DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERGÜL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 22492/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ergül et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sallé Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22492/02) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Sultan Ergül, Rabia Emre et Fatma Ertabaklar ainsi que MM. Ali Ergül et Alim Ergül (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Y. Tamer, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 mars 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Par une lettre reçue le 7 septembre 2009, la Cour a été informée par l'avocate des requérants que Mme Sultan Ergül est décédée le 18 septembre 2006 et que les requérants Mme Emre, MM. Alim Ergül et Ali Ergül sont ses seuls héritiers. Par ailleurs, Mme Fatma Ertabaklar devenue veuve, fait désormais usage de son nom de jeune fille, soit Mme Daday. C'est sous ce dernier nom qu'elle figurera ci-dessous.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Mmes Rabia Emre, Fatma Daday et MM. Ali Ergül et Alim Ergül sont nés respectivement en 1950, 1940, 1951 et 1946. Ils résident à İzmir.
6. M. İzzet Ergül et M. Daday (« les propriétaires principaux ») étaient copropriétaires de différents parts d'un terrain agricole situé à Cumaovası (İzmir). Les requérants portant les noms de famille Ergül et Emre sont les héritiers de M. İzzet Ergül, décédé en 1988. Mme Daday est l'héritière de M. Daday, décédé en 1973.
7. En 1937, un premier plan cadastral fut dressé dans la région où le terrain en question est situé. Ce terrain fut l'objet de diverses contestations et procédures à partir de cette date et de plusieurs plans cadastraux par la suite.
8. En 1959, les propriétaires principaux furent officiellement inscrits au registre de propriété en tant que copropriétaires du terrain.
9. Le 14 février 1980, la direction du cadastre établit des certificats de propriété aux noms de tiers, dont le trésor public, pour le terrain en question, partagé en quatre-vingt-huit parcelles. L'enregistrement et la parcellisation furent effectués, selon les requérants, sans tenir compte du plan cadastral établi en faveur des propriétaires principaux en 1937 ni des jugements définitifs confirmant leur titre de propriété, rendus en 1945, 1950 et 1954.
10. Le 26 novembre 1985, M. İzzet Ergül et Mme Daday introduisirent, devant le tribunal d'instance d'İzmir, un recours en « cessation d'occupation illégale » (« men-i müdahale ») et en opposition à l'établissement des titres de propriété (« tespite itiraz ») contre les quatre-vingt-huit « occupants ».
11. Par un jugement du 1er décembre 1987, le tribunal se déclara incompétent et transféra le dossier au tribunal cadastral d'İzmir.
12. Les quatre requérants des familles Ergül et Emre intervinrent dans cette procédure en tant qu'héritiers de M. İzzet Ergül à partir de 1988.
13. Le tribunal cadastral d'İzmir saisi de l'affaire se déclara de son côté incompétent par un jugement du 25 avril 1996.
14. Saisie pour trancher le conflit de compétence, le 22 octobre 1996, la Cour de cassation rendit un arrêt par lequel elle définit quel était le tribunal cadastral compétent.
15. Selon les informations contenues dans le dossier, la procédure demeurait pendante devant le tribunal cadastral de Menderes (İzmir), sous le numéro de dossier 1997/366, au moment de l'adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement estime que le grief est prématuré, étant donné que la procédure litigieuse est encore pendante.
19. Se référant au grand nombre d'arrêts relatifs à la durée d'une procédure qui portent sur des circonstances comparables (voir, par exemple, Veli Uysal c. Turquie, no 57407/00, 4 mars 2008), la Cour rejette l'exception du Gouvernement quant à la nature prématurée du grief.
20. La Cour constate par ailleurs que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La procédure litigieuse a débuté le 26 novembre 1985, date à laquelle Mme Daday et M. İzzet Ergül, le de cujus des trois autres requérants, ont intenté le recours en cessation d'occupation illégale. Les requérants des familles Ergül et Emre sont intervenus dans la procédure interne à partir de 1988 en se prévalant de leur qualité d'héritiers (paragraphe 11 ci-dessus). D'après les éléments du dossier, l'affaire demeurerait pendante devant le tribunal cadastral de Menderes à la date d'adoption du présent arrêt. Elle a donc déjà duré près de vingt-quatre ans pour deux degrés de juridiction.
23. La Cour rappelle qu'elle ne peut se prononcer que sur le laps de temps qui s'est écoulé depuis le 28 janvier 1987, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant le droit de recours individuel.
24. La Cour tiendra néanmoins compte du fait qu'à la date précitée, la procédure était déjà pendante depuis plus d'un an.
25. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle qui se pose en l'espèce pour conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
26. La présente affaire revêtait sans nul doute une certaine complexité en raison notamment de l'ancienneté des registres de propriété et du nombre des affaires liées.
27. Cela étant, il n'est pas établi que le comportement des requérants ait contribué à l'allongement de la procédure.
28. Quant au comportement des autorités, la Cour observe notamment que les tribunaux internes ont mis plus de onze ans pour déterminer leur compétence respective. Or il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant la conduire à adopter une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1
30. Les requérants se plaignent également de n'avoir disposé d'aucune voie de recours effective devant une instance nationale pour faire valoir leur grief et invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
31. La Cour souligne avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif, au sens de cette disposition, leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure civile (Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 107, 30 mai 2006).
Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent également que la durée de la procédure litigieuse a porté atteinte dans leur chef au droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
33. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il excipe du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir le caractère prématuré du grief du fait que la procédure litigieuse est toujours pendante.
34. La Cour relève que la procédure relative à la revendication de propriété engagée par les requérants est effectivement toujours pendante devant le tribunal cadastral de Menderes.
35. Ayant analysé l'ensemble des éléments du dossier, elle estime nécessaire de connaître l'issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1.
36. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Il est loisible aux requérants de saisir de nouveau la Cour s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure interne, qu'ils sont victimes de la violation alléguée.
37. Par conséquent, le grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole 1 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, dans ce sens, Veli Uysal c. Turquie, no 57407/00, §§ 40-43, 4 mars 2008).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Pour dommage matériel, les requérants des familles Ergül et Emre réclament au total 1 000 000 dollars américains (USD) et Mme Daday demande pour elle-même une somme identique. Ils soumettent à l'appui le résultat d'un calcul relatif à une perte de revenus agricoles résultant de leur privation d'accès à leur propriété.
40. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande.
41. Pour dommage moral, les requérants des familles Ergül et Emre réclament en outre 1 000 000 USD et Mme Daday sollicite la même somme.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il juge sans fondement.
43. La Cour rappelle tout d'abord que, lorsqu'elle conclut à la violation d'une disposition de la Convention, elle peut allouer à l'intéressé une somme pour le dommage moral subi. Cette somme vise à la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation (voir Comingersoll S.A., précité, § 29 ; Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 27, CEDH 2008‑...; et Kakamoukas et autres c. Grèce [GC], no 38311/02, § 39, 15 février 2008).
44. Lorsqu'une violation de l'article 6 de la Convention est constatée à raison de la durée excessive d'une procédure engagée par un groupe de personnes œuvrant de concert qui ont invoqué les mêmes motifs de fait et de droit et poursuivi les mêmes buts, chacune d'elles peut, en principe et sans préjudice des critères à appliquer, prétendre individuellement à une indemnisation pour dommage moral (voir, en particulier, Arvanitaki-Roboti et autres, précité, § 29, et Kakamoukas et autres , précité, § 41).
45. Il en va différemment lorsqu'un groupe de requérants tire sa qualité de victime de l'existence d'un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse. Pareille situation peut par exemple survenir en cas de remplacement de la partie initiale à l'instance par ses ayants droit si elle décède ou par les administrateurs de son patrimoine si elle est déclarée en faillite, ou en cas de cession de créance. Point n'est alors besoin pour la Cour de tenir compte, lorsqu'elle statue sur la somme à allouer, de la multiplicité des requérants qui en résulte, d'autant plus que l'augmentation de leur nombre ne saurait être imputée à la partie défenderesse.
46. Dans le cas d'espèce, la requérante Mme Daday et les requérants Mme Emre, MM. Ali Ergül et M. Alim Ergül ont succédé respectivement à M. Daday et M. Ergül, parties initiales à la procédure litigieuse (paragraphe 6 ci-dessus).
47. Statuant en équité, elle accorde 15 600 EUR (quinze mille six cents euros) à Mme Daday et 15 600 EUR (quinze mille six cents euros) conjointement à Mme Rabia Emre, MM. Ali Ergül et Alim Ergül pour dommage moral.
B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent au total 10 000 USD pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils annexent à cet égard une attestation de paiement de frais de traduction, d'un montant de 360 TRY (180 EUR environ) ainsi que le barème du barreau d'İzmir.
49. Le Gouvernement estime ces prétentions non justifiées.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer aux requérants la somme de 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure civile (article 6 § 1) et de l'absence de voies de recours à cet égard (article 13 combiné avec l'article 6 § 1), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 15 600 EUR (quinze mille six cents euros) à Mme Daday et 15 600 EUR (quinze mille six cents euros) conjointement à Mme Rabia Emre, MM. Ali Ergül et Alim Ergül pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
(ii) 500 EUR (cinq cents euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
Greffière Présidente
Full & Egal Universal Law Academy