DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERHUN c. TURQUIE
(Requêtes nos 4818/03 et 53842/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erhun c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 4818/03 et 53842/07) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Ekrem Erhun, né en 1925 et résidant à Istanbul (« le requérant ») et une ressortissante française, Mme Colette Monique Erhun, née en 1932 et résidant à Paris (« les requérants »), ont saisi la Cour par l’intermédiaire de leur avocat, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête no 4818/03 a été introduite le 20 novembre 2002 par M. Erhun. La requête no 53842/07 a été introduite le 17 juin 2007 par les deux requérants.
2. Le 1er avril 2008, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des procédures au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
3. Le 14 mai 2008, le gouvernement français a informé la Cour de ce qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure, accordé par l’article 36 § 1 de la Convention.
4. Le 29 août 2008, le représentant des requérants s’étant démis, la présidente de la chambre a autorisé M. Erhun à assumer sa défense lui-même en application de l’article 36 § 3 du règlement et à représenter son épouse, requérante avec lui dans la deuxième requête. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
EN FAIT
A. Requête no 4818/03 introduite par M. Mahmut Ekrem Erhun
1. Première procédure
5. A différentes dates en 1992, le requérant déposa plusieurs actions nominales cotées en bourse auprès de la direction des valeurs mobilières d’une banque privée, la Pamukbank. Il signa également un contrat de crédit boursier avec cette banque. Par une lettre du 30 juin 1992, la banque lui communiqua un relevé trimestriel attestant un solde débiteur. Le 8 septembre 1992, le requérant contesta ce relevé par une lettre notariée. Le 21 juin 1993, après plusieurs échanges de lettres entre les parties, la banque fit savoir au requérant qu’elle avait procédé à la vente d’une partie de ses actions en vue de couvrir sa dette.
6. Le 11 juillet 1995, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de commerce d’Istanbul afin d’obtenir la restitution de ses actions et un dédommagement. Le 10 octobre 1995, le tribunal ordonna une expertise. Le 24 novembre 1995, il procéda à un examen sur place des registres de la banque. Le 2 décembre 1996, un complément d’expertise fut ordonné.
7. Par un jugement du 4 décembre 1997, le tribunal accueillit partiellement la demande du requérant.
8. Le 3 novembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement en indiquant notamment la nécessité d’ordonner encore un complément d’expertise.
9. Le 28 mai 1999, le tribunal de commerce reprit l’examen de l’affaire et ordonna l’expertise complémentaire, qui lui fut communiquée le 2 octobre 2000. Le 15 mars 2001, le tribunal constata une contradiction entre les expertises et en ordonna une nouvelle en changeant la composition du comité d’experts.
10. Le 27 décembre 2001, le tribunal accepta la pétition visant la récusation des juges et déposa plainte contre le représentant des requérants pour outrage à la magistrature.
11. Le 28 février 2002, une autre chambre du tribunal de commerce, désignée pour se prononcer sur la récusation, rejeta la demande. Le 4 avril 2002, la Cour de cassation infirma cette décision.
12. La sixième chambre du tribunal de commerce d’Istanbul fut alors chargée de l’affaire. Elle tint sept audiences. Le 19 février 2004, le requérant fut débouté.
13. Le 11 novembre 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
2. Deuxième procédure
14. Le 19 octobre 2001, le requérant introduisit un recours complémentaire devant le tribunal de commerce. Le 26 mars 2004, le 5 juillet 2004 et le 26 septembre 2005, des examens des registres de la banque furent effectués dans les locaux de celle-ci.
15. Le 11 mars 2005, le rapport d’expertise ordonné par le tribunal fut communiqué à la banque. Dans l’intervalle, celle-ci fut rachetée par un autre établissement, la Halkbank. La procédure se poursuivit donc contre celui-ci. Plusieurs documents furent produits par les parties.
16. Le 6 juin 2006, le tribunal débouta le requérant. Ce jugement fut confirmé le 15 avril 2008 par la Cour de cassation. Le 7 novembre 2008, le recours en rectification introduit par le requérant fut rejeté.
B. Requête no 53842/07 introduite par M. Mahmut Ekrem Erhun et Mme Colette Monique Erhun
17. En 1992, Mme Caroline Erhun, la fille des requérants, déposa également plusieurs actions nominales cotées en bourse auprès de la direction des valeurs mobilières de la Pamukbank. Elle signa elle aussi un contrat de crédit boursier avec la banque. Par une lettre du 16 octobre 1992, la banque lui communiqua un relevé attestant un solde débiteur. Par une lettre notariée du 29 novembre 1992, Mme Caroline Erhun contesta ce relevé. Le 10 septembre 1993, la banque fit savoir à l’intéressée qu’elle avait procédé à la vente d’une partie des ses actions en vue de couvrir sa dette.
18. Le 12 juillet 1995, Mme Caroline Erhun introduisit un recours devant le tribunal de commerce d’Istanbul afin d’obtenir la restitution de ses actions et une indemnisation.
A la suite de son décès, les requérants poursuivirent la procédure en tant qu’héritiers.
19. Le 7 juillet 2004, le tribunal débouta les requérants. Le 24 juillet 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement.
20. Entre-temps, le 9 septembre 2004, les requérants avaient introduit un recours complémentaire devant le tribunal de commerce.
21. Le 6 février 2007, les deux recours, à savoir le recours principal du 12 juillet 1995 et le recours complémentaire, furent joints. L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce d’Istanbul.
EN DROIT
22. Les requérants se plaignent de la durée des procédures susmentionnées et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables d’abord au motif que les requérants ne se sont jamais plaints devant les autorités internes de la longueur de la procédure, ensuite du fait que les affaires sont encore pendantes en droit interne. Sur le fond, il s’oppose aux thèses des requérants.
24. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de dire que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure civile (Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 107, 30 mai 2006).
La seconde exception préliminaire est quant à elle incompatible avec la nature du grief puisqu’il est inconcevable de dire que la procédure à l’encontre de laquelle le grief de la durée excessive est dirigé doit d’abord prendre fin. La Cour rejette par conséquent les exceptions du Gouvernement.
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité ; donc elle le retient.
25. S’agissant de la requête no 4818/03, pour la première procédure, la période à considérer a débuté le 11 juillet 1995 et s’est terminée le 11 novembre 2005. Elle a donc duré environ dix ans et quatre mois, pour deux degrés d’instance.
Pour la deuxième procédure, la période à prendre en considération à débuté le 19 octobre 2001 et s’est terminé le 7 novembre 2008. Elle a donc duré environ sept ans et un mois pour deux degrés d’instance.
26. Quant à la requête no 53842/07 introduite par les deux requérants, la période litigieuse a commencé le 12 juillet 1995 et, selon les éléments dont dispose la Cour, est toujours pendante devant le tribunal de commerce d’Istanbul après le renvoi de la Cour de cassation. Elle a donc déjà duré plus de treize ans et dix mois pour deux degrés d’instance.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et malgré la complexité des affaires relatives aux marchés des finances et les multiples expertises auxquelles les tribunaux nationaux ont dû recourir, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
30. Quant à l’application de l’article 41 de la Convention, les requérants demandent 2 500 000 dollars américains (USD) (environ 1 900 000 euros (EUR) au jour de l’adoption de l’arrêt) pour une prétendue perte financière découlant de ces procédures. Quant au dommage moral, ils sollicitent 250 000 USD (environ 190 000 EUR). Enfin, pour les frais et dépens, ils demandent 60 000 USD (environ 45 500 EUR). Le Gouvernement conteste ces demandes.
31. N’apercevant aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation constatée, la Cour rejette cette partie de la demande. En revanche, les requérants ayant certainement subi un préjudice moral, elle accorde à M. Erhun 9 000 EUR pour les procédures faisant l’objet de la requête no 4818/03. Quant à la requête no 53842/07, elle accorde 10 000 EUR conjointement aux requérants. La Cour rejette la demande pour les frais et dépens au vu de l’absence de justificatifs.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant des requêtes recevables ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral, 9 000 EUR (neuf mille euros) à M. Mahmut Ekrem Erhun (requête no 4818/03) et 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux deux requérants (requête no 53842/07), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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