 avril 1994, § 38, série A no 286‑B, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 79, CEDH 2007‑XI).
En l’espèce, la Cour considère que le rejet de la demande de sursis à exécution, qui est une mesure provisoire, ne constitue pas une prise de position sur le fond de l’affaire et qu’il ne saurait en aucun cas refléter l’opinion de la formation de jugement ou contenir une quelconque prévisibilité quant à la manière dont devait être tranché le fond du pourvoi, ces deux questions étant tout à fait distinctes.
38. En ce qui concerne enfin le grief relatif à la prétendue partialité du Conseil d’Etat au motif que deux des juges ayant siégé dans la formation de jugement qui a eu à connaître de la demande de rectification d’arrêt ont préalablement siégé dans la formation ayant statué sur le pourvoi, la Cour rappelle avoir déjà déclaré irrecevable un grief similaire à l’occasion d’affaires antérieures (Arslan c. Turquie (déc.), no 39080/97, 21 septembre 1999, ou Çimen c. Turquie et 5 autres requêtes (déc.), nos 40079/98, 40273/98, 44195/98 44196/98, 44248/98 et 49554/99, 5 mai 2000). Elle n’aperçoit en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette solution.
39. Dès lors, il convient de déclarer les griefs susmentionnés irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Le requérant demande à la Cour d’indiquer que la forme la plus appropriée de redressement serait un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1 858 EUR pour frais et dépens.
41. Le Gouvernement conteste l’ensemble de ces prétentions.
42. Sur le préjudice moral subi en raison du défaut de communication préalable des conclusions de l’avocat général, la Cour considère, à la lumière de sa jurisprudence constante en la matière (voir, par exemple, Meral, précité, § 58, ou Büyükdere et autres c. Turquie, nos 6162/04, 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 et 9733/04, § 14, 8 juin 2010), qu’il se trouve suffisamment compensé par le constat de violation.
43. En ce qui concerne le préjudice moral lié à la durée de la procédure, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 1 500 EUR.
Quant à la demande d’indication de la forme la plus appropriée de redressement, la Cour estime, eu égard à la nature des violations constatées, qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande du requérant (Henryk Urban et Ryszard Urban c. Pologne, no 23614/08, § 66, 30 novembre 2010).
44. Concernant enfin les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
45. En outre, elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et du défaut de communication préalable des conclusions de l’avocat général aux parties, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut de communication préalable des conclusions de l’avocat général aux parties ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le dommage moral lié à la durée de la procédure,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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