DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDEN c. TURQUIE
(Requête no 54901/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erden c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Nebojša Vučinić,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54901/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Erkan Erden (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 août 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Erol, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 2 septembre 2016, les griefs concernant les articles 6 et 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1985 et réside à Eskişehir.
5. Le 22 août 2004, le requérant fut admis à l’académie militaire turque (« l’académie »).
6. Le 2 août 2005, se plaignant de fièvre et de fatigue, il se rendit au dispensaire. Les médecins diagnostiquèrent une infection des voies respiratoires supérieures.
7. Le 11 août 2005, le requérant indiqua souffrir d’une perte de capacité de mouvement de l’auriculaire droit.
8. Le 13 août 2005, ses parents l’emmenèrent au service de neurologie de l’hôpital militaire d’Eskişehir. Les médecins, estimant que l’intéressé avait le syndrome de Guillain-Barré, le transférèrent en ambulance à l’hôpital militaire de Gülhane d’Ankara (« le GATA »).
9. Le 14 août 2005, les neurologues de cet hôpital constatèrent que le requérant souffrait d’une quadriparésie. Des examens complémentaires permirent de comprendre qu’il s’agissait de polyneuropathie, une affection des nerfs localisés dans le système nerveux périphérique.
10. Un traitement médicamenteux fut administré au requérant, ce qui permit d’améliorer son état de santé. Le 6 septembre 2005, l’intéressé sortit de l’hôpital et fut transféré au centre de réhabilitation des forces armées turques (« le centre de réhabilitation »).
11. Le 24 novembre 2005, il fut mis en arrêt maladie pour une durée de trois mois.
12. Le 27 février 2006, il fut de nouveau transféré au centre de réhabilitation pour des exercices de rééducation et de renforcement des muscles.
13. Le 30 mars 2006, il fut une nouvelle fois mis en arrêt maladie pour une durée de quatre mois.
14. Le 31 juillet 2006, le conseil de santé du GATA décida que le requérant était apte à poursuivre sa formation militaire mais qu’il devait être exempté des activités sportives.
15. Les 29 septembre et 1er novembre 2006, le requérant fut examiné au service de neurologie du GATA pour connaître l’évolution de sa polyneuropathie. Il bénéficia également d’une consultation psychologique le 10 novembre 2006 pour dépression.
16. Le 3 août 2007, le conseil de santé du GATA rendit un nouveau rapport par lequel il constatait l’inaptitude du requérant au service militaire en raison de sa polyneuropathie.
17. Le 13 décembre 2007, le conseil supérieur d’éducation et de formation de l’académie militaire décida que le requérant ne pouvait pas poursuivre sa formation à l’académie pour cause d’inaptitude médicale au service militaire.
18. Le 1er septembre 2008, le requérant introduisit auprès du ministère de la Défense une demande préalable d’indemnisation de 30 000 livres turques (TRY) pour préjudice matériel et de 15 000 TRY au titre du préjudice moral qu’il disait avoir subi en raison, selon lui, de l’apparition de sa maladie du fait des activités liées au service militaire, du retard dans l’administration des traitements médicaux qui lui avaient été fournis et de l’insuffisance de ceux-ci, ainsi que de l’obligation qui lui aurait été imposée de subir des conditions de vie incompatibles avec son état de santé et qui auraient eu pour conséquence de le rendre inapte au service militaire. L’administration garda le silence, ce qui valait rejet implicite de la demande.
19. Le 29 décembre 2008, le requérant saisit alors la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d’une demande en indemnisation.
20. La Haute Cour ordonna une expertise. Par un rapport du 2 février 2010, un comité d’experts, composé de trois professeurs médecins neurologues de la faculté de médecine de l’université de Gazi, émit l’avis que le requérant souffrait du syndrome de Guillain-Barré et qu’il s’agissait d’une maladie idiosyncrasique qui n’était pas déclenchée en raison du service militaire. Le comité d’experts estimait que le diagnostic avait été effectué par l’hôpital militaire d’Eskişehir dans les deux jours suivant l’apparition de la maladie, ce qui excluait toute hypothèse de retard de diagnostic, que le requérant avait bénéficié de tous les soins adéquats lors de son séjour à l’hôpital du GATA et au centre de réhabilitation et que le fait pour l’intéressé d’être soumis à des épreuves écrites et de suivre des formations n’avait pas eu d’incidence sur l’évolution de sa maladie.
21. Le 17 mars 2010, se fondant sur le rapport d’expertise du 2 février 2010, la Haute Cour débouta le requérant au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la maladie dont il souffrait et le service militaire. Elle ajouta que l’intéressé avait bénéficié de soins adéquats dans les hôpitaux militaires.
22. Le requérant forma un recours en rectification de l’arrêt.
23. Le 2 juin 2010, la Haute Cour rejeta également ce recours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint du désintérêt des autorités vis‑à-vis de ses demandes d’hospitalisation et dénonce un retard de diagnostic ayant contribué, selon lui, à l’aggravation de sa maladie, ce qui constituerait une atteinte à son intégrité physique et morale au sens des dispositions de la Convention.
25. Le Gouvernement conteste cette thèse.
26. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les faits dont se plaint le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, dans le champ duquel entrent notamment les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus (voir, parmi beaucoup d’autres, Trocellier c. France (déc), no 75725/01, 5 octobre 2006), et dont les dispositions se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
27. La Cour ne juge pas nécessaire en l’espèce de statuer sur l’exception du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes car elle considère que cette partie de la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
28. En l’espèce, elle observe que le requérant était apte à intégrer l’académie et qu’il est tombé malade environ un an après son admission. Elle note que les médecins ont constaté qu’il souffrait de polyneuropathie liée au syndrome de Guillain-Barré et qu’il a été pris en charge au GATA et au centre de réhabilitation. Elle observe que, estimant avoir subi un préjudice, le requérant a saisi la Haute Cour administrative militaire d’une demande en indemnisation et que cette juridiction a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le fond de l’affaire.
29. À cet égard, la Cour rappelle que, compte tenu de l’expertise médicale rendue en l’espèce de manière circonstanciée, il ne lui appartient pas de remettre en cause les renseignements médicaux qui lui ont été soumis (voir, parmi beaucoup d’autres, Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 119, CEDH 2007‑I, Yardımcı c. Turquie, no 25266/05, § 59, 5 janvier 2010, et Kaya c. Turquie (déc.), no 20442/10, § 35, 10 juillet 2012).
30. Elle estime qu’aucun élément du dossier ne permet de conforter la thèse du requérant selon laquelle les autorités militaires se seraient désintéressées de sa maladie et ne l’auraient pas hospitalisé à temps, et selon laquelle il y aurait eu un retard de diagnostic ayant contribué à l’aggravation de sa maladie.
31. En l’absence de manquements susceptibles d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi des investigations menées en l’espèce, la Cour n’aperçoit donc aucune raison de critiquer l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. En effet, elle note que, selon le rapport du collège de trois enseignants du service neurologique de la faculté de médecine de l’université de Gazi, la maladie du requérant était une maladie idiosyncrasique qui n’était pas déclenchée en raison des conditions de la vie militaire, que le diagnostic avait été posé dans les deux jours ayant suivi l’apparition de la maladie, que le requérant avait bénéficié des soins adéquats et que le fait d’être soumis à des épreuves écrites et de continuer à suivre des formations n’avait pas eu d’incidence sur l’évolution de sa maladie.
32. En outre, la Cour observe que l’intéressé a été mis en arrêt maladie lorsque cela a été jugé nécessaire et qu’il a été exempté des activités sportives. Elle note que, par la suite, au regard de l’évolution de sa maladie, les médecins ont considéré le requérant comme étant inapte à poursuivre sa formation à l’académie militaire.
33. Dès lors, le lien de causalité entre la maladie dont souffre le requérant et le service militaire n’ayant pas été établi en l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’intégrité physique et morale du requérant au sens de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour ayant examiné son recours en raison de la présence de deux officiers de carrière parmi le collège des juges.
35. Le Gouvernement conteste cette thèse.
36. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
37. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
38. La Cour indique qu’elle a déjà examiné un grief identique dans son arrêt de principe Tanışma c. Turquie (no 32219/05, 17 novembre 2015) et qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les officiers de carrière qui siégeaient au sein de la Haute Cour ne bénéficiaient pas des garanties d’indépendance adéquates (voir Tanışma, précité, §§ 76-84, et, dans le même sens, Sürer c. Turquie, no 20184/06, §§ 45-46, 31 mai 2016).
39. En l’espèce, la Cour ne relève rien qui puisse la conduire à s’écarter de cette conclusion. Dès lors, elle estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41. Le requérant réclame 23 724 euros (EUR) pour dommage matériel et 13 000 EUR pour dommage moral. Il demande également 10 425 EUR en remboursement des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans les procédures devant les juridictions internes et devant la Cour.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La Cour rappelle qu’elle a conclu en l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard à la composition de la Haute Cour.
44. En ce qui concerne le dommage matériel, elle réitère sa jurisprudence selon laquelle elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si elle avait respecté la Convention (Tanışma, précité, § 88). Par conséquent, elle rejette la demande relative au dommage matériel.
45. S’agissant du dommage moral, statuant en équité, et eu égard à la nature de la violation, la Cour accorde 1 500 EUR au requérant.
46. Pour ce qui est des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy