Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 22 juin 1989 dans l'affaire Eriksson et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 7 décembre 1984, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Cecilia
Eriksson, ressortissante suédoise, agissant pour son propre
compte et au nom de sa fille Lisa, qui s'est plainte notamment
d'interdictions qui lui furent faites de retirer sa fille de son
foyer d'accueil après qu'une mesure d'assistance publique eut
pris fin et des restrictions imposées à leur droit de visite
mutuel. La requérante se plaignait également de ne disposer
d'aucun recours devant un tribunal pour contester ces
restrictions au droit de visite;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 septembre 1988 et par le Gouvernement de la
Suède le 8 novembre 1988;
Considérant que dans son arrêt du 22 juin 1989 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, que les graves et durables
restrictions aux visites imposées aux requérantes, sans fondement
en droit interne, combinées avec la longueur de l'interdiction
de retrait constituaient une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concerne Cecilia
Eriksson en raison de l'absence d'une voie de recours judiciaire
contre les restrictions aux visites et, par quinze voix
contre cinq, qu'il y avait eu aussi à cet égard violation
de l'article 6 (art. 6) en ce qui concerne Lisa Eriksson;
- a dit, à l'unanimité, quant aux deux requérantes, qu'il
ne s'imposait pas d'examiner de surcroît ce même grief sous
l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu d'autres
violations de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation
des droits garantis à Mme Eriksson par l'article 2 du
Protocol additionnel (P1-2), considéré isolément ou combiné avec
l'article 13 (art. 13+P1-2) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que Lisa Eriksson ne pouvait se
prétendre victime de la violation alléguée de l'article 2
du Protocole additionnel (P1-2), considéré isolément ou combiné
avec l'article 13 (art. 13+P1-2) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que la Suède devait verser, pour
dommage moral, 200 000 couronnes suédoises à Cecilia Eriksson et
100 000 couronnes suédoises à sa fille Lisa, et, pour frais et
dépens, 100 000 couronnes suédoises à Cecilia Eriksson;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 juin 1989, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé à la
première requérante, pour son propre compte et au nom de sa fille
Lisa, les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91) 14
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède
lors de l'examen de l'affaire Eriksson
par le Comité des Ministres
Conformément à la nouvelle loi comportant des dispositions
spéciales sur l'assistance aux jeunes, adoptée le 8 mars 1990 et
entrée en vigueur le 1er juillet 1990, toute décision concernant
l'interdiction de retrait sera dorénavant prise par le tribunal
administratif régional sur requête du conseil social compétent.
En vertu de l'article 26 de la loi, les décisions d'interdiction
de retrait seront réexaminées par le conseil social au moins tous
les trois mois. Une interdiction provisoire de retrait peut être
imposée par le conseil social, mais devra, en vertu de
l'article 34 de la loi, être examinée par le tribunal dans un
délai de deux semaines.
En vertu de l'article 31 de la loi, la question du droit
d'accès des parents à un enfant soumis à une interdiction de
retrait sera décidée par le conseil social. Les décisions de
celui-ci peuvent cependant, conformément aux dispositions de
l'article 41, paragraphe 5, de la loi, faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif régional. De plus,
l'article 33 de la loi dispose que toutes les questions relatives
à cette loi doivent être décidées sans délai.
Les sommes octroyées par la Cour ont été versées par
décision datée du 27 juillet 1989.
En ce qui concerne la plainte de la première requérante
selon laquelle depuis l'arrêt de la Cour elle n'a toujours pas
de droit de visite effectif en ce qui concerne sa fille Lisa, le
Gouvernement de la Suède souhaite rappeler qu'en droit suédois
(chapitre 21, articles 5 et 6 du Code parental) l'exécution
forcée d'une décision d'un tribunal relative au droit de visite
ne peut intervenir contre la volonté d'un enfant ayant atteint
l'âge de 12 ans à moins que le tribunal ne considère que cela
soit nécessaire dans l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, Lisa Eriksson a atteint l'âge de 12 ans
le 24 février 1990, c'est-à-dire huit mois après l'arrêt de la
Cour. Les tribunaux administratifs suédois ont estimé dans des
procédures en instance que l'exécution forcée de décisions
existantes concernant le droit de visite serait contraire à la
volonté de Lisa Eriksson.
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