TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERDAL TAŞ c. TURQUIE (no 3)
(Requête no 17445/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2007
DÉFINITIF
20/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdal Taş c. Turquie (no 3),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17445/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Erdal Taş (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes İ. Bilmez et O. Yıldız, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 30 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés du défaut de communication de l'avis du procureur général et de l'atteinte à la liberté d'expression au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1974 et réside à Fribourg (Suisse). À l'époque des faits, il était le rédacteur en chef du quotidien 2000'de Yeni Gündem (« Une nouvelle actualité en 2000 »).
5. Le 20 mars 2001, le quotidien 2000'de Yeni Gündem publia deux articles intitulés respectivement « Yeni oyunlar oynanıyor » (De nouveaux complots se jouent) et « Barış güneş gibi ısıtacak » (La paix réchauffera comme le soleil), lesquels relataient respectivement les déclarations d'Osman Öcalan, membre du conseil de direction de l'organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) et d'Abdullah Öcalan, ancien chef de cette organisation.
6. Le premier article se traduit comme suit :
« Le membre du conseil de direction du PKK, Osman Öcalan, a déclaré avoir reçu deux propositions par certaines puissances internationales pour permettre l'évasion du leader du PKK Öcalan de la prison d'İmralı.
Le membre du conseil de direction du PKK, Osman Öcalan, a indiqué que certaines puissances internationales voulaient ourdir de nouveaux complots contre le leader du PKK. Öcalan qui a averti les autorités étatiques et les puissances internationales, a attiré l'attention sur le fait qu'une éventuelle action défavorable pouvait causer une guerre pouvant entrainer de grandes pertes.
Le membre du conseil de direction du PKK, Osman Öcalan, qui a participé la nuit dernière à une émission intitulée Gündem diffusée sur la chaîne Medya TV, a fait des déclarations chocs qui vont bouleverser l'actualité. Commençant son discours en priant les Etats-Unis d'Amérique, la Russie, les pays de l'Europe, la Turquie et le peuple kurde de prendre en considération ses déclarations importantes avec beaucoup de sérieux, Osman Öcalan a déclaré que certains milieux composés des puissances internationales et de certaines puissance de la Turquie, leur avaient fait une proposition courant avril 1999. Déclarant que la proposition consistait à enlever le leader du PKK, Abdullah Öcalan, « de n'importe quel endroit du monde en toute sécurité pour le livrer au PKK », Osman Öcalan a ajouté : « Cette proposition nous est parvenue avant le jugement. Nous l'avons pris en considération et mise en suspens. » Précisant cependant qu'en mars 2000 un autre milieu avait fait une proposition dans le même sens, Osman Öcalan a déclaré : « Nous n'avons pas considéré qu'une telle entreprise fût correcte. La première proposition était faite par les puissances qui voulaient la poursuite de la guerre. Leur intention était le suivant : si notre leader se faisait enlever, la guerre recommencerait. Elles ne voulaient pas que la guerre se termine. »
Osman Öcalan qui a expliqué que ce plan a été examiné minutieusement par le PKK mais qu'une telle proposition ne pouvait pas être acceptée par eux, a poursuivi comme suit : « Notre parti a refusé cette proposition malgré son sérieux. Une deuxième proposition a été faite parce qu'ils se sont dits « ils ne font pas confiance ». Ils pensaient que la guerre continuerait à n'importe quel prix. Nous avons persévéré dans le processus de paix et nous avons refusé la proposition. »
L'article en question était illustré d'une photo d'Osman Öcalan, sous laquelle on pouvait lire l'annotation suivante :
Osman Öcalan a précisé avoir reçu des informations selon lesquelles un « attentat » serait perpétré à l'encontre du leader du PKK avant l'audience devant la CEDH, et a attiré l'attention sur le fait qu'une telle entreprise pouvait entraîner une grande guerre.
7. Le second article se traduit comme suit :
« Le leader du PKK, Abdullah Öcalan, qui a souhaité la célébration de la fête de Newroz sur la base d'un esprit de liberté, de paix, d'unité, d'amitié et de fraternité, a demandé que la volonté démocratique du peuple s'exprime avec plus d'enthousiasme et par une participation massive.
Öcalan a diffusé un message de Newroz par l'intermédiaire de ses avocats. Dans son message, Öcalan a précisé qu'il croyait que la fête de Newroz sera célébrée avec l'enthousiasme d'une fête mettant en avant le désir d'une paix affranchie, équitable et honorable. Öcalan a dit : « (...) Je voudrais préciser que nous continuerons à faire ce qui nous revient afin de sauver la Turquie de ce milieu d'hostilités et la sortir de ce cercle vicieux, avant qu'elle ne tombe dans l'ultranationalisme. Notre peuple ayant conscience de cette responsabilité doit accorder de l'importance à ce processus de démocratie, de paix et de solution. Le langage de la solution est la conciliation et la paix et ce langage nécessite d'éviter les comportements pouvant entraîner la violence ». Affirmant que la paix réchauffera cette géographie autant que le soleil, le leader du PKK Öcalan a déclaré : « Avec le printemps, le soleil réchauffera plus que d'habitude, les peuples vont se rapprocher de la liberté plus que d'habitude. Je souhaite que la fête de Newroz apporte la liberté et la fraternité aux peuples de la Mésopotamie, de l'Anatolie et de l'ensemble du Moyen-Orient, fondés sur les principes démocratique et laïque. Je souhaite que la fête de Newroz de 2001 soit célébrée sur la base d'un esprit de liberté, de paix, d'unité, d'amitié et de fraternité, que notre peuple puisse exprimer sa volonté démocratique avec plus d'enthousiasme et par une participation massive, en conformité avec ses couleurs et ses traditions. »
8. Le 28 mars 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'İstanbul (« la cour de sûreté de l'État ») inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef, pour avoir publié les déclarations des dirigeants d'une organisation terroriste, sur le fondement de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Le 19 juin 2001, la cour de sûreté de l'État reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna au paiement d'une d'amende de 684 450 000 livres turques (TRL) (environ 655 euros). Elle prononça en outre la fermeture du quotidien litigieux pendant cinq jours en vertu de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
10. Le 24 décembre 2001, statuant à la lumière de l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
11. À une date non précisée, le requérant s'installa en Suisse et le quotidien en question mis fin à ses activités. Le requérant ne s'acquitta pas du montant de l'amende.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Aux termes de l'article 6 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme :
« Est puni d'une peine d'amende (...) quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes »
13. L'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, prévoyait la fermeture pour une durée de trois jours à un mois d'un journal ayant publié un article réprimé par cette loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Le requérant soutient que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
15. Selon le Gouvernement, l'ingérence litigieuse est justifiée au regard de l'article 10 § 2 de la Convention, dans la mesure où l'article en question fait la propagande du PKK, une organisation terroriste.
A. Sur la recevabilité
1. L'article intitulé « Yeni oyunlar oynanıyor »
16. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la sécurité nationale, la défense de l'ordre ainsi que l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
17. À cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999‑III). S'il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection des intérêts vitaux de l'État, tels la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999).
18. Or, c'est en premier lieu aux autorités nationales qu'il revient d'évaluer s'il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elles jouissent d'une grande marge d'appréciation. Là où les propos litigieux incitent à l'usage de la violence à l'égard d'un individu, d'un représentant de l'État ou d'une partie de la population, les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
19. Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l'angle de l'article 10, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l'ingérence en cause à la lumière de l'ensemble de l'affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46), notamment au regard des termes employés dans l'écrit incriminé, au contexte de sa publication et tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000).
20. En l'espèce, le requérant a été condamné pour avoir diffusé les déclarations émanant d'un dirigeant d'une organisation terroriste. Dans l'article en question, Osman Öcalan, membre du conseil de direction du PKK, fait état de complots pour relancer les affrontements. S'il est vrai que les propos litigieux vont dans le sens d'un non-retour à la violence, la Cour note l'ambiguïté des propos d'Osman Öcalan, lequel ne manque pas de souligner qu'une intervention jugée hostile, causerait « une guerre pouvant entrainer de lourdes pertes » ou « une grande guerre ».
21. Aux yeux de la Cour, les déclarations litigieuses ne sauraient s'apprécier indépendamment de la personnalité de leur auteur. Si cette circonstance ne saurait en soi justifier l'ingérence litigieuse, force est de constater l'importance que ces propos revêtent, dès lors qu'ils émanent d'une personnalité influente de l'organisation litigieuse. Ils se voient ainsi conférer une portée particulière pour leurs lecteurs et tendent non seulement à légitimer une action armée mais également à encourager celle-ci, dès lors qu'elle peut s'avérer nécessaire. Il convient aussi de noter que les hostilités entre les forces de sécurité et les membres de ladite organisation ont entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région du Sud-est de la Turquie, aujourd'hui levé.
22. Aussi, la Cour considère que les déclarations litigieuses, publiées telles quelles, sans aucun commentaire journalistique pour les présenter ou analyser, et parce qu'elles émanent d'un haut responsable du PKK, peuvent passer pour inciter à l'usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement. Or, c'est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (Halis Doğan c. Turquie (no 3), no 4119/02, § 34, 10 octobre 2006).
23. En outre, s'il est vrai que le requérant ne s'est pas personnellement associé aux déclarations exprimées dans l'article incriminé, il n'en a pas moins fourni une tribune à son auteur et permis leur diffusion. Par là, il partage indirectement les « devoirs et responsabilités » que les auteurs assument lors de la diffusion de leurs opinions auprès du public (voir, mutatis mutandis, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 49, CEDH 1999‑VI). En charge de la ligne éditoriale du quotidien, le requérant ne saurait s'exonérer de toute responsabilité quant à son contenu, le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d'alibi ou de prétexte à la diffusion de propos qui recèlent un appel à la violence (Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, §§ 40-41, 8 juillet 1999) ou à la diffusion de déclarations de groupements terroristes (Kaya c. Turquie (déc.), no 6250/02, 22 mars 2007).
24. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression. En l'espèce, le requérant a été condamné au paiement d'une amende et les juridictions nationales ont prononcé une mesure de fermeture temporaire du quotidien en question, portant sur une durée de cinq jours. À cet égard, la Cour rappelle que le fait de prévoir des sanctions dissuasives en droit interne peut se révéler nécessaire lorsque les déclarations constituent une incitation à la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement.
25. Partant, la Cour estime que la condamnation du requérant, eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, ne peut être considérée comme disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. L'article intitulé « Barış güneş gibi ısıtacak »
26. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la sécurité nationale, la défense de l'ordre ainsi que l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (Yağmurdereli, précité). Le différent porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
28. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk, précité, § 74, et İbrahim Aksoy, précité, § 80). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
29. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l'article incriminé et au contexte de sa publication. À cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir, İbrahim Aksoy, précité, § 60 et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
30. En l'espèce, le requérant a été condamné pour avoir diffusé les déclarations émanant d'un dirigeant d'une organisation terroriste. Dans l'article en question, Abdullah Öcalan adresse un message à l'occasion de la fête de Newroz.
31. La Cour note que les circonstances de la présente affaire se rapprochent de celles décrites dans des arrêts tels que Halis Doğan c. Turquie (no 2) (no 71984/01, §§ 37-40, 25 juillet 2006), et Çapan c. Turquie (no 71978/01, §§ 41-44, 25 juillet 2006) ainsi que les arrêts Yıldız et Taş c. Turquie (no 1), (no 2), (no 3) et (no 4) (nos 77641/01, 77642/01, 477/02 et 3847/02, 19 décembre 2006), et plus récemment Demirel et Ateş c. Turquie (no 10037/03 et 14813/03, §§ 34-41, 12 avril 2007). Elle estime utile de rappeler que la mission d'information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que les organes de presse doivent s'imposer spontanément. C'est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique relaye des déclarations émanant de personnes qui se réclament de leur appartenance à des groupements terroristes et qu'une telle publication peut être de nature à fournir une tribune à leurs auteurs pour propager des idées de violence et de rejet de la démocratie (mutatis mutandis Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 103, CEDH 2001‑IX, et Demirel et Ateş, précité, § 36).
32. En l'occurrence, ayant examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, la Cour estime toutefois que ceux-ci ne sauraient être considérés en tant que tels, comme suffisant pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. En effet, si les déclarations litigieuses ne peuvent s'apprécier indépendamment de la personnalité de leur auteur, cette circonstance ne saurait en soi justifier l'ingérence litigieuse (à cet égard, voir parmi d'autres Halis Doğan c. Turquie (no 2), Çapan c. Turquie, et Demirel et Ateş c. Turquie, précités, où étaient en cause des déclarations émanant de dirigeants de l'organisation incriminée).
33. Certes le message d'Abdullah Öcalan a été publié tel quel, sans aucun commentaire journalistique pour le présenter ou l'analyser. Ceci étant, la Cour ne relève pas d'ambiguïté dans les déclarations d'Abdullah Öcalan. Son message diffusé à l'occasion de la fête de Newroz ne contient aucun appel à l'usage de la violence, à la résistance, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek (no 1), précité, § 62, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
34. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. En l'occurrence, le requérant a été condamné au paiement d'une amende et les juridictions nationales ont prononcé une mesure de fermeture temporaire du quotidien en question, portant sur une durée de cinq jours. Le fait que l'amende n'ait pas été payée ne diminue en rien la gravité de l'ingérence litigieuse.
35. Partant, la Cour considère que la condamnation de requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de n'avoir pu répondre à l'avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne lui fut pas communiqué. Il invoque à cet égard, l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. La Cour rappelle avoir examiné dans d'autres affaires un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V).
39. La Cour a examiné la présente affaire. Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
40. Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
41. Le requérant estiment que la mesure portant fermeture temporaire du quotidien en cause porte atteinte à l'article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
42. La Cour observe que la mesure dont se plaint le requérant représente un effet accessoire de sa condamnation, constitutive de la violation de l'article 10 constatée par la Cour (paragraphe 35 ci-dessus). Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief (voir Öztürk, précité, § 76, CEDH 1999-VI).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 10 000 euros (EUR). Il explique que le quotidien a dû définitivement cesser son activité à la suite des nombreuses condamnations et que lui-même a été contraint de quitter la Turquie pour s'installer à l'étranger, n'étant pas en mesure de payer les amendes qui lui étaient infligées. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 10 000 EUR.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. S'agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l'article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Quant à l'amende, il apparaît que le requérant ne s'est jamais acquitté de celle-ci. Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétention dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par ses avocats ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que le requérant a indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de ses requêtes et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d'une somme forfaitaire de 500 EUR. Elle lui alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 10 (concernant l'article intitulé Barış güneş gibi ısıtacak) et à la majorité irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy