DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERKEK c. TURQUIE
(Requête no 28637/95)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2004
DÉFINITIF
13/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erkek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 1999 et le 22 juin 2004
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28637/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serdin Erkek (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Yılmaz, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter.
3. Le requérant alléguait que son frère était décédé suite à la torture infligée par les forces de l’ordre lors de sa garde à vue. Il n’invoquait aucun article de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 9 novembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1966 et réside à Mersin.
A. Les faits
10. Le 10 décembre 1992, Cuma Akgün, un commerçant de Mersin, informa la police de la visite d’une personne qui lui avait demandé le paiement d’une rançon pour refus d’exécuter une décision du PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc, quant à la fermeture de son commerce à une date donnée.
11. Le 19 décembre 1992, le frère du requérant, Namık Erkek, fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté de Mersin, section de la lutte contre le terrorisme (« la direction de la sûreté »), sur les lieux de rendez-vous de la transaction, puis placé en garde à vue. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1992, vers 3 heures, il s’évada.
12. Le procès-verbal d’incident, établi le 20 décembre 1992 vers 13 heures et signé par onze agents, mentionna que Cuma Akgün avait reçu l’instruction, par téléphone, de remettre la rançon le 19 décembre 1992 vers 13 h 30 dans une orangerie. Des policiers s’étaient déployés sur la zone et avaient pris des dispositions afin d’arrêter les racketteurs. L’une des deux personnes arrivées sur les lieux avait pris la fuite mais le frère du requérant fut arrêté. Conduit dans les locaux de la direction de la sûreté, il indiqua que le fugitif, un certain « Apo de Mardin » dont il ne connaissait pas l’adresse, lui avait demandé de l’accompagner pour le recouvrement d’une créance prétendument contestée par le débiteur. Il précisa qu’il avait vu cette personne sortir plusieurs fois d’une maison près de l’orangerie et proposa aux policiers de leur indiquer l’endroit. Arrivés à proximité des lieux, dans la nuit du 19 au 20 décembre 1992, vers 3 heures, les policiers lui retirèrent les menottes pour ne pas éveiller les soupçons du fugitif. Ainsi libre de ses mouvements, le frère du requérant poussa brusquement les policiers et se jeta dans la rivière. Le procès-verbal précisa que les recherches entreprises étaient restées vaines et que les policiers n’avaient pas fait usage de leurs armes pour éviter un danger éventuel. Il fut constaté enfin que la maison en question se trouvait à l’extrémité opposée de l’orangerie.
13. Le 21 décembre 1992, la direction de la sûreté informa le procureur de la République de Mersin de cette évasion.
14. Le 23 décembre 1992, la direction de la sûreté informa la Direction générale de la sûreté de l’évasion et de l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre des agents responsables.
15. Le 28 décembre 1992, le requérant s’enquit du sort de son frère auprès du procureur de la République. Il indiqua n’avoir reçu aucune nouvelle de sa part depuis son arrestation et précisa que, malgré ses démarches auprès de la direction de la sûreté, il n’avait pas obtenu d’informations le concernant.
16. Entendu le 28 décembre 1992 par des policiers, le requérant indiqua que son frère avait disparu depuis dix jours et qu’il venait d’être informé de son évasion. Il indiqua les adresses de certains de leurs proches, habitant leur village natal, chez qui le fugitif aurait pu se rendre.
17. Par une lettre du 29 décembre 1992, la direction de la sûreté demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır d’entreprendre des recherches en vue d’appréhender le fugitif, en coopération avec la gendarmerie locale.
18. Le 8 février 1993, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa la direction de la sûreté de la diffusion d’un avis de recherche concernant Namık Erkek.
19. Dans une note d’information datée du même jour au ministère de l’Intérieur, la direction de la sûreté relata l’incident et précisa que, selon certains renseignements, le fugitif aurait rejoint une autre région.
B. La procédure suivie par les autorités internes
1. L’enquête disciplinaire menée à l’encontre des policiers
20. Aussitôt après l’évasion de Namık Erkek, une enquête disciplinaire fut entamée à l’encontre des onze policiers responsables pour négligence dans l’exécution de leur tâche ayant entraîné l’évasion d’un membre présumé du PKK. Le directeur de la section d’investigation de la police (« l’enquêteur ») fut chargé de mener l’enquête.
21. Le 3 mai 1993, l’enquêteur se rendit sur les lieux de l’incident. Puis il y retourna dans la nuit.
22. Il constata que le champ de vision était réduit et le terrain marécageux favorable à une évasion. Il précisa que les forces de l’ordre n’avaient pas fait usage de leurs armes pour éviter un danger éventuel. Un croquis des lieux de l’incident fut dessiné.
23. Par une décision du 27 juillet 1993, le conseil disciplinaire de la police de la province de Mersin conclut que, dans les circonstances de la cause, les éléments du dossier ne permettaient pas de prononcer des sanctions à l’encontre des policiers mis en cause.
2. L’enquête pénale dirigée à l’encontre des policiers
24. Le 20 novembre 1994, le requérant porta plainte devant le procureur de la République contre les policiers responsables de la garde à vue de son frère. Il fit valoir que les affirmations de la direction de la sûreté ne reflétaient pas la vérité et soutint que son frère était décédé suite à la torture infligée lors de la garde à vue.
25. Le 29 mars 1995, le procureur de la République interrogea la direction de la sûreté concernant l’incident.
26. Le 11 avril 1995, la direction de la sûreté informa le procureur de la République que le frère du requérant avait été arrêté dans le cadre d’une affaire de racket, qu’il s’était évadé dans la nuit du 19 au 20 décembre 1992 et qu’une enquête administrative avait été diligentée à l’encontre des policiers responsables de son évasion. Il y joignit une copie de la décision du conseil disciplinaire de la police du 27 juillet 1993.
27. Le 22 octobre 1996, le procureur de la République demanda aux parquets de Siirt et de Şanlıurfa de recueillir les dépositions de deux policiers concernant l’évasion.
28. Dans une lettre datée du même jour à la direction de la sûreté, le procureur de la République réitéra la convocation des policiers mis en cause. Relevant que ses demandes antérieures étaient restées sans effet, il demanda à être informé des motifs de cette inactivité.
29. Le 25 octobre 1996, le procureur de la République informa le ministère de la Justice du déroulement des événements depuis l’évasion en question. Il indiqua que Cuma Akgün avait été tué, le 30 septembre 1993, par des membres du PKK et que l’instruction de l’affaire avait été transférée au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya. Il ajouta que, selon les déclarations de membres présumés du PKK, après son évasion, le fugitif aurait été envoyé dans la province de Muş. Il expliqua enfin qu’à la suite de la plainte déposée par le requérant, une enquête pénale avait été ouverte à l’encontre des policiers et que leur audition avait débuté.
30. Le 16 février 1998, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que le frère du requérant avait été tué lors de sa garde à vue, et considéra les allégations de ce dernier en ce sens infondées. Se référant à la décision du conseil disciplinaire de la police du 27 juillet 1993 et aux déclarations des membres présumés du PKK, le procureur de la République considéra qu’il ne disposait pas d’élément de preuve rendant nécessaire l’ouverture de poursuites pénales.
31. Ceci étant, le procureur de la République considéra que les faits reprochés aux policiers tombaient sous le coup de l’article 230 du code pénal, réprimant la négligence dans l’exercice de la fonction, et qu’ils étaient prescrits.
32. Le Gouvernement a produit les procès-verbaux de déposition de certaines personnes accusées d’être membres du PKK. Il en ressort que l’un des suspects avait reconnu avoir donné l’ordre de tuer Cuma Akgün pour n’avoir pas payé la rançon. Un autre indiqua avoir entendu dire que Namık Erkek avait été envoyé, après son évasion, dans la province de Muş pour participer à la lutte armée.
3. La procédure pénale diligentée contre le frère du requérant
33. Le 30 décembre 1992, le procureur de la République intenta une action contre le frère du requérant, sur le fondement de l’article 188 § 3 du code pénal réprimant l’usage de la violence ou de menaces pour contraindre quelqu’un à faire ou à donner l’autorisation de commettre ou de ne pas commettre un acte.
34. Le 8 janvier 1993, la cour d’assises de Mersin se déclara incompétente ratione materiae et envoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat de Malatya.
35. Le 13 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya décerna un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Çakıcı c. Turquie ([GC], no 23657/94, CEDH 1999‑IV), Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), Tanrıkulu c. Turquie ([GC], no 23763/94, CEDH 1999‑IV) et Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
37. Le requérant soutient que son frère est décédé suite à la torture infligée par les forces de l’ordre lors de sa garde à vue. Il n’invoque aucun article de la Convention.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 2 ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
38. Le requérant maintient sa version des faits. Selon lui, le procès-verbal d’incident établi par les policiers infirme la thèse de l’évasion avancée par le Gouvernement. Il soutient en outre que le croquis des lieux de l’incident ne reflète pas la vérité et produit à cet égard un autre croquis.
2. Le Gouvernement
39. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement et que l’article 2 de la Convention ne saurait être invoqué en l’espèce. D’après lui, la conclusion de l’enquête administrative ainsi que les dépositions de certaines personnes accusées d’êtres membres du PKK et impliquées dans l’incident du racket, corroborent l’évasion du frère du requérant. Il fait valoir en outre que « le système de la Convention ne connaissant pas le système d’actio popularis en l’absence d’une personne pouvant être qualifiée comme victime, il n’est pas possible d’envisager le contrôle in abstracto de l’applicabilité du premier alinéa de l’article 2 ».
40. Quant à l’enquête sur la disparition de Namık Erkek, le Gouvernement fait observer que les autorités ne sont pas restées sans réaction face aux allégations du requérant. En ce sens, il soutient qu’elles ont bien mené leurs investigations et rendu une ordonnance de non-lieu à la lumière des éléments du dossier.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant à la disparition de Namık Erkek
41. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Çakıcı, précité, § 86, Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
42. La Cour relève qu’il n’est pas contesté entre les parties que Namık Erkek a été arrêté par les forces de l’ordre. Toutefois, leurs versions diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention.
43. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l’affaire, en particulier ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que les observations présentées par les parties. Pour apprécier les preuves, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002).
44. En l’occurrence, la Cour rappelle que les événements de la présente affaire se sont déroulés à Mersin, ville qui n’était pas touchée par l’état d’urgence en vigueur dans certaines régions du pays à l’époque des faits.
45. La Cour note qu’il ressort des éléments du dossier d’enquête que le frère du requérant a été arrêté et placé en garde à vue le 19 décembre 1992, et qu’il a pris la fuite le 20 décembre 1992 vers 3 heures lors de son transport sur les lieux de l’incident. Les recherches entreprises aussitôt après l’évasion sont restées sans effet. Elle note aussi que le procureur de la République ainsi que la Direction générale de la sûreté ont été rapidement informés de l’incident et qu’une enquête administrative a été menée, celle-ci ayant conclu d’ailleurs que les conditions étaient favorables à une évasion (voir paragraphe 22 ci-dessus).
46. La Cour relève que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Dans ces conditions, elle considère qu’une conclusion selon laquelle le frère du requérant a trouvé la mort suite à la torture infligée par les forces de l’ordre relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion.
47. Partant, aucune violation de l’article 2 de la Convention n’est établie de ce chef.
2. Sur le caractère des investigations menées
48. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya, précité, p. 329, § 105).
49. La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa, précité, p. 2438, § 100, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III).
50. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Il s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).
51. Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et le parquet compétent à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse.
52. La Cour note qu’à la suite de la communication de la requête, le Gouvernement a fourni la copie du dossier d’enquête ainsi que des informations sur son déroulement.
53. Il ressort de ces éléments qu’aussitôt après l’évasion du frère du requérant, une enquête disciplinaire a été diligentée à l’encontre des policiers responsables pour négligence dans l’exécution de leur tâche. L’enquête a été menée par le directeur de la section d’investigation de la police. Le 21 juillet 1993, le conseil disciplinaire de la police de la province de Mersin, se fondant sur les conclusions de l’enquêteur, a conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas de prononcer des sanctions disciplinaires.
54. Concernant l’enquête pénale, la Cour observe qu’à la suite de la plainte déposée par le requérant le 20 novembre 1994, le procureur de la République a instruit une enquête préliminaire. Il a interrogé la direction de la sûreté de Mersin concernant l’incident et convoqué les policiers mis en cause afin de recueillir leurs déclarations. En ce sens, la Cour note que, le 22 octobre 1996, le procureur de la République a demandé aux parquets de Siirt et de Şanlıurfa de recueillir les dépositions de deux policiers concernant l’évasion. Le même jour, dans une lettre à la Direction générale de la sûreté, il a renouvelé la convocation des policiers mis en cause dans la mesure où ses demandes antérieures étaient restées sans effet et a demandé à être informé des motifs de cette inactivité.
55. La Cour relève qu’il ne ressort pas des éléments du dossier d’enquête que les déclarations des policiers ont été recueillies. En effet, le 16 février 1998, soit environ trois ans et trois mois après le dépôt de la plainte, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu faute de preuve corroborant les allégations du requérant. Il a relevé que le conseil de discipline de la police avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction à l’encontre des policiers et que, selon les déclarations de certains membres présumés du PKK, le fugitif avait été envoyé par cette organisation dans la région de Muş.
56. La Cour constate ainsi que le procureur de la République n’a pas entendu les policiers incriminés et s’est contenté des déclarations de membres présumés du PKK et de la décision du conseil disciplinaire du 27 juillet 1993 pour rendre l’ordonnance de non-lieu. A cet égard, elle note que cette décision de non-lieu se fondait sur une enquête menée par la police.
57. La Cour tient à souligner que, dans les circonstances de la cause, l’audition des policiers par un organe indépendant revêtait une grande importance étant donné leur mise en cause directe dans la disparition du frère du requérant.
58. Sans pouvoir dire que les autorités sont restées passives face aux déclarations du requérant, la Cour constate que l’enquête menée par le procureur de la République est incomplète. En conséquence, elle conclut que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la disparition du frère du requérant.
59. Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant n’a pas présenté de demande relative aux dommages matériel et moral subis. Toutefois, au stade de l’introduction de sa requête, il alléguait avoir subi un dommage matériel et moral qu’il évaluait à 1 000 000 dollars américains.
62. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que le requérant n’apporte pas la preuve d’une perte de revenus résultant du décès de son frère. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une indemnité à ce titre.
63. La Cour admet que le requérant pourrait avoir subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation. Statuant en équité, elle décide d’allouer au requérant 10 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
64. Le requérant n’a pas présenté de demande relative aux frais et dépens.
65. Le Gouvernement ne se prononce pas.
66. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant un montant à cet effet.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’a pas été établi que le frère du requérant a été tué en violation de l’article 2 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention pour manquement de l’Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy