DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDAL ÇALIŞKAN c. TURQUIE
(Requête no 36062/04)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erdal Çalışkan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36062/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdal Çalışkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Ankara.
5. A l’époque des faits, il travaillait en tant qu’expert technique à l’Institut de la radio et télévision nationales.
6. Le 17 mai 1995, le conseil d’administration de l’institut prit la décision de revoir les salaires des membres du personnel en fonction de leur niveau d’études. La rémunération des personnes ayant fait des études techniques supérieures fut ainsi augmentée.
7. Le 3 avril 1996, la demande du requérant tendant à une augmentation de son salaire fut rejetée par l’administration au motif qu’il n’avait pas le niveau d’études exigé.
8. Le 23 mai 1996, le requérant exerça devant le Conseil d’Etat un recours en annulation du refus du 3 avril 1996 et de la décision du 17 mai 1995 du conseil d’administration de l’institut. Il soutint que ces décisions portaient atteinte au droit à un juste salaire garanti par l’article 55 de la Constitution.
9. Par un jugement du 27 décembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant pour défaut de fondement.
10. Le 28 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation. Devant l’assemblée plénière du Conseil d’Etat, il soutint que la décision du Conseil d’Etat était contraire au principe d’égalité devant s’appliquer aux personnes exerçant des fonctions comparables dans l’institut. Le 20 novembre 2003, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat confirma le jugement. Cette décision fut notifiée au requérant le 21 janvier 2004.
GRIEFS
11. Invoquant les articles 6 § 1 et 4 de la Convention, le requérant dénonce une différence de traitement fondée uniquement sur les différences de niveaux d’études du personnel de l’institut. Il prétend que le fait que ses collègues ayant un diplôme d’études supérieures touchent un salaire plus élevé que le sien n’est pas justifié dans la mesure où ils partagent tous les mêmes fonctions et responsabilités.
12. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également de la durée de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Sans faire référence à un grief spécifique, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que le requérant n’a pas porté ses doléances à la connaissance des autorités nationales.
14. La Cour considère à l’analyse du dossier que le requérant a soulevé par l’intermédiaire de son avocat, devant l’assemblée plénière du Conseil d’Etat, au moins en substance, le grief tiré d’une inégalité dans le traitement du personnel de l’institut.
15. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement défendeur quant à des griefs tirés de la durée excessive d’une procédure pénale, faute d’avoir pu établir que les requérants disposaient au plan interne d’une voie de recours efficace (Tendik et Autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Les observations présentées en l’espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence.
16. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
17. Le requérant prétend au droit à un salaire équitable, droit qui n’est pas expressément garanti par la Convention et ses Protocoles additionnels, et se plaint d’une différence de traitement fondée sur le niveau d’études du personnel de l’institut. A supposer que ce grief puisse être examiné sous l’angle de l’article 14, il convient de constater que cette disposition n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés garanties par la Convention et ses Protocoles (Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 62, série A no 112, p. 27). Par ailleurs, la différence litigieuse ne repose sur aucun élément prohibé par cette disposition mais sur le niveau d’études des salariés.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
18. La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief tiré de la durée excessive de la procédure sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007).
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement combat cette thèse.
22. La période à considérer a débuté le 23 mai 1996 et s’est terminée le 20 novembre 2003. Elle a donc duré environ sept ans et six mois pour deux degrés de juridiction.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 25 000 EUR pour préjudice moral.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande formulée à ce titre. En revanche, eu égard à la violation constatée ci-dessus, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
30. Le requérant fournit un certain nombre de notes d’honoraires et factures de différents frais, et s’en remet à la sagesse de la Cour pour le montant des frais et dépens engagés.
31. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme de 500 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du versement ;
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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