rÉsolution DH (2000) 42
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 30 NOVEMBRE 1999
DANS L’AFFAIRE ERNST ET ANNA LUGHOFER CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 avril 2000,
lors de la 704e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 novembre 1999 dans l’affaire Ernst et Anna Lughofer et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 22811/93) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Ernst Lughofer et Mme Anna Lughofer, ressortissants autrichiens, et que la Commission a déclaré recevable leur grief selon lequel ils n’avaient pas bénéficié d’une audience publique dans le cadre d’une procédure de remembrement devant la Cour administrative ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par les requérants le 22 octobre 1998 en vertu du Protocole n° 9 à la Convention ;
Considérant que dans son arrêt du 30 novembre 1999 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 30 965,42 schillings autrichiens pour dommage moral, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable des requérants pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 30 novembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 1er septembre 1997 de l’amendement au Code des tribunaux administratifs, lequel a intégré dans la loi autrichienne les exigences de l’article 6 de la Convention relatives à la tenue d’audiences publiques (voir la Résolution DH (97) 405 dans l’affaire Stallinger et Kuso contre l'Autriche), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants, dans le délai imparti, la somme prévue dans l’arrêt du 30 novembre 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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