rÉsolution DH (99) 552
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 2 septembre 1998
DANS L’AFFAIRE Erkalo CONTRE les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 septembre 1998 dans l’affaire Erkalo et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 23807/94) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 octobre 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Dawit Shugute Erkalo, ressortissant éthiopien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels sa détention était devenue irrégulière à l’expiration de la durée légale de son placement à la disposition du gouvernement ; la décision de proroger son placement n’était pas intervenue à l’issue d’une procédure prévue par la loi ; la légalité de sa détention n’avait pas été contrôlée à bref délai et il n'était pas possible d'interjeter appel de la décision de prorogation de son internement ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 22 septembre 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 2 septembre 1998 la Cour:
- a rejeté, à l’unanimité, l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement ;
- a dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas de statuer sur le grief fondé par le requérant sur l’article 5, paragraphe 4, de la Convention relativement à la violation alléguée de son droit à un contrôle à bref délai de la légalité de sa détention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question de savoir s’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la Convention relativement à l’absence alléguée d’un droit de recours ;
- a dit, à l’unanimité, que le constat de violation de l’article 5, paragraphe 1, constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ; que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 6 475 florins néerlandais, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; et que cette somme serait à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées ; de surcroît l’arrêt a été publié dans Nederlands Juristenblad (journal des juristes néerlandais) le 23 octobre 1998, n° 38 ;
S’étant assuré que le 9 novembre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 2 septembre 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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