TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERDAL TAŞ c. TURQUIE (no 4)
(Requête no 29847/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2007
DÉFINITIF
20/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdal Taş c. Turquie (no 4),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29847/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdal Taş (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes İ. Bilmez et O. Yıldız, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 30 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés du défaut de communication de l'avis du procureur général et de l'atteinte à la liberté d'expression au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1974 et réside à Fribourg (Suisse). À l'époque des faits, il était le rédacteur en chef du quotidien 2000'de Yeni Gündem (Une nouvelle actualité en 2000).
5. Le 27 mars 2001, le quotidien 2000'de Yeni Gündem publia un article intitulé « PKK eleştirdi ; Ulusal Program demokratik değil » (Le PKK a critiqué ; le Programme National n'est pas démocratique), contenant les déclarations de Duran Kalkan, un des responsables de l'organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).
6. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'État ») inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef, pour avoir publié les déclarations de dirigeants d'une organisation terroriste, sur le fondement de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
7. Le 21 août 2001, la cour de sûreté de l'État reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna au paiement d'une amende de 570 375 000 livres turques (TRL) (environ 435 euros). Elle releva que l'article contenait les déclarations suivantes de Duran Kalkan, l'un des responsables du PKK, qui s'était exprimé comme suit :
« Le Programme National n'est pas un programme pouvant démocratiser la Turquie, si ceux qui élaborent le Programme croient que celui-ci créera une nouvelle Turquie, qu'ils le fassent. Notre parti ne les en empêchera pas. »
8. Le 29 janvier 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
9. À une date non précisée, le requérant s'installa en Suisse et le quotidien en question mis fin à ses activités. Le requérant ne s'acquitta pas du montant de l'amende.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Aux termes de l'article 6 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme :
« Est puni d'une peine d'amende (...) quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes »
11. L'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, prévoyait la fermeture pour une durée de trois jours à un mois d'un journal ayant publié un article réprimé par cette loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
12. Le requérant soutient que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
13. Selon le Gouvernement, l'ingérence litigieuse est justifiée au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, dans la mesure où l'article en question fait la propagande du PKK, une organisation terroriste.
14. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la sécurité nationale, la défense de l'ordre ainsi que l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). Le différent porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
15. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
16. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir, İbrahim Aksoy, précité, § 60).
17. En l'espèce, l'article en question relatait les déclarations de Duran Kalkan, un des responsables du PKK, qui souligne le caractère anti-démocratique du programme national. Les juridictions nationales ont estimé que le requérant s'était rendu coupable d'avoir diffusé les déclarations d'une organisation terroriste et de ses dirigeants.
18. La Cour note que les circonstances de la présente affaire se rapprochent de celles décrites dans des arrêts tels que Halis Doğan c. Turquie (no 2) (no 71984/01, §§ 37-40, 25 juillet 2006), et Çapan c. Turquie (no 71978/01, §§ 41-44, 25 juillet 2006) ainsi que les arrêts Yıldız et Taş c. Turquie (no 1), (no 2), (no 3) et (no 4) (nos 77641/01, 77642/01, 477/02 et 3847/02, 19 décembre 2006), et plus récemment Demirel et Ateş c. Turquie (no 10037/03 et 14813/03, §§ 34-41, 12 avril 2007). Cela étant, elle estime utile de rappeler que la mission d'information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que les organes de presse doivent s'imposer spontanément. C'est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique relaye des déclarations émanant de personnes qui se réclament de leur appartenance à des groupements terroristes et qu'une telle publication peut être de nature à fournir une tribune à leurs auteurs pour propager des idées de violence et de rejet de la démocratie (mutatis mutandis Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 103, CEDH 2001‑IX, et Demirel et Ateş c. Turquie, précité, § 36).
19. En l'occurrence, ayant examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, la Cour estime toutefois que ceux-ci ne sauraient être considérés en tant que tels, comme suffisant pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. En effet, si les déclarations en question ne peuvent s'apprécier indépendamment de la personnalité de leur auteur, cette circonstance ne saurait en soi justifier l'ingérence litigieuse (à cet égard, voir parmi d'autres Halis Doğan c. Turquie (no 2), Çapan c. Turquie, et Demirel et Ateş c. Turquie, précités, où étaient en cause des déclarations émanant de dirigeants de l'organisation incriminée).
20. Ainsi, si certains passages de l'article en question brossent un tableau négatif de l'État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas à l'usage de la violence, à la résistance, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
21. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. En l'occurrence, le requérant a été condamné au paiement d'une amende. Le fait que celle-ci n'ait pas été payée ne diminue en rien la gravité de l'ingérence litigieuse.
22. Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de n'avoir pu répondre à l'avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne lui fut pas communiqué. Il invoque à cet égard, l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle avoir examiné dans d'autres affaires un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V).
26. La Cour a examiné la présente affaire. Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
27. Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 10 000 euros (EUR). Il explique que le quotidien a dû définitivement cesser son activité à la suite des nombreuses condamnations et que lui-même a été contraint de quitter la Turquie pour s'installer à l'étranger, n'étant pas en mesure de payer les amendes qui lui étaient infligées. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 10 000 EUR.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. S'agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l'article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Quant à l'amende, il apparaît que le requérant ne s'est jamais acquitté de celle-ci. Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétention dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par ses avocats ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de ses requêtes et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d'une somme forfaitaire de 500 EUR. Elle lui alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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