DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERKAN İNAN c. TURQUIE
(Requête no 13176/05)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
DÉFINITIF
23/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erkan İnan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13176/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Erkan İnan (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Demir, avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 16 février 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971 et réside à Van.
5. Le 12 janvier 2005 vers 16 heures, dans le cadre d'une opération policière contre les auteurs d'un attentat terroriste à la bombe à Van, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il était soupçonné d'appartenir au PKK[1].
6. A la même date, la police fit une perquisition au domicile du requérant conformément à une ordonnance délivrée le 11 janvier 2005 par la cour d'assises de Van et procéda à des saisies.
7. Le 13 janvier 2005, le requérant bénéficia de l'assistance d'un avocat de son choix.
8. Le même jour, à la demande du procureur chargé du dossier d'investigation, un juge de la cour d'assises de Van ordonna une mesure de restriction de l'accès au dossier d'enquête préliminaire, en vertu de l'article 143 du code de procédure pénale.
9. Le 14 janvier 2005, en présence de son avocat, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Van. Il fit usage de son droit de garder le silence.
10. Au terme de sa garde à vue, c'est-à-dire le 14 janvier 2005, le requérant fut examiné par un médecin qui ne releva aucune lésion sur le corps de l'intéressé.
11. Le même jour, l'intéressé fut traduit devant un juge de la cour d'assises de Van. Il fut représenté par son avocat. Il se retrancha derrière son droit de garder le silence. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu de « la nature de l'infraction », de « l'état des preuves » et du « risque de fuite » de l'intéressé.
A. Le refus de la levée de mesure de restriction de l'accès au dossier
12. Le 8 mars 2005, l'avocat du requérant demanda à avoir une copie du dossier pénal de son client. Se fondant sur l'ordonnance de restriction de l'accès au dossier prise par la cour d'assises en date du 13 janvier 2005, le procureur rejeta cette demande.
13. Le 9 mars 2005, l'avocat du requérant demanda la levée de la mesure de restriction de l'accès au dossier. Il allégua que cette mesure de restriction portait atteinte au principe de l'égalité des armes.
14. Le 10 mars 2005, par un examen sur dossier, la cour d'assises de Van rejeta cette demande et décida de maintenir la mesure de restriction de l'accès au dossier.
B. Le maintien en détention provisoire du requérant
15. Le 8 mars 2005, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant demanda son élargissement.
16. Le 9 mars 2005, par un examen sur dossier, un juge de la cour d'assises de Van rejeta la demande d'élargissement eu égard à « l'état des preuves ».
17. Le 14 mars 2005, le requérant fit opposition contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat. Il se plaignit que le juge ne l'avait pas entendu. Il soutint que la décision de son maintien en détention n'était pas motivée.
18. Le 16 mars 2005, l'opposition fut examinée sur dossier par la cour d'assises de Van et rejetée pour les mêmes motifs.
C. La mise en accusation du requérant
19. Par un acte d'accusation du 17 mars 2005, le procureur de la République de Van reprocha au requérant (ainsi qu'à deux autres personnes) d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national. Il requit sa condamnation sur le fondement de l'article 125 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
D. La procédure pénale engagée contre le requérant
20. Par un arrêt du 25 mars 2008, la cour d'assises de Van déclara le requérant coupable d'appartenance à une organisation illégale armée et le condamna à une peine d'emprisonnement de sept ans et six mois.
21. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt par l'intermédiaire de son avocat.
22. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale (CPP) qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code en question. L'article 101 prévoit que la détention provisoire est, au stade de l'instruction, ordonnée par le juge de paix sur demande du procureur de la République, et au stade du jugement, par le tribunal compétent après ou sans demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l'objet d'une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
24. D'après l'article 104 de ce nouveau CPP, le prévenu ou l'inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa mise en liberté. Le maintien en détention ou la mise en liberté du prévenu ou de l'inculpé est ordonné, selon les cas, par un juge ou par une formation collégiale du tribunal. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est également susceptible d'opposition.
25. Les articles 267 et suivants du même CPP déterminent les modalités d'exercice de la voie de l'opposition. L'article 271 du CPP prévoit que « à l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur puis le représentant ou le défenseur de l'intéressé sont entendus ».
26. Par ailleurs, aux termes de l'article 143 du CPP :
« L'avocat a le droit de prendre connaissance des pièces préparatoires et du dossier de l'affaire et d'obtenir sans frais le document qu'il souhaite.
Il est possible de restreindre ce droit lors de l'enquête préparatoire lorsque l'examen par l'avocat des pièces préparatoires ou l'obtention d'une copie des pièces préparatoires peut porter atteinte au déroulement de l'enquête préparatoire.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas au procès-verbal contenant l'interrogatoire de la personne arrêtée ou accusée, aux rapports d'experts, ou aux autres actes juridiques pour lesquels l'accusé a le droit d'être présent. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
27. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa demande d'élargissement aurait été rejetée sans motif, de manière « injuste et contraire au droit ». Il soutient que du fait notamment de la restriction de l'accès au dossier d'enquête pénale, il y a eu une atteinte au droit à l'égalité des armes dans la procédure relative à son opposition à la décision de le maintenir en détention.
28. Le Gouvernement fait remarquer que l'intéressé a été placé en détention provisoire régulièrement par un tribunal compétent compte tenu de « la nature de l'infraction », de « l'état des preuves » et du « risque de fuite ». Il est resté en détention provisoire pendant environ trois ans et deux mois et a par la suite été condamné par la cour d'assises à une peine d'emprisonnement de sept ans et six mois pour appartenance à une organisation illégale armée. Faisant référence aux dispositions du nouveau code de procédure pénale, le Gouvernement estime que, lors de la procédure relative à son opposition à la décision de son maintien en détention, le requérant et son avocat ont disposé de toutes les facilités nécessaires à la préparation de la défense et que l'« effectivité » d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant.
29. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations.
30. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention. Elle considère qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
31. La Cour rappelle qu'une procédure menée au titre de l'article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d'un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l'« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (voir, en particulier, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I, Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I, Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 39, 13 février 2001, et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006‑III (extraits)). L'égalité des armes n'est pas assurée si l'avocat se voit refuser l'accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d'autres, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 124 et 125, CEDH 2009‑..., Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II, Schöps, précité, § 44, Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 77, CEDH 2003‑I, et Svipsta, précité, § 129).
32. En l'espèce, la Cour observe que, lors de l'examen de l'opposition contre la décision de maintien en détention, la cour d'assises n'a pas entendu le requérant. Elle n'a pas tenu d'audience. L'avocat de l'intéressé n'a pas pu accéder aux pièces du dossier. Autrement dit, le procès n'a pas été contradictoire, l'« égalité des armes » entre le procureur et le détenu n'a pas été assurée. Certes, la Cour note que les dispositions de l'article 271 du nouveau CPP offrent en théorie au représentant ou défenseur d'un détenu la possibilité d'être entendu par l'autorité judiciaire lors de l'examen de la demande d'opposition (voir paragraphe 25 ci-dessus). Cependant, la tenue d'une audience est laissée à la discrétion du tribunal indépendamment de la demande formulée par les détenus ou leurs représentants. Tout en soulignant que sa décision se limite aux circonstances de l'espèce et ne doit pas s'interpréter comme une déclaration générale signifiant que cette procédure d'opposition ne constitue pas un recours devant être introduit suite à une décision de placement ou de maintien en détention, la Cour estime que la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire a méconnu l'exigence d'équité de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
33. Invoquant les articles 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint également des circonstances de son arrestation, de ce qu'il n'aurait pas été informé des raisons de son arrestation, de la durée de sa garde à vue et de ce qu'il aurait subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue.
34. La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Le requérant réclame 30 000 EUR au titre du préjudice matériel et 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR pour dommage moral.
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. « Parti des Travailleurs du Kurdistan », une organisation illégale armée
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