Résolution CM/ResDH(2019)242
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Erményi contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2019, lors de la 1355e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22254/14
ERMÉNYI
22/11/2016
22/02/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)737) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée étant donné que le requérant est décédé avant le prononcé de l’arrêt de sorte qu’aucune question de réintégration ne se pose et que, dans le délai imparti, l’État défendeur a versé aux héritiers du requérant la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Baka (requête no 20261/12) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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