Résolution CM/ResDH(2015)213
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Neuf affaires contre Roumanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
75300/01
IEREMEIOV No. 1
24/11/2009
24/02/2010
4637/02
IEREMEIOV No 2
24/11/2009
24/02/2010
4710/04
DUMITRU
01/06/2010
03/06/2014
01/09/2010
13/10/2014
13824/06
BUGAN
12/02/2013
12/05/2013
17437/03
CORNELIA POPA
29/03/2011
29/06/2011
17590/02
PAPAIANOPOL
16/03/2010
16/06/2010
19452/02
ANDREESCU
08/06/2010
08/09/2010
34828/02
CÂRLAN
20/04/2010
20/07/2010
32104/06
COJOCARU
10/02/2015
10/05/2015
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2015,
lors de la 1240e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)1054) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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