DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDEI ET WOLF c. ROUMANIE
(Requête no 38445/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
DÉFINITIF
15/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdei et Wolf c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38445/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Margareta Maria Victoria Erdei et M. Hans Heincz Wolf (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mai 1997, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mme Michaela Valeria Pascu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignent que l'arrêt du 23 avril 1997 de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 13 février 2001, la Chambre a décidé, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, d'examiner ensemble la recevabilité et le fond de l'affaire.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants sont des ressortissants roumains, frère et sœur, nés respectivement en 1936 et 1932 et résidant à Timişoara.
10. Le 15 mai 1920, le grand‑père des requérants acheta un immeuble composé de seize appartements, sis à Timişoara.
11. A une date non précisée, l'Etat prit possession de l'immeuble du grand‑père des requérants en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. Le grand-père fut néanmoins autorisé à rester dans l'un des appartements de l'immeuble, en tant que locataire de l'Etat.
12. Avant la nationalisation, le grand‑père des requérants avait vendu à un tiers l'appartement no 2 de l'immeuble. Après la nationalisation, l'Etat vendit à un tiers l'appartement no 8.
A. La première action en revendication de propriété
13. Le 12 avril 1994, en tant qu'héritiers, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Timişoara d'une action en revendication de l'immeuble, à l'exception de l'appartement no 2, vendu par leur grand‑père avant la nationalisation. Les intéressés faisaient valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que leur grand-père était comptable au moment de la nationalisation de l'immeuble.
14. Par jugement du 12 janvier 1995, le tribunal releva que c'était par erreur que l'immeuble en litige avait été nationalisé en vertu du décret no 92/1950, car le grand-père des requérants faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives de restituer aux requérants l'immeuble, tel qu'il était avant la nationalisation.
15. En l'absence de recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
16. Le 19 septembre 1995, la société RA « U » Timişoara, gérante de logements d'Etat, mit les requérants en possession de quatorze des quinze appartements revendiqués, en excluant l'appartement no 8, que l'Etat avait vendu à un tiers avant que les requérants n'introduisent, le 12 avril 1994, leur action en revendication.
17. Le 29 juin 1995, les requérants firent inscrire sur le registre foncier leur droit de propriété sur les quatorze appartements qui leurs avaient été restitués.
18. Le 20 novembre 1995, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 12 janvier 1995, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 92/1950.
19. Par arrêt du 23 avril 1997, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 12 janvier 1995 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié l'immeuble en question le jour même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation no 92/1950 et rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal de première instance n'avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires de l'immeuble qu'en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.
20. Le 15 septembre 1997 les requérants furent informés par la société RA « U » Timişoara qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême de Justice, l'immeuble était rentré à nouveau dans le patrimoine de l'Etat et que leur droit de propriété avait été rayé du registre foncier.
B. L'action en restitution de propriété fondée sur la loi no 112/1995
21. A une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de restitution de l'immeuble litigieux auprès de la commission administrative pour l'application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de Timişoara. Ils faisaient valoir qu'ils en avaient été dépossédés en 1950, en violation du décret de nationalisation no 92/1950, que le tribunal de première instance de Timişoara, dans son jugement définitif du 12 janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale et qu'ils s'estimaient dès lors en droit de se voir réintégrer dans leur droit de propriété sur l'ensemble de l'immeuble.
22. Par décision du 16 octobre 1997, la commission administrative rejeta leur demande, au motif qu'elle n'était compétente que pour examiner les affaires concernant les immeubles nationalisés « sur titre », ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et prescrivit aux requérants d'introduire une action en revendication en vertu du droit commun.
23. A une date qui n'a pas été précisée, l'Etat vendit à des tiers, anciens locataires de la maison, trois des appartements de l'immeuble (à savoir les appartements nos 6, 7 et 13) conformément à la loi no 112/1995.
C. La deuxième action en revendication
24. Le 31 octobre 1997, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de l'immeuble en cause devant le tribunal de première instance de Timişoara, et sollicitèrent également l'annulation des contrats de vente des appartements que l'Etat avait conclus avec des tiers, à savoir l'appartement no 8, vendu par l'Etat avant la première action en revendication des requérants, et les trois appartements vendus en vertu de la loi 112/1995 (paragraphe 23 ci‑dessus). Au cours de la procédure, le 11 novembre 1997, les requérants précisèrent leur action, en excluant expressément de leur demande deux appartements, à savoir les appartements nos 2 et 8, au motif que ceux-ci étaient sortis du patrimoine de leur grand‑père avant 1989.
25. Par jugement du 17 décembre 1998, le tribunal rejeta l'action, estimant que la nationalisation de l'immeuble du grand-père des requérants en vertu du décret no 92/1950, avait été légale.
26. Les requérants interjetèrent appel, qui fut rejeté par une décision du 29 juin 1999 du tribunal départemental de Timiş confirmant le jugement du tribunal de première instance.
27. Les requérants formèrent un recours, qui fut accueilli en partie par une décision définitive du 15 décembre 1999 de la cour d'appel de Timişoara, complétée par un arrêt rectificatif du 12 janvier 2000 rendu sur demande des requérants. La cour d'appel constata que c'était par erreur que l'immeuble en litige avait été nationalisé, car le grand-père des requérants faisait partie d'une catégorie de personnes que le décret no 92/1950 excluait de la nationalisation, et elle ordonna la restitution aux requérants des appartements qui n'avaient pas été vendus aux tiers. La cour d'appel rejeta leur demande d'annulation des contrats de vente des appartements conclus par l'Etat conformément à la loi no 112/1995, considérant que les acheteurs, de bonne foi, pouvaient estimer que l'Etat était le propriétaire légitime.
D. Demande en dédommagement fondée sur la loi no 112/1995
28. A une date non précisée après le 12 janvier 2000, les requérants déposèrent une deuxième demande auprès de la commission administrative de Timişoara, afin d'obtenir un dédommagement pour les appartements vendus par l'Etat et qu'ils ne s'étaient pas vu restituer (les appartements nos 6, 7, 8 et 13). Le 14 mars 2000, la commission administrative informa les requérants que la loi no 112/1995 n'était pas applicable en l'espèce et que, de toute manière, le montant du dédommagement prévu par cette loi avait été déjà dépassé lors de la restitution en nature aux requérants des autres appartements de l'immeuble en litige.
E. Demande en dédommagement fondée sur la loi no 10/2001
29. Le 3 avril 2001 les requérants introduisirent une demande en vertu de la loi no 10/2001 devant la Commission pour l'application de ladite loi auprès la Préfecture de Timiş afin d'obtenir un dédommagement pour les appartements nos 6, 7, 8 et 13 qui ne leur avaient pas été restitués. Il ressort des documents fournis par les parties que cette procédure est encore pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l'exception du Gouvernement relative à la perte de qualité de victime des requérants
31. D'après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de Justice du 23 avril 1997, à savoir la restitution d'une partie de l'immeuble en litige (sauf les appartements vendus par l'Etat à des tiers) par la décision de la cour d'appel de Timişoara du 15 décembre 1999 et l'arrêt rectificatif de la même cour du 12 janvier 2000, entraînent, pour les requérants, la perte de la qualité de victimes, au sens de l'article 34 de la Convention.
32. Les requérants invitent la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Ils font valoir qu'ils ont été privés de leur bien et qu'à l'heure actuelle, ils ne se le sont toujours pas vu restituer intégralement.
33. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18 § 34). Or, elle note en l'espèce que, bien que la deuxième action en revendication introduite par les requérants ait été partiellement accueillie, il reste qu'à l'heure actuelle ils ne peuvent toujours pas jouir de l'intégralité de leur bien, l'Etat en ayant vendu une partie à des tiers. La Cour note aussi que les requérants ne se sont vu octroyer aucun dédommagement pour la partie de l'immeuble qui ne leur a pas été restituée.
Dès lors, la décision de la cour d'appel de Timişoara du 15 décembre 1999, amendée par l'arrêt rectificatif du 12 janvier 2000, ne saurait en aucun cas effacer entièrement les conséquences de l'arrêt du 23 avril 1997 de la Cour suprême de Justice pour la jouissance, par les requérants, de leur droit de propriété.
De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se limitent pas à l'ingérence par l'arrêt de la Cour suprême dans leur droit de propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.
Or, les requérants peuvent incontestablement se prétendre victimes du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en leur faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que celle qu'ils avaient introduite (cf. mutatis mutandis, arrêt Brumărescu précité, § 50).
34. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants peuvent toujours se prétendre victimes des violations de la Convention qu'ils alléguaient, au sens de l'article 34 de la Convention.
35. La Cour estime, par ailleurs, que la raison sur laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en l'occurrence un aspect déterminant pour établir l'étendue du préjudice effectivement subi par les requérants et qu'il convient, à ce titre, d'en tenir compte sur le terrain de l'article 41 de la Convention.
36. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé de la requête
37. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. D'après les requérants, l'arrêt de la Cour suprême de Justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Dans leur mémoire, les requérants font valoir que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
40. Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs. Il souligne aussi que les requérants ont joui d'un libre accès à la justice lors de leur deuxième action en revendication.
41. La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 23 avril 1997 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
42. La Cour rappelle que, dans l'affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a conclu également que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant (comme dans la présente affaire) sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
43. La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu'il était rédigé à l'époque des faits, la Cour suprême de Justice a méconnu par sa décision du 23 avril 1997 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
44. De surcroît, l'exclusion par la Cour suprême de Justice de l'action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
45. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce point.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
46. Les requérants se plaignent que l'arrêt de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
47. Les requérants estiment que cet arrêt, jugeant que leur immeuble appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 12 janvier 1995, a constitué une privation de leur droit de propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Ils font observer qu'à la suite de l'arrêt du 23 avril 1997, la mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l'Etat a vendu à des tiers les appartements nos 6, 7 et 13. Or, ce n'est que le 15 décembre 1999 qu'ils se sont vu à nouveau confirmer partiellement leur droit de propriété sur le bien, et ce pour les appartements qui n'avaient pas été vendus aux tiers par l'Etat.
48. Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants, s'agissant d'une situation de fait semblable à celle de l'affaire Brumărescu. Il souligne toutefois que les requérants n'ont jamais obtenu le droit de propriété sur l'appartement no 8, car ils ne l'ont pas fait inscrire sur le livre foncier le 29 juin 1995 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
49. La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur l'ensemble de l'immeuble en litige avait été établi par un jugement définitif du 12 janvier 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir d'une partie de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 19 septembre 1995 au 15 septembre 1997.
En ce qui concerne l'appartement no 8, la Cour note que, s'il est vrai que le requérants n'ont pas fait diligence pour inscrire leur droit sur le livre foncier le 29 juin 1995, il n'en reste pas moins que, par le jugement définitif du 12 janvier 1995, ils ont vu reconnaître leur droit de propriété sur l'ensemble de l'immeuble en litige, y compris, donc, sur l'appartement no 8.
Les requérants possédaient donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (arrêt Brumărescu, précité, § 70).
50. La Cour relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 12 janvier 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 23 avril 1997 a eu pour effet de priver Mme Margareta Maria Victoria Erdei et M. Hans Heincz Wolf de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n'a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que les requérants ont été privés d'une partie de leur propriété jusqu'au 12 janvier 2000, date de la décision définitive rectifiée par laquelle une nouvelle action en revendication immobilière formée par eux a été en partie accueillie, sans qu'ils perçoivent de dédommagement.
De surcroît, elle relève que les requérants se trouvent privés de la propriété des appartements nos 6, 7, 8 et 13 depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de ceux-ci, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises par la suite par les requérants pour recouvrer la jouissance entière de leur propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures prévues par les loi nos 112/1995 et 10/2001.
51. Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les requérants ont supporté et, s'agissant de la partie non-restituée de l'immeuble, continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
52. Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
54. A titre principal, les requérants sollicitent la restitution des appartements non restitués par les tribunaux internes. Ils entendent recevoir, en cas de non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de cette partie de leur bien, qu'ils estime à 40 200 euros (EUR), dont 13 400 EUR pour les appartements nos 6 et 7, 16 800 EUR pour l'appartement no 8 et 10 000 EUR pour l'appartement no 13. Ils ne réclament pas de dédommagement à titre de préjudice moral, ni pour frais et dépens.
55. Le Gouvernement soutient que seuls les appartements nos 6, 7 et 13 peuvent faire l'objet d'une demande devant la Cour. Le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé pour ces deux appartements est de 9 111 EUR, dont 5 248 EUR pour les appartements nos 6 et 7, et 3 863 EUR pour l'appartement no 13, représentant, selon le rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande des biens en litige.
Le Gouvernement fait aussi valoir que la Convention n'impose pas l'octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien et que la Cour a décidé à plusieurs reprises que des circonstances concernant la situation économique du pays, la valeur du produit intérieur brut, le salaire moyen, questions liées à la justice sociale et la destination de l'argent public jouent un certain rôle dans l'appréciation des dédommagements octroyés (James c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 36. § 54).
56. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'intégralité du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Timişoara du 12 janvier 1995, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A cet égard, la Cour ne trouve aucun raison pour faire une distinction entre la situation de l'appartement no 8, vendu par l'Etat avant l'arrêt de la Cour suprême de Justice, et les appartements nos 6, 7 et 13, vendus par l'Etat après ledit arrêt, dès lors que le tribunal de première instance de Timişoara avait reconnu, par le jugement définitif du 12 janvier 1995, le droit de propriété des requérants sur l'ensemble de l'immeuble dont ils avaient hérité.
Les requérants s'étant déjà vu restituer une partie de leur immeuble, l'Etat doit rétablir leur droit de propriété sur le restant de celui-ci.
57. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la partie non restituée de l'immeuble.
58. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l'écart important qui sépare les sommes indiquées par les parties au litige.
59. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la partie non restituée de l'immeuble à 23 000 EUR. Le montant de l'indemnité que le Gouvernement devrait payer aux requérants s'élèverait ainsi à 23 000 EUR.
B. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
4 Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;
5 Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit que l'Etat défendeur doit restituer aux requérants la partie non restituée de l'immeuble, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
7. Dit qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
8. Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le montant indiqué sous 7 sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy