En l'affaire Erkner et Hofauer*,
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* Note du greffier: L'affaire porte le n° 16/1986/114/162. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
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La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
Sir Vincent Evans,
M. C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre 1986 et
24 mars 1987,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 14 mai 1986,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 9616/81) dirigée contre la République d'Autriche et dont
les époux Johann et Theresia Erkner de même que, après le décès
de M. Erkner, les époux Josef et Theresia Hofauer, ressortissants
autrichiens, avaient saisi la Commission en 1979 et 1984 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne de reconnaissance de
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle
a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
obligations qui lui incombent aux termes des articles 6 § 1 de la
Convention et 1 du Protocole n° 1 (art. 6-1, P1-1).
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du
règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à
l'instance pendante devant la Cour et ont désigné leur conseil
(article 30).
3. Le 5 juin 1986, le président de la Cour a porté l'affaire
devant la Chambre constituée pour l'examen de l'affaire Ettl et autres
(article 21 § 6 du règlement). Elle comprenait de plein droit
M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Les cinq autres membres, désignés
le 25 octobre 1985 par tirage au sort, étaient M. D. Evrigenis,
M. F. Gölcüklü, M. B. Walsh, Sir Vincent Evans et M. C. Russo
(articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement)
(art. 43). Ultérieurement, M. G. Lagergren, suppléant, a remplacé
M. Evrigenis, décédé (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
Le 17 juin 1986, le président a autorisé le conseil des requérants à
employer la langue allemande (article 27 § 3).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le représentant des requérants au sujet de
la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1).
Le 30 juin 1986, il a décidé que lesdits agent et représentant
auraient jusqu'au 15 août 1986 pour déposer des mémoires auxquels le
délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le
greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé d'entre eux.
Le mémoire des requérants est parvenu au greffe le 18 août. Le
représentant permanent de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe et
le secrétaire de la Commission ont avisé le greffier, les 21 août et
22 septembre respectivement, que le Gouvernement et le délégué de la
Commission n'entendaient pas formuler d'observations écrites.
5. Le 25 septembre, le président de la Cour a fixé au
20 octobre 1986 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir
consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et
représentant des requérants par l'intermédiaire du greffier adjoint
(article 38 du règlement).
Le 13 octobre, la Commission a fourni au greffier certains documents
qu'il lui avait demandés sur les instructions du président.
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Türk, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères, agent,
M. D. Okresek, chancellerie fédérale,
M. D. Hunger, ministère fédéral de
l'Agriculture et des Forêts, conseillers;
- pour la Commission
M. F. Ermacora, délégué;
- pour les requérants
Me E. Proksch, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries, ainsi qu'en leurs
réponses à ses questions. Les requérants ont produit des pièces lors
des audiences.
7. Les 30 décembre 1986 et 27 janvier 1987, Me Proksch a déposé
au greffe deux documents dont le premier précise sur un point les
demandes de satisfaction équitable de ses clients. De son côté,
l'agent du Gouvernement en a communiqué un le 7 janvier 1987.
EN FAIT
8. Les requérants, Johann Erkner - décédé le 22 juin 1983 -, sa
femme Theresia Erkner, leur gendre Josef Hofauer et leur fille
Theresia Hofauer, sont des agriculteurs autrichiens établis à Pöndorf
en Haute-Autriche. Ils se plaignent des opérations de remembrement
(Zusammenlegungsverfahren) que leurs terres ont subies depuis
janvier 1969.
I. Les circonstances de l'espèce
1. Les étapes initiales du remembrement
9. Par une décision du 27 janvier 1969, l'Autorité agricole de
district (Agrarbezirksbehörde, "l'Autorité de district") de Gmunden
engagea le processus de remembrement à Forstern-Pöndorf. Touchant
trente-huit propriétaires, l'opération couvrait 266 hectares dont
16 appartenaient aux époux Erkner et 3,5, environ, à Johann Erkner et
sa soeur.
10. Une audience relative à l'estimation des terres eut lieu le
21 avril 1969. Les vingt-six propriétaires présents - convoqués, les
Erkner ne comparurent pas - conclurent un accord que l'Autorité de
district approuva le lendemain. La famille Erkner reçut notification
de la décision le 27 mai 1969; elle n'exerça pas de recours.
Entre les 2 et 16 juillet 1969, le plan d'évaluation (Bewertungsplan)
fut porté à la connaissance de l'ensemble des intéressés. Informés
des possibilités de recours, les requérants n'en usèrent pas, de sorte
que ledit plan devint définitif.
11. Le 8 août 1969 se déroula une nouvelle audience, en présence
des Erkner et de leur conseil; ils formulèrent leurs souhaits quant à
la réorganisation de la zone de remembrement pour autant qu'elle les
concernait.
12. Dès août 1970, l'Autorité de district avait préparé le plan
des installations communes et un projet de plan de remembrement. Les
parcelles compensatoires à attribuer aux propriétaires visés avaient
fait l'objet d'un bornage.
M. et Mme Erkner soulevèrent des objections qu'ils ont répétées pour
l'essentiel lors des procédures ultérieures, y compris celles du
transfert provisoire des parcelles, qui s'acheva en 1975
(paragraphe 17 ci-dessous), et de la réorganisation principale, qui
débuta en 1976 (paragraphe 19 ci-dessous) et n'est pas encore
terminée. D'après eux, les parcelles ne correspondaient pas à ce à
quoi ils avaient droit car ils devaient échanger des terrains
d'excellente qualité, exposés au sud et proches de leur habitation,
contre des lots un peu plus étendus mais de mauvaise - et même très
mauvaise - qualité en raison de leur humidité, et de surcroît plus
éloignés de la ferme.
2. Le transfert provisoire des parcelles compensatoires
13. Le 10 août 1970, l'Autorité de district ordonna le transfert
provisoire des parcelles compensatoires sur la base du projet de plan
de remembrement. Adoptée à la demande de trente-quatre propriétaires
et contre le gré des quatre autres, dont les Erkner, la décision se
fondait sur l'article 97 de la loi de Haute-Autriche de 1911/1954 sur
l'aménagement des terres agricoles (Flurverfassungs - Landesgesetz,
paragraphe 40 ci-dessous). Elle invoquait les intérêts des premiers,
en particulier celui d'organiser de manière rationnelle les
exploitations et de se familiariser avec la nouvelle situation
agraire. Ils l'emportaient sur les arguments des opposants, dont le
droit de recours contre les mesures de remembrement demeurait en tout
cas réservé. La différence existant entre les superficies détenues
par les membres respectifs de la majorité (221 hectares) et de la
minorité représentait une garantie suffisante pour assurer les
compensations auxquelles les seconds pourraient éventuellement
prétendre.
Accompagnée d'une note précisant que tout recours se trouvait exclu
aux termes de l'article 97 § 5 de la loi de 1911/1954 (paragraphe 45
ci-dessous), la décision fut communiquée aux Erkner le 4 avril 1973.
Selon le Gouvernement, plusieurs tentatives de la leur notifier plus
tôt avaient échoué.
14. Les requérants saisirent alors la Cour administrative
(Verwaltungsgerichtshof). Ils dénonçaient une erreur entachant ladite
note: l'article 7 de la loi fédérale sur les autorités agricoles
(Agrarbehördengesetz 1950, paragraphes 38, 45 et 48 ci-dessous) avait
abrogé l'article 97 § 5 de la loi de 1911/1954.
Tout en confirmant en substance cette thèse, la haute juridiction les
débouta le 21 septembre 1973 pour non-épuisement des voies de recours,
relevant que les Erkner auraient dû s'adresser directement à la
Commission régionale de la réforme agraire (Landesagrarsenat, "la
Commission régionale").
15. En fait, ils avaient demandé la réouverture du délai d'appel
(Berufung), mais le 25 juin 1973 l'Autorité de district avait déclaré
la requête irrecevable. La Commission régionale statua dans le même
sens le 19 mars 1974: nonobstant l'arrêt susmentionné de la Cour
administrative, l'article 22 § 5 de la loi du Land de 1972
(paragraphe 40 ci-dessous) empêchait désormais tout recours.
16. Les intéressés se plaignirent ensuite à la Cour
constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof), alléguant entre autres la
violation de leur droit à être entendus par le juge légal
(gesetzlicher Richter). Le 11 décembre 1974, elle rejeta leur recours
comme mal fondé mais, à leur demande, renvoya l'affaire à la Cour
administrative pour que celle-ci décidât s'il y avait eu en l'espèce
méconnaissance de droits non constitutionnels.
17. Par un second arrêt, du 23 juin 1975, la Cour administrative
maintint son opinion quant à l'existence d'un recours et cassa donc la
décision de la Commission régionale refusant de rouvrir le délai
d'appel. Ladite Commission rejeta néanmoins le recours le
25 novembre 1975; les intéressés ne firent pas appel.
18. En dépit de ces procédures, le transfert provisoire des
parcelles avait eu lieu entre temps. Les Erkner avaient d'abord
continué d'exploiter leurs champs près de leur ferme, mais la police
les en expulsa et le blé semé fut détruit. Ils n'ont cessé de refuser
de cultiver l'un quelconque des lots de remplacement qu'on leur avait
attribués.
3. Les plans de remembrement et les procédures y relatives
a) Le premier plan
19. Le 7 mai 1976, l'Autorité de district adopta le plan de
remembrement, qui consacrait sans aucun changement la situation créée
par le projet de 1970 (paragraphe 12 ci-dessus); elle le rendit
public le 25 mai.
20. M. et Mme Erkner attaquèrent ledit plan le 3 juin. Ils
invoquaient pour l'essentiel les mêmes motifs qu'en s'opposant au
transfert provisoire. Ils s'appuyaient sur l'expertise d'un
universitaire spécialiste en agronomie, qui concluait à l'existence
d'un net désavantage dû à l'échange des terres et estimait à environ
50.000 schillings autrichiens la perte annuelle de récolte.
La Commission régionale se prononça le 26 avril 1977. Dans la mesure
où les Erkner contestaient l'évaluation des parcelles en question,
elle jugea le recours irrecevable puisque le plan d'évaluation était
devenu définitif; pour autant qu'ils réclamaient une indemnité, elle
se déclara incompétente faute d'une décision de l'Autorité de district
sur ce point.
En revanche, elle accueillit l'appel quant à la compensation en nature:
les intéressés avaient perdu environ 14 hectares de bonnes terres
exposées au sud et reçu en contrepartie un peu moins de 23 hectares de
parcelles classées dans les trois catégories de valeur les plus
basses, orientées au nord, davantage dans l'ombre de la forêt et plus
éloignées de la ferme; on ne leur avait donc pas donné un
dédommagement conforme à la loi, d'autant que la solution retenue
impliquait une modification importante du type d'exploitation. En
conséquence, la Commission régionale annula l'ensemble du plan de
remembrement et renvoya le dossier à l'Autorité de district pour
qu'elle rouvrît les débats et adoptât un nouveau plan.
La décision fut notifiée aux requérants le 31 mai 1977.
b) Le deuxième plan
21. L'Autorité de district ne prit aucune décision dans le délai
légal de six mois (article 73 § 1 de la loi générale sur la procédure
administrative (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz),
paragraphe 55 ci-dessous).
Le 19 janvier 1979, les intéressés sollicitèrent son dessaisissement
au profit de la Commission régionale (article 73 § 2 de la même loi,
ibidem).
Accédant à cette demande, la Commission régionale émit, le
18 décembre 1979, un deuxième plan plus favorable aux Erkner. Ils
l'estimèrent cependant insuffisant et contraire à la législation
applicable; ils saisirent donc, le 22 janvier 1980, la Commission
suprême de la réforme agraire (Oberster Agrarsenat, "la Commission
suprême").
22. Celle-ci n'ayant pas statué dans le délai légal de six mois,
ils invitèrent, le 14 octobre 1980, la Cour administrative à trancher
elle-même la question; ils se fondaient sur l'article 132 de la
Constitution fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz, paragraphe 55
ci-dessous).
La requête n'eut pas de suite: le 3 décembre 1980, la Commission
suprême accueillit l'appel et renvoya l'affaire à l'Autorité de
district pour adoption d'un nouveau plan; elle releva que la perte
des bonnes terres exposées au sud ne pouvait être compensée par
l'attribution d'une plus grande superficie orientée au nord.
La décision fut notifiée aux intéressés le 29 décembre.
c) Le troisième plan
23. Une fois de plus, l'Autorité de district n'arrêta pas de
décision dans le délai légal. En revanche, elle commença l'examen
d'un projet d'aménagement hydraulique intéressant certaines des
parcelles allouées aux Erkner, ce qu'ils jugèrent inadmissible.
Ils s'adressèrent alors à la Commission régionale, le
30 novembre 1981, pour qu'elle se prononçât elle-même (article 73 § 2
de la loi générale sur la procédure administrative, paragraphe 55
ci-dessous).
Elle rejeta leur demande le 14 janvier 1982: l'Autorité de district
avait pris diverses mesures pour préparer un nouveau plan, de sorte
qu'elle ne portait pas la responsabilité du retard; quant à l'examen
d'un projet d'aménagement hydraulique, on pouvait l'accepter à ce
stade de la procédure.
24. Contre la décision de la Commission régionale, qui leur avait
été communiquée le 21 janvier, les intéressés recoururent à la
Commission suprême le 3 février; elle les débouta le 22 juin.
Le 15 juillet 1982, l'Autorité de district adopta un nouveau plan.
Il prévoyait en particulier le drainage de certaines terres destinées
aux Erkner, grâce à des installations communes supplémentaires; il fut
publié le 27 juillet.
25. Le 23 août, les requérants l'attaquèrent devant la Commission
régionale: d'après eux, lui non plus ne leur fournissait pas une
compensation correspondant à l'opinion exprimée par la Commission
suprême le 3 décembre 1980 (paragraphe 22 ci-dessus); en outre, ils
mettaient en doute la qualification juridique d'installation commune
donnée au projet d'amélioration.
Le 28 avril 1983, la Commission régionale accueillit le recours: elle
modifia l'attribution de certains lots à la famille Erkner et à
d'autres personnes, mais confirma et même étendit les projets de
drainage élaborés par l'Autorité de district, jugeant légale
l'introduction d'installations communes supplémentaires de ce type.
Les parties reçurent notification de la décision le 9 juin.
26. Tout en reconnaissant l'existence d'un progrès, les intéressés
estimèrent que les exigences définies par la Commission suprême
le 3 décembre 1980 (paragraphe 22 ci-dessus) ne se trouvaient pas
encore entièrement remplies. Aussi exercèrent-ils derechef devant
elle, le 20 juin 1983, un recours accompagné d'une expertise: ils se
plaignaient de ce que la compensation comportât toujours trop de
terrains humides et présentât d'autres inconvénients; en outre, ils
contestaient la compétence de la Commission régionale pour ordonner de
nouvelles installations communes et réclamaient une décision sur leur
demande d'indemnité pour le préjudice subi depuis le transfert
provisoire (paragraphe 20 ci-dessus).
Le 4 avril 1984, la Commission suprême rejeta l'appel comme non fondé:
les avantages procurés par l'ensemble des mesures de remembrement
prévalaient et ces mesures n'impliquaient plus un changement des
méthodes de production; l'attribution fixée par la Commission
régionale était donc conforme à la loi.
La décision fut notifiée aux requérants le 30 mai.
4. Les recours devant la Cour administrative
27. Après la mort de Johann Erkner le 22 juin 1983, sa fille et
son gendre, Theresia et Josef Hofauer, assurèrent l'exploitation du
domaine, y compris la part de Theresia, veuve de Johann.
28. Le 10 juillet 1984, les trois intéressés attaquèrent devant la
Cour administrative la décision de la Commission suprême. Ils
affirmaient ne pas avoir reçu une compensation légale en nature parce
qu'il subsistait un déficit en parcelles exposées au sud, que l'on ne
pouvait admettre l'octroi de terres humides à bonifier grâce à des
installations communes complémentaires, au coût du reste non précisé,
et qu'on ne leur avait pas alloué des lots d'une valeur spéciale,
c'est-à-dire constructibles, situés près de leur ferme; en outre, il
y avait violation de leur droit d'être entendus et le problème de
l'indemnisation demeurait non résolu.
Par un arrêt du 19 mars 1985, notifié le 7 mai, la Cour administrative
déclara le recours irrecevable dans la mesure où il émanait de
Theresia Erkner, car cette dernière n'avait plus la qualité de partie,
et pour non-épuisement des voies de recours quant à l'absence de
décision sur l'indemnisation. Elle donna gain de cause aux deux
autres requérants pour le surplus et cassa donc la décision
litigieuse. Elle souligna que, selon le droit en vigueur, des
installations communes devaient être réglées dans les moindres
détails, et notamment quant à leur prix de revient, au plus tard lors
de l'adoption du plan de remembrement.
29. En exécution de cet arrêt, la Commission suprême annula, le
3 juillet 1985, le plan de remembrement élaboré par la Commission
régionale en tant qu'il fixait la compensation accordée à la famille
Hofauer. Elle indiqua dans sa décision, notifiée aux intéressés
le 16 juillet, qu'il fallait attendre que fût tranchée la question des
installations communes.
30. Le 18 juillet 1985, M. et Mme Hofauer saisirent à nouveau la
Cour administrative. Ils alléguaient la violation de l'article 66 de
la loi générale sur la procédure administrative, la Commission suprême
n'ayant ni statué elle-même sur le fond (paragraphe 4) ni renvoyé la
cause à la Commission régionale pour qu'elle le fît (paragraphe 2).
La solution intermédiaire retenue - annuler la décision et suspendre
en même temps la procédure - ne se trouvait pas couverte par la loi;
celle-ci ne permettait pas de reprendre l'instance d'appel après
l'adoption définitive d'un plan d'installations communes. Si la
Commission suprême se prononçait sur leur appel après coup, plus aucun
recours ne s'ouvrirait à eux quant aux autres griefs dont la Cour
administrative n'avait pas eu à connaître le 19 mars 1985.
Cette dernière rejeta le recours le 12 septembre 1985; elle notifia
son arrêt aux époux Hofauer le 8 novembre.
31. Dans l'intervalle, la Commission régionale avait rendu, le
24 octobre 1985, une nouvelle décision - communiquée aux intéressés
le 31 octobre - par laquelle elle reconsidérait leur appel contre le
dernier plan de remembrement, à savoir celui du 15 juillet 1982
(paragraphe 24 ci-dessus). Se conformant à l'arrêt antérieur de la
Cour administrative, du 19 mars 1985 (article 63 § 1 de la loi sur la
Cour administrative, paragraphe 28 ci-dessus), elle annula ledit plan
pour inobservation des règles de procédure applicables à toute
décision concernant une installation commune. Elle ajouta pourtant
qu'il n'existait aucune raison d'abandonner le projet de drainage des
parcelles humides attribuées aux Hofauer, car la Cour administrative
n'avait pas jugé illégale en soi l'installation commune nécessaire à
cette fin. L'Autorité de district devait donc maintenant ordonner les
mesures et installations communes voulues et, après leur exécution,
publier un nouveau plan de remembrement.
32. Auparavant, le 27 août 1985, M. et Mme Hofauer avaient invité
l'Autorité de district à soustraire au remembrement une partie de
leurs terres. Elle repoussa leur demande le 21 avril 1986 et la
Commission régionale rejeta, le 3 juillet, le recours qu'ils avaient
introduit le 7 mai. Le 25 août 1986, ils saisirent la Cour
constitutionnelle; elle n'a pas encore statué (24 mars 1987).
33. La procédure relative aux mesures et installations communes
demeurant pendante, il n'existe pour le moment aucun nouveau plan de
remembrement.
Toutefois, l'Autorité de district enjoignit aux époux Hofauer,
le 27 mai 1986, de tolérer la mise en place d'un système de drainage.
Le 13 juin, ils attaquèrent cette décision devant la Commission
régionale qui les débouta le 23 octobre 1986. Ils s'adressèrent
ensuite, le 23 décembre 1986, à la Cour constitutionnelle; elle n'a
pas, jusqu'ici, prononcé son arrêt.
5. La procédure relative à la demande d'indemnisation
34. Entre temps, l'Autorité de district était entrée en contact
avec les intéressés au sujet de leur demande d'indemnité pour
préjudice subi depuis le transfert provisoire des parcelles, question
soulevée en 1976, puis en 1978, 1982, 1984 et 1985. Elle désirait des
éclaircissements quant à la somme réclamée, aux personnes ou organes
visés et à la base légale, notant sur ce dernier point que la loi
applicable en l'espèce, celle de 1911/1954, ne prévoyait pas de
compensation pécuniaire.
Le 30 juillet 1985, l'avocat des requérants répondit que ses clients
réclamaient 50.000 schillings par an à compter de 1970, date du
transfert provisoire, soit un total de 750.000 schillings plus les
intérêts. Précisant qu'il ne lui incombait pas de signaler à
l'Autorité la loi pertinente, il se référait néanmoins à la décision
sur le transfert provisoire: elle mentionnait expressément la
possibilité de prétendre à une indemnité et indiquait comme garantie
les biens de la majorité des propriétaires fonciers. La demande
visait la privation de propriété; elle pourrait s'appuyer sur
l'article 365 du code civil si aucune autre disposition ne pouvait
jouer. Sans une indemnisation, il s'agirait d'une spoliation
inconstitutionnelle et l'ensemble des opérations se trouverait entaché
d'un vice de procédure radical exigeant le rétablissement de la
situation initiale.
35. Le 26 septembre 1985, l'Autorité de district se déclara
incompétente pour se prononcer sur la demande qui d'ailleurs lui
semblait dépourvue de base légale.
Le 11 novembre, les requérants attaquèrent cette décision devant la
Commission régionale, la taxant d'illégale. La loi elle-même
confirmait la compétence des autorités agricoles en la matière.
Aucune autre juridiction ne pouvait traiter la question d'un transfert
provisoire irrégulier et de la réparation des dommages qui en
résultaient. En relevant, dans sa décision du 10 août 1970
(paragraphe 13 ci-dessus), l'existence d'une garantie suffisante,
l'Autorité avait voulu préciser que le transfert provisoire ne devait
pas léser les requérants. Comme elle avait ordonné une "expropriation
forcée" au moyen d'un "échange forcé", il lui fallait atténuer le
préjudice et rechercher une compensation (Ausgleich).
36. Le 9 janvier 1986, la Commission régionale déclara l'appel
irrecevable dans le chef de Mme Erkner, qui n'avait plus la qualité de
partie (paragraphes 27-28 ci-dessus), et mal fondé dans celui des
époux Hofauer. Leur réclamation ne pouvait s'appuyersur la loi en
vigueur: les autorités n'avaient compétence pour statuer sur des
demandes d'indemnité que si pareille question représentait un élément
nécessaire (unbedingt) des opérations agraires, ce qui n'était pas le
cas. La Commission n'avait pas à déterminer si les requérants
pouvaient ou non saisir les juridictions ordinaires.
Le 19 mars 1986, les époux Hofauer recoururent à la Cour
constitutionnelle qui n'a pas encore statué (24 mars 1987).
II. La législation pertinente
1. En général
37. En Autriche, les compétences en matière de réforme agraire se
répartissent entre la Fédération et les Länder: la législation
portant sur les principes ressortit à la première, la législation
d'application et la mise en oeuvre des lois aux seconds
(article 12 § 1 n° 3 de la Constitution fédérale). Aux termes de
l'article 12 § 2 de la Constitution fédérale, les décisions en
dernière instance et à l'échelon du Land relèvent de commissions
composées d'un "président, de magistrats, de fonctionnaires et
d'experts"; "la commission qui se prononce en dernière instance est
établie auprès du ministère fédéral compétent". "L'organisation, les
fonctions et la procédure des commissions, ainsi que les principes
d'organisation des autres autorités compétentes dans le domaine de la
réforme agraire, sont fixés par une loi fédérale." Celle-ci doit
prévoir que l'administration ne saurait annuler ou modifier les
décisions des commissions; elle ne peut exclure le recours à la
commission régionale contre les décisions de l'autorité de première
instance.
38. Dans ce cadre constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté
trois lois concernant les questions suivantes:
i. les principes de droit applicables en matière de réforme agraire
(loi fédérale sur les principes régissant l'aménagement des terres
agricoles - Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 -, dans sa version de
1977);
ii. l'organisation des commissions de la réforme agraire et les
principes d'organisation des autorités de première instance (loi
fédérale sur les autorités agricoles - Agrarbehördengesetz 1950 -,
dans sa version de 1974);
iii. la procédure devant les autorités agricoles (loi fédérale sur la
procédure agricole - Agrarverfahrensgesetz 1950 -, qui renvoie à la
loi générale sur la procédure administrative).
2. Le remembrement des terres agricoles
39. En matière de remembrement des terres agricoles, les normes de
base figurent dans la loi fédérale sur les principes régissant
l'aménagement des terres agricoles. Les Länder ont traité dans des
lois sur l'aménagement des terres agricoles (Flurverfassungs-
Landesgesetze) les questions que leur a laissées le législateur
fédéral.
40. En Haute-Autriche, le remembrement fait l'objet de la loi de
1979 sur l'aménagement des terres agricoles; elle a remplacé une
législation de 1972 qui elle-même avait succédé à une loi de 1911,
remise en vigueur en 1954. Cette dernière était applicable lors de
l'engagement de la procédure litigieuse et le restera jusqu'à son
achèvement.
41. Destiné à améliorer la structure de la propriété agricole et
l'infrastructure de la zone concernée, le remembrement comprend
l'adoption de mesures et installations communes ainsi qu'une
redistribution des terres. Il comporte les phases suivantes:
- ouverture des opérations (articles 64 et suivants de la loi de
1911/1954);
- établissement de l'état d'occupation des sols en cause et évaluation
de ceux-ci (articles 78-83);
- détermination des mesures et installations communes (articles 84-92);
- le cas échéant, transfert provisoire des terres (article 97);
- adoption du plan de remembrement (articles 97-110).
Aucune d'elles ne peut commencer avant qu'une décision définitive
n'ait clôturé la précédente.
42. Décidée d'office, l'ouverture de la procédure sert à délimiter
la zone de remembrement qui peut englober, outre des terres agricoles
et forestières, d'autres parcelles offertes en vue de leur inclusion
dans l'opération et le terrain nécessaire aux installations communes.
Les propriétaires forment une association (Zusammenlegungsgemeinschaft)
qui constitue une personne morale de droit public.
L'ouverture a pour effet de créer, pour toute la durée de la
procédure, des restrictions à l'usage des terres; tout changement
d'affectation exige l'approbation de l'autorité agricole compétente.
43. Une fois la décision d'ouverture devenue définitive,
l'autorité agricole dresse l'état d'occupation des terres et les
apprécie. Sa décision (Besitzstandsausweis und Bewertungsplan) arrête
leur valeur selon des critères précis énoncés dans la loi. Chacun des
propriétaires parties à la procédure peut contester l'évaluation non
seulement de ses propres biens-fonds, mais aussi de ceux des autres.
Une fois définitive, la décision de l'autorité agricole les lie tous.
44. Des mesures communes, telles que l'amendement des sols et la
modification du terrain ou du paysage, et des installations communes
comme des chemins privés, des ponts et fossés, des canaux de drainage
ou d'irrigation, sont ordonnées si elles apparaissent requises pour un
accès convenable aux parcelles compensatoires et une exploitation
efficace de celles-ci, ou si elles servent d'une autre manière le but
de l'opération dans l'intérêt de la majorité des personnes concernées.
Il peut s'agir ausssi de la transformation, du déplacement ou de
l'élimination d'installations existantes. Le tout donne lieu à une
décision spécifique de l'autorité compétente (Plan der gemeinsamen
Massnahmen und Anlagen), laquelle doit également régler la question
des frais qui, en général, sont partagés entre les propriétaires.
45. L'article 97 de la loi du Land de 1911/1954 autorise un
transfert provisoire des terres, même si quelques propriétaires s'y
opposent, dans les conditions suivantes:
- il y a déjà eu un bornage des parcelles compensatoires prévues dans
le projet de plan de remembrement;
- un retard dans la mise en oeuvre dudit plan pourrait causer un tort
considérable aux propriétaires qui demandent le transfert;
- il existe des garanties suffisantes de compensation des
inconvénients que pourraient subir les propriétaires défavorables au
transfert.
Aux termes de l'article 97 § 5, aucun recours ne s'ouvre contre une
décision de transfert provisoire prise par l'autorité administrative
compétente. L'article 7 de la loi fédérale - postérieure - sur les
autorités agricoles précise cependant que la Commission régionale
statue en dernière instance sauf dans les cas où un appel est possible
devant la Commission suprême (paragraphe 48 ci-dessous).
Le transfert provisoire a pour but essentiel d'assurer une
exploitation rationnelle de la zone comprise dans l'opération de
remembrement pendant la période intermédiaire. Les attributaires
acquièrent la propriété des parcelles transférées, sous condition
résolutoire: ils la perdent si le plan définitif de remembrement ne
confirme pas l'attribution (Eigentum unter auflösender Bedingung).
46. A l'issue de la procédure, l'autorité agricole compétente
adopte le plan de remembrement (Zusammenlegungsplan) qui, depuis 1977,
doit être publié au plus tard trois ans après la décision définitive
de transfert provisoire des parcelles (article 7a § 4 de la loi
fédérale sur la procédure agricole). Il s'agit d'un acte
administratif qui s'accompagne de cartes et d'autres renseignements
techniques; son rôle le plus important consiste à déterminer la
compensation due aux propriétaires parties à la procédure. A cet
égard, la loi du Land prévoit notamment les règles suivantes:
- "En fixant les diverses compensations en terres, il y a lieu de
tenir compte des désirs des personnes directement concernées, dans la
mesure où on le peut sans enfreindre une disposition de la loi ni
porter atteinte aux intérêts publics majeurs auxquels peut répondre le
remembrement" (article 91 § 1);
- "Tout propriétaire dont les terres se trouvent incluses dans
l'opération de remembrement (...) a droit à une compensation, selon
[leur] valeur (...), en terres soumises à [cette même] opération"
(article 27 § 1);
- "Nul ne peut se voir attribuer contre son gré des parcelles
compensatoires qu'il ne saurait exploiter sans changer l'emplacement
de sa ferme ou sans modifier substantiellement la nature de son
exploitation" (article 28 § 1).
Un décret d'application (Zusammenlegungsverordnung), qui remonte lui
aussi à 1911, précise de son côté
- que le rapport valeur/surface des parcelles compensatoires doit être
le même que pour les terres transférées ou à transférer (article 108);
- qu'il faut en général respecter les proportions de vergers, de
champs et de prairies (article 109);
- que les parcelles compensatoires doivent, autant que possible, être
contiguës et délimitées de manière à faciliter l'exploitation et avoir
la même orientation que les parcelles cédées ou à céder (article 110);
- que leur longueur doit être proportionnée à leur largeur
(article 110);
- que la distance moyenne entre elles et la ferme ne doit pas, en
principe, excéder celle qui sépare la ferme des parcelles transférées
ou à transférer (article 114).
47. S'il existe une différence de valeur ne dépassant pas 5 % du
droit à compensation, une indemnité peut la redresser (articles 27 § 2
et 29 § 2 de la loi du Land).
La législation du Land ne prévoit pas de dédommagement pour le
préjudice subi, avant l'entrée en vigueur d'un plan définitif de
remembrement, par les propriétaires qui ont contesté avec succès la
légalité de la compensation reçue.
3. Les autorités agricoles
48. En Haute-Autriche, l'organe appelé à se prononcer en première
instance est l'Autorité agricole de district, de caractère purement
administratif. Les autorités supérieures sont la Commission
régionale, établie auprès du Bureau du gouvernement du Land (Amt der
Landesregierung), puis la Commission suprême qui se trouve auprès du
ministère fédéral de l'Agriculture et des Forêts (Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft).
Les décisions (Bescheide) de l'Autorité de district peuvent donner
lieu à un appel (Berufung) devant la Commission régionale. Celle-ci
statue en dernier ressort sauf si elle a modifié la décision en cause
et si le litige concerne l'une des questions énumérées à
l'article 7 § 2 de la loi fédérale sur les autorités agricoles, telle
la légalité de la compensation dans l'hypothèse d'un remembrement; en
pareil cas, un recours s'ouvre devant la Commission suprême.
En droit autrichien, on considère les commissions de la réforme
agraire comme des organes mixtes (Kollegialbehörden mit richterlichem
Einschlag) constituant une sorte de "tribunaux administratifs
spécialisés".
49. La Commission régionale compte huit membres, tous nommés par
le gouvernement du Land (article 5 §§ 2 et 4 de la loi fédérale sur
les autorités agricoles):
- un fonctionnaire du Land, ayant une formation juridique
(rechtskundig), en tant que président;
- trois magistrats;
- un fonctionnaire du Land, ayant une formation juridique et de
l'expérience en matière de réforme agraire, en tant que rapporteur;
- un haut fonctionnaire du Land (Landesbeamter des höheren Dienstes)
ayant l'expérience des questions agronomiques;
- un haut fonctionnaire du Land ayant l'expérience des questions
forestières;
- un expert agricole au sens de l'article 52 de la loi générale sur la
procédure administrative.
50. A la Commission suprême siègent également huit membres, à
savoir (article 6 §§ 2 et 4 de la loi fédérale sur les autorités
agricoles):
- un haut fonctionnaire, ayant une formation juridique, du ministère
fédéral de l'Agriculture et des Forêts, en tant que président;
- trois membres de la Cour suprême;
- un haut fonctionnaire du ministère fédéral de l'Agriculture et des
Forêts, ayant une formation juridique et de l'expérience en matière de
réforme agraire, en tant que rapporteur;
- un haut fonctionnaire du ministère fédéral de l'Agriculture et des
Forêts, ayant l'expérience des questions agronomiques;
- un haut fonctionnaire du ministère fédéral de l'Agriculture et des
Forêts, ayant l'expérience des questions forestières;
- un expert agricole au sens de l'article 52 de la loi générale sur la
procédure administrative.
Les membres magistrats sont désignés par le ministre fédéral de la
Justice, les autres par le ministre fédéral de l'Agriculture et des
Forêts.
51. L'article 52 de la loi générale sur la procédure
administrative, mentionné aux articles 5 § 2 et 6 § 2 de la loi
fédérale sur les autorités agricoles, se lit ainsi:
"1. Si une expertise se révèle nécessaire, l'autorité fait appel aux
experts officiels (Amtssachverständige) attachés à elle ou mis à sa
disposition.
2. A titre exceptionnel cependant, elle peut consulter et assermenter
d'autres personnes compétentes comme experts, si aucun expert officiel
n'est disponible ou si cela s'impose au vu des circonstances propres à
l'affaire. (...)"
52. Le mandat, renouvelable, des membres des commissions de la
réforme agraire est de cinq ans (article 9 § 1 de la loi fédérale sur
les autorités agricoles). Il s'achève avant son terme légal,
notamment, si les conditions exigées pour la nomination ne se trouvent
plus réunies (article 9 § 2). Tout membre peut, à sa demande, se voir
relevé de ses fonctions pour des raisons de santé ou des motifs
d'ordre professionnel qui l'empêchent de s'acquitter convenablement de
ses tâches (article 9 § 3). La suspension d'un membre magistrat ou
fonctionnaire par décision d'une juridiction disciplinaire entraîne la
suspension de ses fonctions de membre de la Commission de la réforme
agraire (article 9 § 4).
53. Les membres desdites commissions exercent leurs fonctions à
titre indépendant; ils ne sont soumis à aucune instruction
(articles 8 de la loi fédérale sur les autorités agricoles et 20 § 2
de la Constitution fédérale). L'administration ne peut ni annuler ni
amender leurs décisions (articles 8 de la loi fédérale et 12 § 2 de la
Constitution fédérale, paragraphe 37 ci-dessus), lesquelles peuvent
être attaquées devant la Cour administrative (article 8 de la loi
fédérale).
54. L'organisation décrite ci-dessus résulte d'un changement
législatif intervenu en 1974 à la suite d'un arrêt de la Cour
constitutionnelle, de la même année.
Aux yeux de la Cour constitutionnelle, sous l'empire de la loi de 1950
les commissions de la réforme agraire ne pouvaient passer pour des
tribunaux indépendants et impartiaux au sens de l'article 6 § 1
(art. 6-1) de la Convention: parmi leurs membres figuraient à l'époque
un ministre du gouvernement fédéral (Commission suprême) ou du
gouvernement d'un Land (Commission régionale) et les pouvoirs publics
compétents pouvaient révoquer les autres à tout moment (arrêt du
19 mars 1974, Erkenntnisse und Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes,
1974, vol. 39, n° 7284, pp. 148-161).
La nouvelle législation a exclu des commissions tout membre d'un
gouvernement, introduit des dispositions régissant le mandat et la
révocation des membres et créé la possibilité de saisir la Cour
administrative (articles 5 § 2, 6 § 2, 8 et 9 de la loi fédérale de
1974 sur les autorités agricoles).
4. La procédure devant les commissions de la réforme agraire
55. La procédure devant les commissions de la réforme agraire
obéit à la loi fédérale sur la procédure agricole (paragraphe 38
ci-dessus), dont l'article 1er précise que la loi générale sur la
procédure administrative s'applique, sauf un article sans pertinence
en l'espèce et sous réserve des modifications et compléments prévus
par la loi fédérale.
Les commissions assument la responsabilité de la conduite de la
procédure (article 39 de la loi générale sur la procédure
administrative). Aux termes de l'article 9 §§ 1 et 2 de la loi
fédérale, elles statuent après une audience non publique. Y
assistent, sauf exception, les parties; elles peuvent consulter le
dossier (article 17 de la loi générale sur la procédure
administrative) et comparaître en personne ou se faire représenter
(article 9 § 3 de la loi fédérale). Le président peut convoquer des
témoins et, pour recueillir des renseignements, des fonctionnaires qui
ont participé à la décision de première instance et à sa préparation
(article 9 § 5).
L'audience commence par un exposé du rapporteur; la commission
clarifie ensuite l'objet du litige en entendant parties et témoins et
en examinant en détail (eingehend) la situation juridique et
économique (article 10 § 2). Elle procède sur la base des faits
établis par l'organe inférieur, mais peut aussi charger d'un
complément d'instruction ce même organe ou un ou plusieurs de ses
propres membres (article 10 § 1). Les parties doivent pouvoir prendre
connaissance du résultat de l'instruction (Beweisaufnahme) et
présenter leurs observations (article 45 § 3 de la loi générale sur la
procédure administrative).
Les commissions délibèrent et votent en l'absence des parties: après
avoir discuté des résultats des débats, le rapporteur formule des
conclusions (Antrag); ceux qui veulent en proposer d'autres
(Gegen- und Abänderungsanträge) doivent les motiver (article 11 § 1 de
la loi fédérale). Le président fixe l'ordre de mise aux voix des
diverses conclusions (ibidem). Le rapporteur vote le premier, suivi
par les magistrats puis par les autres membres, y compris le président
qui vote le dernier et dont la voix est prépondérante s'il y a partage
(article 11 § 2).
En cas d'appel interjeté dans le délai légal de deux semaines
(article 7 § 3) et reconnu recevable, la commission compétente casse
la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'organe inférieur si elle
estime l'établissement des faits à tel point défectueux qu'une
nouvelle audience se révèle inévitable; autrement, elle statue
elle-même sur le fond (article 66 §§ 2 et 4 de la loi générale sur la
procédure administrative); elle peut modifier ladite décision, qu'il
s'agisse du dispositif ou des motifs (article 66 § 4).
Les commissions doivent se prononcer sans retard (ohne unnötigen
Aufschub) et au maximum six mois après leur saisine (article 73 § 1).
Si les parties ne reçoivent pas communication de la décision
(Erkenntnis) dans ce délai, elles peuvent s'adresser à l'autorité
supérieure, à laquelle il incombe de trancher (article 73 § 2). Dans
l'hypothèse d'une défaillance de cette dernière, la compétence échoit,
sur demande de l'intéressé, à la Cour administrative (articles 132 de
la Constitution fédérale et 27 de la loi sur la Cour administrative).
Motivées, les décisions des commissions doivent résumer avec clarté
(klar und übersichtlich) le résultat de la procédure d'enquête,
l'appréciation des moyens de preuve et, sur la base de ces données, la
réponse fournie au problème juridique qui se pose (articles 58 § 2 et
60 de la loi générale sur la procédure administrative). Elles sont
notifiées aux parties; toutefois, la commission peut opter pour le
prononcé immédiat (article 13 de la loi fédérale).
5. Les recours devant les Cours constitutionnelle et administrative
56. Les décisions des commissions de la réforme agraire peuvent
être contestées devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci recherche
s'il y a eu atteinte à un droit garanti au requérant par la
Constitution ou application d'un arrêté (Verordnung) contraire à la
loi, d'une loi contraire à la Constitution ou d'un traité
international incompatible avec le droit autrichien (rechtswidrig)
(article 144 de la Constitution fédérale).
57. Par dérogation à la règle de principe de l'article 133 n° 4 de
la Constitution fédérale, l'article 8 de la loi fédérale sur les
autorités agricoles ouvre contre ces mêmes décisions un recours devant
la Cour administrative. Elle peut être saisie avant ou après la Cour
constitutionnelle, qui lui renvoie l'affaire si le requérant l'y
invite et si elle conclut à l'absence de violation du droit invoqué
(article 144 § 3 de la Constitution fédérale).
Selon l'article 130 de la Constitution fédérale, la Cour
administrative connaît des requêtes qui allèguent l'illégalité d'un
acte (Bescheid) administratif, celle de l'exercice de la contrainte
(Befehls- und Zwangsgewalt) contre une personne ou un manquement de
l'autorité compétente à son obligation de décider. Elle examine en
outre les recours introduits contre les décisions d'organes mixtes
- telles les commissions de la réforme agraire -, lorsque la loi l'y
habilite (paragraphes 48 et 54 ci-dessus).
Si elle ne rejette pas le recours pour défaut de fondement, elle
annule la décision attaquée; elle ne se prononce sur le fond que si
l'autorité compétente a failli à son devoir de statuer (article 42 § 1
de la loi sur la Cour administrative, Verwaltungsgerichtshofgesetz).
Lorsqu'il lui incombe de contrôler la légalité d'un acte administratif
ou de la décision d'un organe mixte, la Cour tranche sur la base des
faits établis par l'autorité dont il s'agit et sous l'angle des seuls
griefs présentés, sauf en cas d'incompétence de ladite autorité ou de
violation de règles de procédure (article 41 de la loi sur la Cour
administrative). A ce sujet, la loi apporte une précision: la Cour
annule l'acte attaqué, pour infraction à pareille règle, quand les
faits tenus par l'administration pour établis se trouvent, sur un
point capital, démentis par le dossier, qu'il échet de les compléter
sur un tel point et qu'il y a inobservation de règles dont
l'application correcte aurait pu conduire à une décision différente
(article 42 § 2, alinéa 3), de la loi précitée).
Si en cours d'examen apparaissent des motifs inconnus jusqu'alors des
parties, la Cour doit entendre celles-ci et, au besoin, suspendre la
procédure (article 41 § 1).
La procédure consiste pour l'essentiel en un échange de mémoires
(article 36), suivi, sous réserve de quelques hypothèses énumérées
dans la loi, d'une audience contradictoire et, en principe, publique
(articles 39 et 40).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
58. Dans leur requête du 3 avril 1979 à la Commission
(n° 9616/81), Johann et Theresia Erkner alléguaient notamment la
violation de leur droit à un examen de leur cause dans un délai
raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention,
et de leur droit de propriété tel que le protégeait l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1). Ils prétendaient en outre n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable et invoquaient les articles 8 et 14
(art. 8, art. 14) de la Convention, mais depuis lors ils n'ont pas
insisté là-dessus.
Après le décès de Johann Erkner le 22 juin 1983, son exploitation a
été reprise par sa fille et son gendre, Theresia et Josef Hofauer.
Désormais seuls propriétaires, ils ont, en tant que successeurs des
requérants, exprimé le souhait de voir l'instance se poursuivre.
Le 8 mars 1984, la Commission a décidé d'accéder à leur demande.
Quant à Theresia Erkner, elle a voulu continuer de participer à la
procédure en qualité de requérante.
59. La Commission a retenu la requête le 9 mars 1984. Dans son
rapport du 24 janvier 1986 (article 31 de la Convention) (art. 31),
elle arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction à l'article 6 § 1
(art. 6-1) de la Convention (unanimité) et à l'article 1 du Protocole
n° 1 (P1-1) (onze voix contre une).
Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
60. A l'audience du 20 octobre 1986, la Cour a été invitée
- par le Gouvernement, "à dire qu'en l'espèce les dispositions de
l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi que de l'article 1
du Protocole n° 1 (P1-1), n'ont pas été violées et que dès lors les
faits de la cause ne révèlent aucun manquement de la République
d'Autriche aux exigences de la Convention";
- par le délégué de la Commission, "à confirmer l'avis" de celle-ci
selon lequel "il y a eu violation et de l'article 6 (art. 6) de la
Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)".
De son côté, le conseil des requérants s'est référé à son mémoire du
18 août 1986. Il y priait la Cour, notamment, de suivre l'avis de la
Commission et "de reconnaître la République d'Autriche coupable (..)
d'une infraction aux Droits de l'Homme".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1) DE LA
CONVENTION
61. Les requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue
dans un "délai raisonnable", que les commissions de la réforme agraire
ne constituaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux et que
la Commission régionale a siégé en mars 1986 à huis clos. Ils
s'appuient sur l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement conclut à l'absence de toute violation. La
Commission, elle, estime que la durée de la procédure a dépassé le
"délai raisonnable"; elle ne se prononce pas sur les autres aspects
de la thèse des intéressés.
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
62. Les plans de remembrement agricole de Forstern-Pöndorf
concernaient entre autres les biens-fonds des familles Erkner et
Hofauer, qui leur furent pris en échange de terres que d'autres
propriétaires possédaient auparavant. Les requérants ont contesté
- et contestent toujours - la légalité de la compensation obtenue.
Toute décision, favorable ou défavorable, des autorités saisies
affectait, affecte ou affectera par conséquent leurs droits de
propriété. Partant, l'issue de la procédure incriminée est
"déterminante pour des droits et obligations de caractère privé"
(arrêts Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, § 94, et
Sramek du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 17, § 34), de sorte que
l'article 6 § 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce; le Gouvernement
l'admet du reste.
2. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
a) Tribunal "indépendant et impartial" - "publiquement"
63. Devant la Cour, les requérants ont mentionné le caractère non
public des audiences de la Commission régionale en mars 1986; ils
ont, en outre, discuté l'indépendance et l'impartialité des
commissions de la réforme agraire. Quant au second point ils
invoquent, sur la base des organigrammes du ministère fédéral de
l'Agriculture et des Forêts et du Bureau du gouvernement du Land de
Haute-Autriche, l'existence de liens hiérarchiques entre les membres
fonctionnaires, la participation aux votes de fonctionnaires chargés
de préparer des expertises et la brièveté du mandat (cinq ans).
Il s'agit là de griefs nouveaux: non soulevés en tant que tels devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme, ils ne portent pas sur
des faits qu'elle a constatés dans le cadre tracé par sa décision de
recevabilité. Dès lors, la Cour n'a pas compétence pour les examiner
(voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111, p. 27, § 62).
b) "Délai raisonnable"
i. La période à considérer
64. En matière civile, le "délai raisonnable" de l'article 6 § 1
(art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ la saisine du "tribunal"
(voir, en dernier lieu, l'arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A
n° 100, p. 26, § 77); on conçoit cependant que dans certaines
hypothèses il puisse commencer plus tôt (arrêt Golder du
21 février 1975, série A n° 18, p. 15, § 32).
En l'occurrence, les requérants se sont adressés aux juridictions
compétentes après le 4 avril 1973, quand la décision de transfert
provisoire prise le 10 août 1970 leur eut été communiquée
(paragraphes 13-18 ci-dessus). Cependant, ils avaient formulé leurs
objections devant l'Autorité de district elle-même dès le mois d'août
1970, sans que la date précise ait pu être établie (paragraphe 12
ci-dessus). La Cour accepte d'en déduire, avec la Commission, que la
"contestation" à trancher a éclaté vers le 10 août 1970, marquant le
début de la période à considérer (voir, mutatis mutandis, l'arrêt
König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 33, § 98).
65. Quant au terme de celle-ci, le Gouvernement a plaidé devant la
Commission qu'en parlant de décision (determination) sur des droits de
caractère civil, l'article 6 § 1 (art. 6-1) ne vise pas nécessairement
un jugement ou arrêt définitif. Or il y aurait eu d'abord une
désignation provisoire des parcelles à attribuer aux requérants, puis
une série de décisions qui auraient progressivement amélioré la
situation des intéressés.
Pas plus que la Commission, la Cour ne peut souscrire à cette thèse.
Selon sa jurisprudence constante relative à l'application de
l'article 6 § 1 (art. 6-1), le délai dont il échet de contrôler le
caractère raisonnable couvre l'ensemble de la procédure en cause, y
compris les instances de recours (voir notamment l'arrêt Deumeland
précité, ibidem. Partant, il s'étend jusqu'à la décision vidant la
"contestation" (arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81,
p. 13, § 29).
En l'occurrence, la procédure demeure pendante. Par conséquent, la
durée à examiner dépasse déjà seize ans et demi
(10 août 1970 - 24 mars 1987).
ii. Les critères applicables
66. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier le
degré de complexité de l'affaire, le comportement des requérants et
celui des autorités compétentes (voir notamment les arrêts Buchholz du
6 mai 1981, série A n° 42, pp. 15-16, § 49, et Zimmermann et Steiner
du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, § 24).
67. Tout remembrement foncier constitue, par nature, un processus
complexe. L'évaluation correcte des parcelles à céder et à recevoir
en échange figure d'ordinaire, et très légitimement, au centre des
préoccupations des propriétaires. Les difficultés inhérentes à
pareille estimation se trouvent souvent accrues par l'attachement
traditionnel de l'agriculteur à ses champs et à ses prés. En outre,
il s'agit d'une opération visant à augmenter la rentabilité des
exploitations et à développer l'infrastructure de la zone concernée;
elle touche donc aux intérêts non seulement des particuliers, mais
aussi de la collectivité tout entière.
Le remembrement incriminé visait de nombreuses personnes, dont
trente-huit propriétaires, et couvrait 266 hectares (paragraphe 9
ci-dessus). Dès l'adoption des premières mesures, les requérants ont
affirmé qu'il leur fallait troquer des domaines d'excellente qualité
contre des lots médiocres (paragraphe 12 ci-dessus). Il y avait là,
pour l'essentiel, un point de fait, à éclaircir en recueillant les
données pertinentes telles que la surface des terres, leur
destination, leur productivité, leur situation géographique, etc.
Cependant, après les recours - couronnés de succès - des Erkner et des
Hofauer, il incombait aux autorités compétentes d'établir un nouveau
plan. Sans doute n'avaient-elles pas - le Gouvernement l'admet - à
retourner à leur point de départ, mais il leur fallait entendre au
préalable chacun des propriétaires en cause.
L'application de la loi semble donc avoir soulevé des questions de
fait d'une complexité considérable.
68. Selon le Gouvernement, les requérants se sont évertués à
empêcher ou retarder une décision quant au fond, notamment en exerçant
tous les recours qui s'offraient à eux. En particulier, ils auraient
eu le tort de s'adresser à plusieurs reprises à la juridiction
supérieure, interrompant ainsi les travaux de l'organe inférieur.
La Cour ne souscrit pas à cette thèse.
Elle rappelle d'abord que d'après sa jurisprudence constante, on ne
saurait reprocher à un requérant d'avoir tiré pleinement parti des
voies de recours que lui ouvrait le droit interne (voir, mutatis
mutandis, l'arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36,
§ 82). Or en l'occurrence, la Commission le souligne à juste titre,
les recours utilisés ont en général abouti (paragraphes 17, 20, 21,
22, 25, 28 et 31 ci-dessus).
Quant aux demandes invitant la juridiction supérieure à statuer aux
lieu et place de l'autorité immédiatement compétente, la loi
permettait aux requérants de les introduire après expiration d'un
délai de six mois (paragraphe 55 ci-dessus). Or ils ont attendu
chaque fois bien davantage - un an, sept mois et dix-neuf jours; huit
mois et vingt-deux jours; onze mois et un jour (paragraphes 21, 22 et
23 ci-dessus) - et un seul de leurs recours a échoué, car l'autorité
inférieure avait arrêté certaines mesures et ne portait pas, selon la
juridiction supérieure, la responsabilité du retard (paragraphes 23 et
24 ci-dessus).
Il n'en demeure pas moins que certaines de leurs démarches
ultérieures, plutôt déconcertantes, doivent avoir contribué à
prolonger la procédure, à savoir leur opposition à l'installation d'un
système de drainage et leur demande de soustraire au remembrement une
partie de leurs terres (paragraphes 25, 26, 32 et 33 ci-dessus). De
toute manière, le comportement des requérants constitue un fait
objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de
compte pour trancher la question de savoir s'il y a eu ou non
dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
(voir, mutatis mutandis, l'arrêt Eckle précité, p. 36, § 82).
69. Quant aux autorités compétentes, la Cour relève qu'elles
avaient, conformément à la loi, déclenché d'office l'opération et que
la charge de son déroulement leur incombait (paragraphes 42 et 55
ci-dessus). En outre et surtout, elles avaient décidé dès août 1970
le transfert provisoire des biens-fonds concernés (paragraphes 13 à 18
ci-dessus). Partant, elles devaient témoigner d'une diligence
spéciale. Le législateur autrichien reconnaît du reste lui-même
l'existence d'une telle obligation: il a maintenu en matière de
remembrement la règle générale exigeant une décision dans les six mois
(paragraphe 55 ci-dessus) et a prescrit en 1977 qu'un plan de
remembrement doit être publié au plus tard trois ans après la décision
définitive sur le transfert provisoire (paragraphe 46 ci-dessus).
Or plusieurs délais constatés en l'espèce ne s'accordent pas avec
ladite obligation. Il s'agit, d'abord, de la procédure de recours
contre le transfert provisoire. Même si, comme le Gouvernement le
laisse entendre, les requérants portent une certaine responsabilité
dans le retard à leur notifier la décision de transfert (paragraphe 13
ci-dessus), on a peine à comprendre qu'il ait fallu pour cela presque
deux ans et huit mois. La remarque vaut aussi, au moins en partie,
pour la procédure d'appel qui suivit et qui se termina le
25 novembre 1975 (paragraphes 14-17 ci-dessus): elle aurait pu, la
Commission le relève à juste titre, s'achever plus tôt si les
autorités agricoles avaient accepté la décision de la Cour
administrative, du 21 septembre 1973, confirmant l'existence d'un
droit d'appel. Leur refus rendit nécessaire un second arrêt de ladite
Cour (23 juin 1975); il n'intervint que plus d'un an et neuf mois
après le premier.
En revanche, la Cour ne juge pas anormale la durée des instances de
recours relatives aux deux premiers plans de remembrement - environ
douze et onze mois respectivement (3 juin 1976 - 31 mai 1977 et
22 janvier - 29 décembre 1980, paragraphes 20-22 ci-dessus) -, mais il
en va autrement de la procédure déclenchée par le recours contre le
troisième plan; elle s'étendit sur près de deux ans et onze mois
(23 août 1982 - 16 juillet 1985, paragraphes 25-29 ci-dessus). Ses
différentes phases peuvent ne pas être démesurées si on les examine
séparément, mais leur longueur globale est certainement excessive.
Ce qui frappe pourtant le plus est le temps qu'il a ou aura fallu aux
autorités compétentes pour adopter et publier un nouveau plan après
l'annulation du précédent: plus de deux ans et six mois pour le
deuxième (31 mai 1977 - 18 décembre 1979, paragraphes 20-21
ci-dessus), un an et sept mois environ pour le troisième
(29 décembre 1980 - 27 juillet 1982, paragraphes 22 et 24 ci-dessus),
plus d'un an et quatre mois pour le quatrième que l'on attend encore
(31 octobre 1985 - 24 mars 1987, paragraphe 31 ci-dessus). On ne
saurait s'accommoder de tels délais.
70. Au total, la procédure litigieuse a déjà pris plus de seize
ans et demi (paragraphe 65 ci-dessus). Pareille durée se révèle
déraisonnable dans les circonstances de la cause, compte tenu
notamment de la diligence particulière que commandait le transfert
provisoire des terres. Sans doute l'affaire n'était-elle pas des plus
simples et la responsabilité de certaines lenteurs pèse-t-elle sur les
requérants eux-mêmes, mais divers retards n'en demeurent pas moins
imputables aux autorités saisies. Accumulés et combinés, ils ont
entraîné un dépassement du délai raisonnable dont l'article 6 § 1
(art. 6-1) exige le respect.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1)
71. Selon les requérants, le transfert provisoire de leurs terres
en 1970 a porté atteinte à leur droit de propriété: ils n'auraient
toujours pas reçu la compensation en biens-fonds à laquelle leur
donnerait droit la législation du Land et auraient subi, de ce fait,
une "perte annuelle de récolte" de 50.000 schillings pour la période
de 1971 à 1984 et de 30.000 schillings depuis lors. Ils allèguent la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), aux termes duquel
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes".
Le Gouvernement combat cette thèse; la Commission, elle, y adhère en
substance.
72. Il y a eu sans conteste ingérence dans le droit de propriété
des requérants tel que le garantit l'article 1 du Protocole (P1-1)
(arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 27, § 63): le
10 août 1970, leurs terres ont été attribuées à d'autres
propriétaires, parties à l'opération de remembrement, ou utilisées
pour des mesures ou installations communes, sans qu'ils aient obtenu
jusqu'à présent, par une décision définitive, la compensation en
nature prescrite par la législation du Land (paragraphes 13, 18, 20,
22, 25, 28, 29, 31 et 33 ci-dessus).
73. Reste à savoir si cette ingérence enfreint l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Il "contient trois normes distinctes": la première, qui s'exprime
dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère
général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième,
figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de
propriété et la soumet à certaines conditions; quant à la troisième,
consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir,
entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général. La Cour doit examiner l'applicabilité des deux
dernières avant de se prononcer sur l'observation de la première. Il
ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles:
la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers
d'atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première
(voir, en dernier lieu, l'arrêt AGOSI du 24 octobre 1986, série A
n° 108, p. 17, § 48).
74. La Cour relève d'abord que les autorités autrichiennes n'ont
procédé ni à une expropriation formelle ni à une expropriation de fait
(arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52,
p. 24, §§ 62-63): le transfert réalisé en août 1970 revêt un caractère
provisoire; seule le rendra irrévocable l'entrée en vigueur d'un plan
de remembrement (paragraphe 45 ci-dessus). Les intéressés pourront
donc récupérer leurs biens-fonds si le plan définitif ne confirme pas
la distribution effectuée au stade antérieur de la procédure. On ne
saurait dès lors les considérer comme définitivement "privés de leur
propriété", au sens de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 1 (P1-1).
D'un autre côté, le transfert provisoire avait pour but principal non
de limiter ou contrôler l'"usage" des terres (second alinéa de
l'article 1) (P1-1), mais de restructurer rapidement la zone de
remembrement en vue d'une exploitation améliorée et rationnelle par
les "propriétaires provisoires" (paragraphe 45 ci-dessus). Il faut
donc l'examiner au regard de la première phrase du premier alinéa.
75. Aux fins de ce texte, la Cour doit rechercher si un juste
équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l'individu (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26,
§ 69).
76. Il importe de rappeler d'abord que plus de seize ans se sont
déjà écoulés depuis le transfert provisoire (10 août 1970 -
24 mars 1987, paragraphe 13 ci-dessus), sans que les requérants aient
reçu, en vertu d'un plan définitif de remembrement, la compensation en
terres prévue par la loi.
D'après le Gouvernement, la durée de la procédure ne saurait entrer en
ligne de compte sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
si la Cour l'a déjà déclarée contraire à l'article 6 § 1 (art. 6-1)
de la Convention. Pareille thèse ne cadre pas avec la jurisprudence de
la Cour, d'où il ressort qu'un seul et même fait peut se heurter à
plus d'une disposition de la Convention et des Protocoles (voir par
exemple l'arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 17,
§§ 31-33). En outre, le grief présenté au titre de l'article 6 § 1
(art. 6-1) se distingue de celui qui a trait à l'article 1 du
Protocole (P1-1). Dans le premier cas, il s'agissait de déterminer si la
procédure de remembrement avait dépassé le "délai raisonnable", tandis
que dans le second sa durée, excessive ou non, entre en ligne de
compte, avec d'autres éléments, pour déterminer si le transfert
litigieux se conciliait avec la garantie du droit de propriété.
77. Il y a lieu de relever aussi que la législation pertinente du
Land n'a pas permis de reconsidérer le transfert provisoire malgré le
succès des recours des requérants contre les plans de remembrement.
Elle ne ménage pas non plus la possibilité d'indemniser les requérants
du préjudice qu'il leur aurait causé par l'échange forcé de leurs
terres contre d'autres, de moindre qualité (paragraphes 34-36 et 47
ci-dessus).
78. La Cour ne méconnaît pas pour autant la préoccupation du
législateur. En autorisant pareil transfert à un stade précoce de
l'opération de remembrement, il entend assurer, dans l'intérêt des
propriétaires en général et de la collectivité, l'exploitation
continue et économique des terres dont il s'agit. En outre, si les
requérants ont perdu leurs terres par suite du transfert décidé en
1970, ils en ont reçu à la place même si elles ne les satisfont pas.
Cependant, le système applicable se caractérise par une certaine
rigidité: il n'offre aucun moyen de modifier, avant l'entrée en
vigueur d'un plan de remembrement, la situation des propriétaires ou
de les dédommager du tort qu'ils peuvent avoir subi jusqu'à
l'attribution définitive de la compensation légale en biens-fonds.
79. Les circonstances de la cause révèlent, dès lors, une rupture
de l'équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété
et les exigences de l'intérêt général: les requérants, qui demeurent
dans l'incertitude quant au sort définitif de leur propriété, se sont
vu imposer une charge disproportionnée. Il n'y a pas lieu, à ce
stade, de rechercher s'ils ont réellement souffert un préjudice
(arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 28, § 73).
80. La Cour conclut donc à l'existence d'une violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
81. Au titre de la période allant de 1971 à 1986, les requérants
demandent une indemnité de 760.000 schillings pour dommage matériel et
le remboursement de leurs frais d'avocats, qu'ils chiffrent
à 582.099 schillings 10.
Ni le Gouvernement ni la Commission ne se sont encore prononcés.
Partant, la question ne se trouve pas en état; il échet de la
réserver et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de
l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les requérants
(article 53 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention quant au respect du délai raisonnable;
2. Dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des autres griefs
soulevés par les requérants sur le terrain de cette disposition;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1);
4. Dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50)
de la Convention ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans le délai de
deux mois à compter de ce jour, ses observations sur la question et
notamment à lui donner connaissance de tout accord qu'il pourrait
conclure avec les requérants;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin
de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 23 avril 1987.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier