Résolution CM/ResDH(2017)425
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre République de Moldova
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 décembre 2017,
lors de la 1302e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3564/11
EREMIA
28/05/2013
28/08/2013
61382/09
B.
16/07/2013
16/10/2013
74839/10
MUDRIC
16/07/2013
16/10/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison du manquement des autorités à leur obligation d’assurer une protection contre les violences domestiques et l’attitude discriminatoire démontrée par les autorités à l’égard des requérantes, basée sur leur sexe (violations des articles 3 et 14 combiné avec l’article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2014)522, DH-DD(2015)1128, DH-DD(2017)1103) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné qu’il apparaît que les requérantes ne risquent plus de subir de nouvelles violences domestiques ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire T.M. et C.M. et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les obligations positives de l’Etat découlant de l’article 3 de la Convention d’assurer une protection effective les violences domestiques ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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