Résolution CM/ResDH(2007)71[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Erdemli contre la Turquie
(Requête no 29495/95, arrêt du 30 octobre 2001, Règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que le grief recevable du requérant dans cette affaire concerne le fait qu'il a été privé de son droit à un procès équitable car il n'a pas été assisté par un avocat lors de son interrogation par la police, le parquet et le magistrat ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant, et s'étant assuré que le règlement était basés sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes de règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l'Etat défendeur payerait au requérant 35 000 francs français, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt définitif, qui est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 9 janvier 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement à l'engagement souscrit dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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