DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERKAN SOYLU c. TURQUIE
(Requête no 74657/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erkan Soylu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74657/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erkan Soylu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 17 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1973.
6. Le 26 décembre 1995, le requérant fut arrêté en possession d'une fausse carte d'identité et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul. Il était soupçonné d'appartenance au PKK[1].
7. Lors de sa garde à vue, il reconnut être membre de l'organisation en question et avoir mené des activités à ce titre. La police saisit, sur les lieux indiqués par le requérant, des cocktails Molotov dissimulés dans un sac à main.
8. Le 8 janvier 1996, au terme de sa garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Sur le rapport d'examen, il fut mentionné que son corps ne présentait aucune lésion traumatique.
9. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat »). Il nia les faits.
10. Toujours à la même date, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat. Il contesta l'ensemble des accusations portées contre lui. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
11. Par un acte d'accusation du 29 février 1996, le procureur inculpa le requérant (ainsi que dix autres personnes) d'être membre du PKK, et d'avoir fabriqué des explosifs. Il requit la condamnation du requérant sur le fondement des articles 168 § 2 et 264 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
12. Dans le cadre de la procédure judiciaire qui suivit, la question du maintien en détention du requérant fut examinée chaque mois d'office, soit sur dossier, soit en audience. Les demandes de libération provisoire formulées aux audiences par son avocat furent rejetées eu égard notamment à la gravité du crime reproché, à l'état des preuves et à la date initiale de sa mise en détention provisoire.
13. Par un arrêt du 8 février 2000, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée et de huit ans et quatre mois pour avoir fabriqué des explosifs ainsi qu'à une interdiction permanente de travail dans le secteur public, en se fondant sur les articles visés dans l'acte d'accusation du 29 février 1996.
14. Le 17 avril 2001, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, estimant que l'infraction de fabrication d'explosifs telle que prévue par l'article 264 du code pénal devait être considérée comme un élément de l'infraction d'appartenance à une organisation armée illégale prévue par l'article 168 § 2 du même code. Le dossier revint ainsi devant la cour de sûreté de l'Etat.
15. Le 1er novembre 2001, le requérant fut libéré au vu de la durée de sa détention provisoire.
16. Le 17 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat, statuant sur renvoi, réitéra son arrêt initial.
17. Le 8 juillet 2003, la Cour de cassation infirma de nouveau la décision des juges du fond, pour les mêmes motifs que précédemment.
18. Selon les renseignements soumis par les parties, à ce jour la procédure est toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul, devenue compétente depuis la suppression des cours de sûreté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits notamment dans les arrêts Çobanoğlu et Budak c. Turquie (no 45977/99, §§ 29‑30, 30 janvier 2007), et Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, §§ 18-20, 5 juin 2007).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
20. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voie de recours pour faire contrôler la légalité de celle-ci. Il invoque l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
21. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité en deux branches :
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
22. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis de contester son maintien en détention provisoire devant les autorités internes comme le permettait le code de procédure pénale à travers notamment ses articles 298 et 299.
23. Le requérant fait observer que la cour de sûreté de l'État a écarté de manière systématique ses demandes réitérées d'élargissement.
24. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté un argument identique dans l'affaire Koşti et autres c. Turquie (no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Elle n'aperçoit aucun motif de s'écarter de sa précédente conclusion et rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le respect du délai de six mois
25. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois.
26. Le requérant conteste cet argument.
27. La Cour observe que le requérant a été libéré le 1er novembre 2001 alors que la requête a été introduite le 19 juin 2001. Se référant à sa jurisprudence Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑... (extraits)), elle considère que la règle fixée par l'article 35 § 1 de la Convention doit en l'espèce être considérée comme satisfaite. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement.
28. La Cour constate également que les griefs formulés ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention
29. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions nationales ont dûment motivé leurs décisions de maintien en détention provisoire du requérant. La poursuite des investigations et l'état des preuves constituaient des éléments suffisamment importants pour rejeter les demandes d'élargissement. Il estime que le maintien en détention du requérant était, dans ces conditions, nécessaire. D'après le Gouvernement, le maintien prolongé en détention provisoire trouve également sa source dans le comportement du requérant lui-même, celui-ci n'ayant pas assisté à toutes les audiences pour présenter sa défense. Il en conclut que la durée de sa détention provisoire n'était pas excessive. En outre, le Gouvernement soutient que le requérant ne peut valablement se prétendre « victime » dans la mesure où la durée de sa détention provisoire a été imputée sur la peine prononcée à son encontre. Pour le Gouvernement, si le requérant s'estimait lésé, il avait la possibilité, en vertu de la loi, d'intenter une action en réparation.
30. Le requérant conteste ces arguments.
31. La Cour constate d'emblée que le requérant se plaint de la durée de sa détention et non d'une absence de voie de droit permettant d'obtenir un dédommagement de ce chef. Son grief relève donc de l'article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours dont le Gouvernement fait valoir l'existence concerne uniquement l'article 5 § 5 (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44, et Tekin et Baltaş c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 25, 7 février 2006).
32. Elle rappelle avoir déjà jugé que l'imputation intégrale de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas en principe au requérant la qualité de « victime » prétendue d'un manquement aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. Une telle circonstance n'est à prendre en considération que pour apprécier l'ampleur du dommage qu'il a pu subir (voir mutatis mutandis, De Jong, Baljet et Van Den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, § 41, et Van Der Sluijs, Zuiderveld et Klappe c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 78, § 37).
33. La Cour rappelle également que le terme final de la période à considérer pour l'application de l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV).
34. En l'espèce, une première période de détention provisoire du requérant a débuté le 26 décembre 1995, date de son arrestation, et a pris fin le 8 février 2000. En effet, il se trouvait ensuite détenu « après condamnation par un tribunal compétent » (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 98, Baltacı c. Turquie, no 495/02, 18 juillet 2006, Solmaz c. Turquie, §§ 23-37, précité). Cette première période a ainsi duré quatre ans, un mois et quatorze jours.
35. A partir du 17 avril 2001, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l'arrêt du 8 février 2000, l'examen de l'affaire a repris devant la cour de sûreté de l'Etat. Une deuxième période de détention provisoire, au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, a ainsi commencé.
36. Celle-ci a pris fin le 1er novembre 2001, quand la cour a ordonné la mise en liberté provisoire du requérant. Cette deuxième période a ainsi duré près de six mois et quinze jours. Au total, le requérant a donc passé environ quatre ans et huit mois en détention provisoire (pour le calcul de la durée prise en considération, voir, notamment, Solmaz c. Turquie, §§ 34-37, précité).
37. La Cour rappelle que c'est en premier lieu aux autorités judiciaires nationales qu'il incombe de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).
38. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Baltacı, précité, § 48).
39. Il ressort des éléments du dossier que, pour rejeter les demandes d'élargissement réitérées du requérant et décider son maintien en détention, les juridictions nationales se sont fondées à chaque fois sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles que « la nature de l'infraction reprochée » et « l'état des preuves » (paragraphe 12 ci-dessus).
40. Or, aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité, et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, celles-ci ne sauraient en l'espèce justifier à elles seules le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, § 28, Baltacı, § 50, Solmaz, § 43, précités).
41. Par ailleurs, la Cour observe que l'absence du requérant à certaines audiences n'a pas empêché la cour de sûreté de l'Etat de siéger et de poursuivre la procédure. Dès lors, aucun retard de nature à ralentir le déroulement du procès n'est imputable au requérant.
42. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 4 de la Convention
43. Le Gouvernement se borne à réaffirmer l'efficacité de la voie de recours prévue dans le code de procédure pénale pour demander l'examen de la légalité des détentions provisoires.
44. Dans ses arrêts Kosti et autres c. Turquie (précité, § 21) et Bağrıyanık c. Turquie (précité, §§ 43-51), la Cour a considéré que le recours en opposition prévu par le droit interne pour faire contrôler la légalité de la détention ne respectait pas les exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Elle n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire.
45. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant disposé de moyens efficaces pour faire examiner la légalité de sa détention provisoire au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant demande la réparation du préjudice, tant matériel que moral, qu'il estime avoir subi. Il laisse à la sagesse de la Cour le soin de déterminer le montant de cette réparation.
48. Le Gouvernement estime qu'en l'absence de prétentions chiffrées, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au requérant.
49. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette la demande en tant qu'elle est présentée à ce titre. En revanche, statuant en équité conformément à sa jurisprudence, la Cour considère qu'il y a lieu d'accorder au requérant 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Le requérant ne chiffre pas davantage les frais et dépens. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
51. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
52. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, elle note que le requérant n'a produit aucune pièce justificative.
53. Dans ces circonstances, elle considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale
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