TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EREN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42428/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
2 octobre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Eren et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42428/98) dirigée contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Hanifi Eren, Serdin Eren, Umut Eren, Mme Halise Eren, et Mlles Evin Eren, Nevin Eren, Bahar Eren et Hevin Eren (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Invoquant les articles 2 et 5 de la Convention, les requérants alléguaient qu'İlyas Eren avait disparu au cours d'une période de détention non reconnue.
4. Le 4 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 10 décembre 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 juillet et 11 août 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Les requérants résident à Diyarbakır. Ils sont l'épouse, les enfants et le frère d'İlyas Eren, né en 1954 et porté disparu depuis 11 mars 1997.
7. D'après les requérants, le 11 mars 1997 aux environs de 13 h 50, alors qu'il se trouvait à la gare routière de Kulp au centre de Diyarbakır, İlyas Eren fut arrêté par quatre personnes en tenue civile qui se présentaient en tant que policiers.
8. Le 17 mars 1997, Hanifi Eren, le frère d'İlyas Eren, s'adressa au parquet de Diyarbakır (« le parquet ») pour s'informer du sort de celui-ci. Sa demande d'information est libellée comme suit :
« Mon frère, İlyas Eren, a été arrêté par quatre policiers en civil le 11 mars 1997 à 13 h 50 au terminus de Kulp se trouvant au centre de Diyarbakır. Je n'ai eu aucune information à son sujet depuis son arrestation. J'aimerais être informé de la raison de son arrestation et de son sort. ».
9. Le procureur transmit cette demande d'information à la direction de la sûreté de Diyarbakır (« la direction de la sûreté ») en lui demandant d'examiner les registres de garde à vue afin de déterminer si İlyas Eren avait été arrêté par les forces de sécurité.
10. Le 24 décembre 1997, se référant à la demande d'Hanifi Eren déposée le 17 mars 1997, l'avocat des requérants s'adressa également au parquet pour s'informer du sort du disparu.
11. Le même jour, le parquet informa l'avocat des requérants que, suite à la plainte déposée par Alaattin Eren, l'un des fils du disparu, le parquet de Kulp avait rendu une décision d'incompétence et que ce dernier lui avait transmis la plainte qui avait été enregistrée sous le no 1997‑7410. Il expliqua également que, le 29 septembre 1997, le parquet de Diyarbakır avait demandé à celui de Kulp de recueillir la déposition du plaignant et d'établir l'identité des personnes ayant prétendument arrêté İlyas Eren. La déposition du plaignant avait été prise. Puis, le 18 décembre 1997, le parquet avait demandé à la direction de la sûreté des renseignements concernant cette prétendue arrestation. Toutefois, aucune réponse n'avait été obtenue de sa part. Les recherches se poursuivaient.
12. Le 6 février 1998, E. Alper, procureur auprès du centre de consultation des droits de l'homme (bureau chargé des disparitions), adressa une lettre à la direction de la sûreté, demandant à être informé sur la question de savoir si İlyas Eren avait été arrêté, et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.
13. Par une lettre du 13 janvier 1998, la direction de la sûreté l'informa qu'il ressortait de leur registre que l'intéressé n'avait jamais été arrêté.
14. Par une lettre du 24 février 1998 adressée au parquet, la direction de la sûreté confirma que la prétendue arrestation d'İlyas Eren n'avait pas été enregistrée.
15. Par une lettre du 30 avril 1998, à la demande du procureur E. Alper, la direction de la sûreté lui indiqua que, suite à la déposition de Hanifi Eren, différentes sections de la direction de la sûreté (section de la lutte contre le terrorisme, section des stupéfiants, etc.) ainsi que la gendarmerie départementale avaient affirmé que le nom d'İlyas Eren ne figurait sur aucun de leurs registres.
16. Le 4 mai 1998, faisant état de ce qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande d'information au sujet de la disparition du parent des requérants, le procureur E. Alper demanda au parquet de Diyarbakır qu'une poursuite fût engagée à l'encontre des fonctionnaires de police responsables d'une omission dans le cadre de leurs fonctions.
17. Le 1er septembre 1998, le parquet décida qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les fonctionnaires en question.
18. Selon le représentant des requérants, plusieurs témoins, à savoir Ekrem Güzel, Meki Güzel, Yahya Eren, Alaettin Eren, Aziz Eren et Tahsin Eren, ont été entendus en 2002 par le parquet au sujet de la disparition d'İlyas Eren.
19. L'enquête au sujet de la disparition d'İlyas Eren est toujours pendante devant les autorités internes.
EN DROIT
20. Le 11 août 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement regrette la survenance des faits ayant entraîné l'introduction de la présente affaire, tel que dans les circonstances entourant la disparition d'İlyas Eren, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l'insuffisance d'investigations lorsqu'il s'agit d'une plainte concernant la disparition d'une personne constitue une violation de l'article 2 de la Convention, et s'engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l'obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l'avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de privation de liberté non enregistrés et de disparition dans les circonstances similaires à celles de la présente affaire et d'accroître l'effectivité des enquêtes menées.
2. En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 42428/98, le Gouvernement offre de verser ex gratia aux requérants 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) au titre des préjudices et 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre des frais et dépens, soit une somme de 30 000 EUR (trente mille euros) au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants ou par leur conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l'exécution de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l'amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l'homme. Il s'engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
21. Le 20 juillet 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« En ma qualité de représentant des requérants, j'ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 42428/98, en ce compris celle de verser aux requérants une somme globale de 30 000 EUR (trente mille euros).
Dûment consulté par mes soins, les requérants acceptent les termes de cette déclaration et, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Ils déclarent l'affaire définitivement réglée et s'engagent à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
23. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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